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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.015698-111872
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F., à
Wallisellen, contre le prononcé rendu le 18 juillet 2011 par le Juge de paix
du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à
I., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 14 octobre 2010, à la réquisition de F., l'Office
des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié à I. un commandement
de payer dans la poursuite n° 5'550'889 portant sur les montants de 4'753
fr. 90, avec intérêt à 5% l'an dès le 18 août 2008 (I), et 149 fr., sans
intérêt (II), et indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation: "Urteil d. Bezirksgerichts vom 18.08.08" (I) et
"Weisungskosten" (II). La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 26 avril 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix
du district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée définitive de
l'opposition, à concurrence du montant en poursuite, et qu'il lui alloue la
somme de 797 fr. 40, soit 700 fr. correspondant aux frais d'avocat et 97 fr.
40 aux frais du commandement de payer.
A l'appui de sa requête, elle a produit, outre une copie du
commandement de payer:
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un contrat du 3 juillet 2002 conclu entre " A., I.",
désignée comme "mandant" et elle-même, désignée comme
"mandataire", portant sur le marquage publicitaire d'un minibus pour la "
T.________", pour une durée de cinq ans et un prix de 5'000 francs;
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un jugement rendu le 18 août 2008 par le Juge unique du Tribunal du
district de Bülach dans une cause l'opposant comme demanderesse à la
poursuivie, défenderesse, attesté exécutoire depuis la même date, dont le
dispositif contient entre autres les chiffres suivants:
"1. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin Fr. 4'753.90 Zug um Zug gegen Erfüllung
des Werbeflächenvertrages vom Herbst 2003 zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das
Begehren abgewiesen.
[...]
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une lettre adressée par elle à la T.________ du 23 février 2011, ainsi
libellée:
"Vous nous avez rendu un véhicule Fiat Scudo en 2009.
Actuellement un de nos client «A.» se trouve chez l'avocat.
Dans la mesure du possible, nous aimerions vous demander une attestation que le client
«A.» a bien été posé sur le véhicule qui a circulé pendant 5 ans.";
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la réponse de la T.________ du 11 mars 2011, confirmant que "le véhicule
faisant l'objet des photos jointes à votre correspondance a bien été mis à
disposition et a circulé pour [elle] durant 5 ans.";
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une photographie d'une camionnette sur laquelle on voit diverses
publicités, dont une concernant «A.________» et une autre, pour la
poursuivante, indiquant comme numéro de téléphone le (01) 831 05 85.
c) Par lettre du 16 juin 2011, la poursuivie s'est déterminée en
concluant au rejet de la requête. Elle a produit:
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un document émanant du Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), selon lequel
l'indicatif 044 remplace le 01 dès le mois de mars 2005;
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une lettre de son avocat du 25 août 2008 commentant le jugement du
Tribunal de district de Bülach.
2.Par prononcé rendu le 18 juillet 2011, le Juge de paix du
district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 180 fr. les
frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et dit qu'il n'était pas
alloué de dépens.
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Le 20 juillet 2011, soit en temps utile, la poursuivante a requis
la motivation du prononcé. La décision motivée a été adressée pour
notification aux parties le 30 septembre 2011.
Le premier juge a considéré, d'une part, que le jugement du 18
août 2008 du Tribunal de district de Bülach aurait dû être traduit en
français pour être recevable et, d'autre part, que ce jugement fixait des
conditions que la poursuivante devait remplir pour obtenir le montant
réclamé, conditions dont la réalisation n'avait pas été suffisamment
établie.
3.Le 10 octobre 2011, la poursuivante a adressé un recours
motivé contre ce prononcé à la cour de céans, par lequel elle a conclu,
avec suite de frais et dépens, à la réforme en ce sens que la mainlevée
définitive de l'opposition à la poursuite en cause soit prononcée. Elle a
produit une traduction partielle du jugement fondant sa requête de
mainlevée.
Par lettre du 18 novembre 2011, l'intimée s'est déterminée,
concluant au rejet du recours. Elle a produit deux pièces nouvelles.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été
déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
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Les pièces produites qui ne figurent pas au dossier de
première instance sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production
de pièces nouvelles en procédure de recours. Cela n'inclut pas, toutefois,
la traduction de la décision du Juge unique du Tribunal de district de
Bülach, puisqu'il s'agit de la transcription d'une pièce en allemand déjà
produite.
II.a) La recourante critique l'application par le premier juge de
l'art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010;
RSV 211.02). Selon elle, cet article n'est plus applicable depuis l'entrée en
vigueur du CPC fédéral, ce dernier prévoyant, à son art. 129, que la
procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel
l'affaire est jugée. Elle allègue que, si sa procédure était défectueuse, le
juge aurait dû lui impartir un délai pour la corriger ou la compléter,
conformément à l'art. 132 CPC. A son sens, rejeter la requête pour un vice
de forme, sans donner à la partie l'occasion de le corriger, relèverait du
formalisme excessif.
b) La recourante semble se référer en réalité au CPC-VD (Code
de procédure civile du Canton de Vaud du 14 décembre 1966 en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11). L'art. 38 CDJP constitue
précisément la mise en œuvre de l'art. 129 CPC.
L'art. 129 CPC concerne les actes de procédure des parties et
les débats. Selon un auteur "on peut se montrer plus souple en ce qui
concerne les titres produits" (Bohnet, Code de procédure civile commenté,
n. 3 ad art. 129 CPC). Quoi qu'il en soit, le fait de rejeter la requête de
mainlevée au motif que le titre de la créance est en allemand, sans avoir
donné d'occasion à la partie poursuivante de produire une traduction en
français, constitue bien du formalisme excessif. Le juge de paix, qui n'a
requis aucune traduction, devait statuer sur le document en allemand.
Toutefois, c'est ce qu'il a fait puisqu'il énonce un autre motif à l'appui de
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sa décision. Ainsi, le bien-fondé de cet argument ne suffit pas en soi pour
admettre le recours.
III.a) Selon l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée à la
poursuite. Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à interpréter
le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II
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La recourante estime que la lettre de la T.________ du 11 mars
2011 ainsi que la photographie du véhicule suffisent à établir la preuve de
l'exécution de sa prestation contractuelle.
L'intimée soutient pour sa part que la recourante n'a pas pu,
depuis le jugement du 18 août 2008, exécuter sa prestation, celle-ci
devant durer cinq ans. Quant à la photographie produite, elle fait valoir
que le numéro de téléphone figurant sur la camionnette commence par
l'indicatif 01 et qu'ainsi le cliché est antérieur à 2005.
Dans le cas d'un jugement fondant une créance dont
l'exigibilité est subordonnée à la survenance d'un événement incertain, la
mainlevée définitive ne peut être ordonnée que si le poursuivant a fait
établir par le juge la survenance de l'événement, sauf s'il s'agit d'un fait
notoire ou non contesté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 34 ad art. 81 LP, avec réf. à
Panchaud/Caprez, § 110 I; Hohl, procédure civile, T. 1, n. 113). La
constatation de la fourniture de la contreprestation doit ainsi faire l'objet
d'un second procès, qui sera également une contestation civile,
complétant le premier jugement (ATF 109 II 26 c. 1, JT 1983 I 260).
Ainsi, avant de pouvoir obtenir la mainlevée définitive, la
recourante doit faire constater par un juge civil qu'elle avait fourni sa
prestation. A cet égard, le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée est
restreint et ne lui permet guère de statuer sur une telle question.
c) Le jugement rendu le 18 août 2008 par le Juge unique du
Tribunal de district de Bülach prévoit, à son chiffre 4, qu'une moitié des
frais relatifs à la procédure devant le juge d'instruction doit être mise à la
charge de l'intimée. Ce poste n'est pas conditionnel. Ainsi le jugement
vaut titre à la mainlevée définitive à concurrence de 149 francs.
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IV.Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
En l'occurrence, un dixième sera mis à la charge de la poursuivie et neuf
dixièmes à la charge de la poursuivante.
La recourante, assistée, obtenant partiellement gain de cause,
a droit à des dépens réduits à un dixième. Ainsi, sans réduction, les
dépens de première instance pour le défraiement du mandataire
professionnel auraient été de 600 fr. (art. 6 TDC [Tarif des dépens en
matière civile; RSV 270.11.6]), ceux de deuxième instance de 400 fr. (art.
7 TDC). Ils doivent être mis à la charge de l'intimée à hauteur de 60 fr. et
40 francs respectivement.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par I.________ au commandement de payer n° 5'550'889 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la
réquisition de F.________, est définitivement levée à
concurrence de 149 fr. (cent quarante-neuf francs) sans intérêt
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante
par 162 fr. (cent soixante-deux francs) et à la charge de la
poursuivie par 18 fr. (dix-huit francs).
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La poursuivie I.________ doit verser à la poursuivante F.________
la somme de 78 fr. (septante-huit francs) à titre de dépens et
de restitution partielle d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
recourante par 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) et à la
charge de l'intimée par 36 fr. (trente-six francs).
IV. L'intimée I.________ doit verser à la recourante F.________ la
somme de 76 fr. (septante-six francs) à titre de dépens et de
restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Christophe Schai (pour F.),
-Mme I..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'902 fr. 90.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :