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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.018444-111501
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H., à
Baar, contre le prononcé rendu le 12 juillet 2011, à la suite de l’audience
du 7 juillet 2011, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause
opposant le recourant à I., à Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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fr. prévu par le contrat de prêt ne lui avait jamais été versé et pour
invoquer la nullité absolue de l'engagement de remboursement. Le
prêteur a contesté la nullité du contrat par lettre du 17 décembre 2004.
b) Par commandement de payer notifié le 26 novembre 2010
dans le cadre de la poursuite n
o
5'611’460 de l'Office des poursuites du
district de Morges, H.________ a requis d’I.________ le paiement de la
somme de 18’000 fr. plus intérêt à 7 % l’an dès le 1
er
octobre 2004, plus
100 fr. de frais de commandement de payer et 129 fr. 25 de frais
d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Contrat de prêt
du 12.09.2004. » Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 12 juillet 2011, rendu à la suite d'une
audience tenue le 7 juillet 2011, le Juge de paix du district de Morges a
rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 360 fr. les frais de justice du
poursuivant, mis les frais à sa charge et dit qu'il verserait au poursuivi la
somme de 500 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
Le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé par lettre
de son conseil du 15 juillet 2011. En conséquence, les motifs de cette
décision ont été adressés pour notification aux parties le 29 juillet 2011 et
notifiés au conseil du poursuivant le 2 août 2011. Le premier juge a
considéré en substance que les relevés de comptes versés au dossier ne
prouvaient pas le virement de la somme d'argent objet du contrat de prêt,
le poursuivant ne démontrant ainsi pas par pièce l'exécution de sa contre-
prestation.
Le poursuivant a recouru par acte motivé de son conseil du 12
août 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est admise et
l'opposition formée par le poursuivi provisoirement levée à concurrence de
18'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an du 1
er
août 2005 au 31 juillet 2007 et
avec intérêt à 7 % l'an à compter du 1
er
août 2007.
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L'intimé a déposé un mémoire responsif le 6 septembre 2011,
concluant, avec dépens, au rejet du recours et à la confirmation du refus
de la mainlevée d'opposition.
E n d r o i t :
I. En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La communication au sens de
cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux
parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette
dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de
l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ
2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris
ayant été adressé aux parties le 12 juillet 2011, c’est le nouveau droit de
procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de
procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Le recourant a reçu la décision motivée le 2 août 2011. Le
recours a dès lors été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de
l'art. 321 al. 2 CPC. II est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable à la forme.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
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Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent
constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en
remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts
convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible
(Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in
JT 2008 ll 23 ss, p. 37; Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP;
Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77-78; ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401 et
les références citées). Ainsi, le contrat de prêt d'une somme définie vaut
titre à la mainlevée pour le remboursement du prêt tant que le débiteur ne
conteste pas le versement de la somme prêtée (ATF 132 III 480 c. 4.2 in
initio, JT 2007 ll 75). Si le poursuivi le conteste, le poursuivant doit établir
ce versement car le contrat de prêt oblige d'abord le prêteur à transférer
une somme d'argent; l'obligation de restitution de l'autre partie ne peut
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naître que si le transfert a été opéré et, en outre, que cette obligation de
restitution est exigible (ATF 136 III 627 c. 2).
En l’espèce, le contrat de prêt du 12 septembre 2004 prévoit
que le transfert du prêt de 18'000 fr. consenti au poursuivi s'effectue en
deux versements, l'un de 7'000 fr. déjà effectué et dont l'emprunteur
donne quittance au prêteur et l'autre de 11'000 fr. sur le compte de la
société M.________ Sàrl dans les quinze jours dès la signature du contrat.
Le versement de 7'000 fr. est ainsi formellement établi; en outre, le
versement de 24'000 fr. sur le compte de la société avec pour indication
qu'il s'agit du solde d'un prêt consenti notamment au poursuivi répond
aussi aux exigences de la preuve du versement de la somme prêtée.
Contrairement à ce que soutient le poursuivi, le contrat ne
prévoyait pas que le versement des 18'000 fr. soit effectué en ses propres
mains. Comme le relève le recourant, il est parfaitement possible que des
fonds empruntés soient versés en mains de tiers, le prêt se doublant d'un
rapport d'assignation ou d'une instruction de l'emprunteur, comme en cas
de reprise d'une dette hypothécaire contractée auprès d'un autre
établissement bancaire.
Le contrat du 12 septembre 2004, rapproché des avis de débit,
vaut ainsi titre à la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le
poursuivi à concurrence de 18'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2005 et à 7 % l'an dès le 1
er
août 2007.
b) En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en
échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art.
82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être
vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits; il
suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une
certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour
autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
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autrement (ATF 132 III 140 précité c. 4.1.2, rés. in JT 2006 11 187; CPF,
25 novembre 2010/452 et les références citées).
Le contrat entaché d'un vice de la volonté n'oblige pas la
partie qui s'en prévaut, pourvu qu'elle le déclare dans le délai d'un an (art.
31 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Cette
déclaration constitue l'exercice d'un droit formateur, qui produit
pleinement effet dès qu'elle est parvenue à son destinataire, sans qu'un
jugement résolutoire ne soit nécessaire (Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 2
ème
éd., p. 339). La déclaration d'invalidation doit toutefois
respecter les conditions des art. 23 et suivants CO, à défaut de quoi elle
est sans effet et son auteur reste tenu intégralement par le contrat qu'il a
signé. Les dispositions sur les vices du consentement n'autorisent pas une
partie à résilier librement, sans motif, le contrat qu'elle a conclu et à
payer, le cas échéant, des dommages-intérêts en application de l'art. 26
CO. Dans la procédure de mainlevée, la situation du créancier en cas
d'admission de la résiliation pour vice du consentement n'est plus la
même, puisqu'il ne dispose alors plus de titre de mainlevée. C'est
pourquoi le poursuivi ne sera libéré que s'il rend vraisemblable que le
rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette a été vicié par
une erreur essentielle, par le dol ou par la crainte fondée, qu'il était simulé
ou qu'il était résiliable pour cause de lésion (Panchaud/Caprez, op. cit., §
33). De simples allégations non documentées ne suffisent pas car seule la
preuve par les pièces que les parties remettent au juge est recevable; il
faut ainsi que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable
par les pièces produites (CPF, 2 février 2006/22; CPF, 8 mai 2003/150 et
les références citées; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
4
ème
éd., p. 157, n. 786).
L'intimé soutient que l'engagement tiré du contrat de prêt du
12 septembre 2004 serait absolument nul. Toutefois, il fait
essentiellement valoir des griefs à l'encontre de la société M.________ Sàrl,
qui n'est pas partie au contrat de prêt. La circonstance que le poursuivant
est domicilié à la même adresse que l'ancienne associée gérante et
liquidatrice de la société ne suffit pas encore à rendre vraisemblable que
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le poursuivi ait été victime d'un vice du consentement. De même, le fait
que le poursuivant n'ait pas entamé des poursuites avant le mois de
novembre 2010 ne rend pas pour autant vraisemblable qu'il ait accepté la
thèse du poursuivi d'après laquelle le contrat de prêt aurait été nul. En
conséquence, l’intimé ne rend pas vraisemblable la nullité de
l’engagement du 12 septembre 2004.
III.Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé
attaqué réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à
hauteur de 18'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2005 et à 7 %
l'an dès le 1
er
août 2007. L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 360 fr.
et mis à la charge du poursuivi. Ce dernier doit verser au poursuivant la
somme de 1'360 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
première instance.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 510 fr. et mis à
la charge de l’intimé. L'intimé doit verser au recourant la somme de 1'510
fr. à titre de dépens et de restitution de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par I.________ au commandement de payer n° 5'611'460 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de H.________, est provisoirement levée à
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concurrence de 18'000 fr. (dix-huit mille francs), plus intérêt à
5 % l'an dès le 1
er
août 2005 et à 7 % l'an dès le 1
er
août 2007.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi I.________ doit verser au poursuivant H.________ la
somme de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance des frais de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé I.________ doit verser au recourant H.________ la
somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance des frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 janvier 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Boris Heinzer, avocat (pour H.),
-Me Yves Hofstetter, avocat (pour I.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 18'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :