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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.020212-112380
82
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 février 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 27 septembre 2011, à la suite de
l'audience du 6 septembre 2011, par le Juge de paix du district de
Lausanne, statuant par défaut de la poursuivie et rejetant la requête de
mainlevée déposée par G., à Lausanne, dans la poursuite n°
5'805'471 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son
instance contre W., à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais de
justice et les mettant à la charge de la poursuivante, sans allocation de
dépens,
vu la demande de motivation formée le 29 septembre 2011
par la poursuivante,
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vu le prononcé motivé du juge de paix adressé pour
notification aux parties le 6 décembre 2011 et reçu par la poursuivante le
7 décembre 2011,
vu le recours formé par la poursuivante le 13 décembre 2011,
par acte écrit et motivé adressé au juge de paix, accompagné de pièces,
concluant implicitement à l'octroi de la mainlevée,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral; RS
173.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, l'acte de recours écrit et motivé adressé
au Juge de paix du district de Lausanne le 13 décembre 2011 a été déposé
en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable,
que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les
dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de poursuites
ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP (loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1)
s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement
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notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 4 ad art. 326 CPC),
que dès lors, les pièces produites avec le recours, qui n'ont pas été
soumises au premier juge, sont irrecevables et ne peuvent être prises en
considération;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée "définitive" – en
réalité, provisoire, au vu des pièces produites – du 27 mai 2011, la
poursuivante a produit les pièces suivantes:
-
l'original du commandement de payer notifié le 20 mai 2011 à la
poursuivie dans la poursuite n° 5'805'471 de l'Office des poursuites du
district de Lausanne et frappé d'opposition totale, portant sur le montant
de 11'462 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 avril 2011 et indiquant,
comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Factures N° 11-53 du
28.03.2011 Fr. 2'507.80, N° 11-61 du 04.04.2011 Fr. 7'648.60 et N°11-86
du 29.04.2011 Fr. 1'305.70";
-
une copie des trois factures, non signées, mentionnées dans le
commandement de payer;
-
deux contrats non signés de location de service prévoyant la mise à
disposition de la poursuivie par la poursuivante de deux travailleurs tiers,
pour une "mission" débutant le 9 mars 2011;
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deux contrats, du 11 mars 2011, par lesquels la poursuivante engage ces
deux travailleurs pour ladite mission auprès de la poursuivie, signé chacun
par la poursuivante et par le travailleur concerné;
attendu que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée
provisoire, considérant, en bref, que la poursuivante n'avait produit aucun
titre valant reconnaissance de dette;
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attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est
frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement
de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui
impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 3);
attendu qu'en l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce
signée par la poursuivie,
qu'elle n'a ainsi produit aucune pièce qui, à elle seule ou rapprochée
des autres pièces produites, vaudrait reconnaissance de dette au sens de
l'art. 82 LP,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée et doit être
confirmée,
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que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1
CPC, doit par conséquent être rejeté,
que la recourante conserve la faculté soit d'agir au fond devant le
juge civil ordinaire soit de renouveler sa requête, dans le cadre de la
présente poursuite aussi longtemps qu'elle n'est pas périmée, ou
d'intenter une nouvelle poursuite, sur la base d'éventuelles autres pièces;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
510 fr., sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance
de frais qu'elle a effectuée.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-G.,
-W..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 11'462 fr. 10.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :