Rigetto provvisorio dell’opposizione negato per mancanza di esigibilità

CPF kc11-023187-57/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti17 gen 2012Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il creditore ha contestato il rifiuto del giudice di pace di concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione in una procedura esecutiva fondata su due riconoscimenti di debito scritti. La corte cantonale d’appello ha ritenuto che l’appello fosse stato interposto tempestivamente secondo il CPC, ma che ciò non giovasse al creditore nel merito. Sebbene i documenti potessero qualificarsi come riconoscimenti di debito, i mutui non erano ancora esigibili quando è stato intimato il precetto esecutivo, poiché non era stato convenuto alcun termine di restituzione o di disdetta. La corte ha pertanto respinto l’appello, confermato la decisione di primo grado e posto a carico dell’appellante le spese di seconda istanza, pari a CHF 570.

Massima Omnilex

Art. 82 LP, art. 318 CO; esigibilità di un credito da mutuo invocato come riconoscimento di debito ai fini del rigetto provvisorio dell’opposizione. Un contratto di mutuo sottoscritto può costituire un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LP soltanto se il credito di restituzione del creditore è esigibile al momento determinante, ossia quando è intimato il precetto esecutivo. Se il mutuo non stabilisce né un termine di restituzione né un termine di disdetta e non prevede che la restituzione debba avvenire immediatamente a prima richiesta, l’art. 318 CO concede al mutuatario un termine di sei settimane dalla prima richiesta del mutuante. Non è sufficiente che il credito diventi esigibile solo in un momento successivo, ad esempio con il deposito dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione (consid. 2-3).

Testo completo

110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.023187-112090

57/2012 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 janvier 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau Greffière:MmeTchamkerten


Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 18 octobre 2011, à la suite de l'audience du 6 octobre 2011, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, statuant contradictoirement et rejetant la requête de mainlevée déposée par L., à Champvent, dans la poursuite n° 5'759'081 de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre J., à Saint-Sulpice, et arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant, vu la demande de motivation formée le 20 octobre 2011 par le poursuivant,

  • 2 - vu le prononcé motivé du juge de paix, adressé pour notification aux parties le 31 octobre 2011, vu le recours déposé le 9 novembre 2011 par le poursuivant au greffe du Tribunal cantonal, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,

qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu au poursuivant au plus tôt le 1 er novembre 2011, le recours interjeté le 9 novembre 2011 l'a été en temps utile,

qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 10 juin 2011, le poursuivant a produit notamment les pièces suivantes :

  • l'original du commandement de payer notifié le 12 avril 2011 au poursuivi dans la poursuite n° 5'759'081 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, frappé d'opposition totale, portant sur les sommes de 19'107 fr. et de 14'700 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er

janvier 2011, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Reconnaissances de dette des 1er août 2010 et 26 novembre 2010";

  • l'original d'un document signé le 1 er août 2010 par J.________ en son propre nom et, par procuration, en celui de H.________, dans lequel les

  • 3 - prénommés se reconnaissent débiteurs de L.________ d'une somme de 19'107 fr., "prêtée sans intérêt par Monsieur L.________ [...]", en précisant notamment ce qui suit : "Nous certifions avoir convenu de modalités de remboursement sans limite de temps. En cas de défaut de paiement de l'un ou de l'autre des débiteurs le second se portera caution pour le règlement de la somme totale due à Monsieur L.________";

  • la procuration originale signée le 1 er août 2010 par H.________ et J., par laquelle le premier nommé autorise le second à signer en son nom et pour son compte, en faveur du poursuivant, la "reconnaissance de dette privée commune" d'un montant de 19'107 fr., "prêtée sans intérêt par Monsieur L. [...]";

  • l'original de la "reconnaissance de dette" signée le 26 novembre 2010 par J., par laquelle le poursuivi reconnaît devoir à L. la somme de 14'700 fr., "prêtée sans intérêt"; attendu que de son côté, le poursuivi a produit divers témoignages écrits, dont il ne saurait toutefois être tenu compte dans le cadre de la procédure de mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 160; CPF, 8 septembre 2011/373 et les références citées); attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, considérant, en bref, que si les parties étaient liées par des contrats de prêt au sens de l'art. 312 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), évoqués dans les reconnaissances de dettes produites, le poursuivant n'avait pas établi que les montants prêtés étaient exigibles lors de la réquisition de poursuite; attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

  • 4 - que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP), que le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus pour autant que le remboursement soit exigible (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23, p. 37; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77 et 78; Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP ; Staehelin, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 119 ad art. 82 LP), le jour du dépôt de la réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14; Staehelin, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP), que selon l'art. 318 CO, si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, ce dernier dispose d'un délai de six semaines qui commence à courir dès la première réclamation du prêteur;

attendu qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des reconnaissances de dette produites, les parties sont liées par des contrats de prêt, que ces contrats ne prévoient ni terme de restitution ni délai d'avertissement, de sorte que le remboursement des prêts ne peut devenir exigible que six semaines après une première réclamation,

  • 5 -

que le recourant fait valoir que la notification du commandement de payer à l'intimé, le 12 avril 2011, aurait constitué une première réclamation, de sorte que le remboursement du prêt serait devenu exigible à l'échéance du délai de six semaines suivant cette date, soit en tous les cas le jour du dépôt de la requête de mainlevée, le 10 juin 2011, que ce grief tombe toutefois à faux dès lors que, pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible le jour du dépôt de la réquisition de poursuite et non celui du dépôt de la requête de mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 78 n. 9; Staehelin, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP et les références citées), que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit ainsi être rejeté et la décision de première instance confirmée, que les frais judiciaires de deuxième instance du recourant doivent être arrêtés à 570 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

  • 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat (pour L.), -M. J.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 33'807 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementprovisional releaseloan acknowledgmentexigibilityappeal deadlinecollection proceedingscourt costs

Yes. The motivated decision reached the appellant no earlier than 2011-11-01, and the appeal filed on 2011-11-09 was timely and properly reasoned.

Under Art. 321 CPC, a written, reasoned appeal must be filed within ten days from notification of the motivated decision.

Yes, as loan contracts they could serve as debt acknowledgments, but only if the repayment claim was already due.

A loan agreement for money can qualify as a debt acknowledgment for repayment and agreed interest, but exigibility is required at the date of the payment order and, here, the contracts did not set a repayment term or warning period.

No. Because the loans provided neither a repayment term nor an acceleration clause, repayment could arise only six weeks after a first demand, and that condition was not met at the relevant time.

Art. 318 CO gives the borrower six weeks from the lender's first demand when no term or notice period is agreed; for Art. 82 LP, exigibility must exist when the debt collection request is filed, not only when the provisional release request is filed.

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