Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président
Juges:M.Bosshardet Mme Rouleau
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 82 LP, 118, 144 al. 1, 164 et 165 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à
Belmont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 23 juin 2011, à la suite
de l’audience du 27 mai 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron, dans la cause opposant le recourant à G., à Blonay.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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un contrat de prêt signé les 24 mai et 1
er
juin 2006 par A.,
d’une part, et G. et S.________, agissant comme co-
contractants solidaires d’autre part, par lequel la première prêtait
aux seconds le montant de 100'000 fr. avec intérêt à 3 % l’an net,
les intérêts étant payables trimestriellement et un amortissement de
20'000 fr. par année étant prévu, le premier étant payable le 30 juin
2007, si bien que le prêt était à durée limitée de cinq ans et venait à
échéance le 30 juin 2011. L’art. 3 de ce contrat prévoyait que
l’intégralité du solde débiteur du compte, en sus des intérêts et frais,
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pouvait être dénoncé au remboursement librement en tout temps
par l’emprunteur ou par le prêteur si l’emprunteur ne respectait pas
ses engagements, moyennant avis de résiliation donné six semaines
à l’avance. Au bas de ce document figure un ajout à la machine à
écrire du 9 décembre 2009, intitulé « endossement », d’après lequel
les droits et obligations découlant du contrat sont cédés ce jour-là à
G., conformément au contrat de transfert de contrat de prêt
signé entre A. et G.________ le 7 décembre 2009;
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une lettre d’A.________ du 26 octobre 2009 adressée à G.________ et
S.________ dénonçant pour le 10 décembre 2009 le contrat de prêt
susmentionné et réclamant un solde de 50'000 fr. ainsi que des
intérêts en retard au 30 septembre 2009 à concurrence de 900
francs;
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un extrait de la comptabilité de la société simple S.________ et
G.________ présentant un bilan au 31 décembre 2009, date de la
cessation d’activités de la société, avec une perte au bilan de
709'728 fr., un compte de résultat pour les années 2005 à 2009 et
des décomptes des honoraires et frais mensuels des deux associés;
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un extrait d’une procédure de dissolution et de liquidation d’une
société simple ouverte devant le Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne par S.________ contre G.________, selon demande du 31
août 2010, concluant en particulier à ce que ce dernier lui paie la
somme de 42'265 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2010.
En vue de l’audience du 27 mai 2011, le poursuivi a
notamment produit les pièces suivantes :
-
la demande complète qu’il avait déposée le 31 août 2010 devant le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en dissolution et
liquidation d’une société simple, exposant que le montant de 42'265
fr. est le montant couvert par lui au-delà de sa participation à la
société simple;
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l’onglet de pièces sous bordereau produites à l’appui de cette
demande, contenant en particulier le contrat d’association signé le
21 octobre 2005 par G.________ et S.________ en vue de mettre en
commun leurs connaissances et leurs efforts pour modéliser le
business et concrétiser leurs projets en cours et à venir dans le
domaine du traitement et de la valorisation des déchets de
biomasse et la production d’énergie renouvelable, la part de
G.________ étant de 41 % et celle de S.________ de 59 %;
-
la requête de déclinatoire déposée le 14 décembre 2010 par
G.________ dans la procédure ouverte par S.________ devant le
Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
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vraisemblable ni l’existence ni la quotité d’une créance opposée en
compensation, tirée de la dissolution de la société simple.
Le poursuivi a recouru par acte motivé de son conseil du 14
juillet 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du
prononcé en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de
l’opposition est rejetée, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au
renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
En déposant son recours, le poursuivi a requis l’effet suspensif;
celui-ci a été octroyé par le vice-président de la cour de céans par
prononcé du 20 juillet 2011.
L’intimé a déposé un mémoire responsif le 1
er
septembre
2011, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272),
les recours sont régis par le droit de procédure en vigueur au moment de
la communication de la décision aux parties. La communication au sens de
cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux
parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette
dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de
l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; RSJ
2011 p. 261; RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris
ayant été adressé aux parties le 23 juin 2011, c’est le nouveau droit de
procédure qui s’applique au présent recours.
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b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des
conclusions tendant principalement à la modification du prononcé
entrepris en ce sens que la mainlevée provisoire est rejetée,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
(sur l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
321 CPC). Il est ainsi recevable.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007
II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II
82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble
d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
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se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
Le contrat de prêt dont l’objet est une somme d’argent
constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en
remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts
convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible
(Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in
JT 2008 II 23 ss, p. 37; Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP;
Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77-78; ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401 et
les références citées). Lorsque la créance en poursuite résulte d’un contrat
de prêt et que le créancier poursuivant se prévaut d’une cession de
créance, en application des art. 164 et 165 CO, la mainlevée provisoire
peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la
reconnaissance de dette, mais pour autant que le transfert de la créance
soit établi par titre (ATF 132 III 140 c. 4.1.1 in fine, rés. in JT 2006 II 187;
Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 18;
Staehelin, Basler Kommentar, n. 73 ad art. 82 LP et les références citées).
En l’occurrence, comme l’a vu le premier juge, le contrat de
prêt produit vaut titre à la mainlevée provisoire contre les deux associés
et la somme à rembourser est exigible, compte tenu de la dénonciation du
prêt au 10 décembre 2009 effectuée par le prêteur initial le 26 octobre
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sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en
échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art.
82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être
vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits; il
suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une
certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour
autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement (ATF 132 III 140 précité c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; CPF,
25 novembre 2010/452 et les références citées).
En premier lieu, le poursuivant était codébiteur solidaire avec
le poursuivi de la dette contractée auprès du prêteur initial. D’après une
partie de la doctrine, la confusion des personnes entre le prêteur et le
codébiteur solidaire éteint la dette à concurrence de ce à quoi est tenu, à
titre interne, ce débiteur (Gauch/Aepli, Zürcher Kommentar, n. 22 ad art.
118 CO et les références citées; apparemment contra Piotet, Commentaire
romand, n. 4 ad art. 118 CO). Autrement dit, dans ce cas, selon la doctrine
majoritaire, lorsque la confusion se produit entre le créancier et l’un des
débiteurs solidaires, le recours du créancier porte sur le montant de la
dette éteinte en sus de sa part (Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2
ème
éd., p. 843 et la référence citée; cf. aussi ATF 118 II 382 c. 5a,
rés. in JT 1993 I 243; ATF 103 II 137 c. 4b, rés. in JT 1978 I 61). En l’espèce,
le créancier cessionnaire ne pouvait ainsi se retourner contre son
codébiteur qu’à raison de 59 % des 50'900 fr. réclamés par le prêteur
initial, soit à concurrence de 30'031 francs.
En deuxième lieu, la prétention liée au remboursement du prêt
consenti aux deux associés par le prêteur initial, cédée par la suite à un
des codébiteurs solidaires, doit nécessairement être englobée dans les
opérations de liquidation de la société simple, en vertu du principe de
l’unité de la liquidation, à l’instar de la prétention récursoire d’un
emprunteur qui a remboursé la totalité d’un prêt consenti à deux
copropriétaires d’un immeuble (ATF 116 II 316, JT 1991 I 54). Dès lors que
le créancier d’une telle prétention ne peut la faire valoir indépendamment,
il ne saurait en exiger le paiement par voie d’exécution forcée. En
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l’espèce, la situation est complexe et confuse : une procédure en
dissolution et liquidation de la société simple, au cours de laquelle une
requête en déclinatoire a été déposée, est d’ailleurs actuellement
pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
En définitive, en raison d’une confusion partielle de créances
et de la nécessité d’une liquidation globale de la société simple formée par
les parties, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition formée par S.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de G.________
est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance sont fixés à 480 fr. et
mis à la charge du poursuivant. Ce dernier devra en outre verser au
poursuivi, assisté d’un conseil, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de
première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr.,
sont mis à la charge de l’intimé qui succombe. L’intimé doit verser au
recourant la somme de 2'130 fr. à titre de dépens et de restitution de
l’avance de frais qu’il a effectuée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par S.________ au commandement de payer n° 5'240'239 de
l’Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition
de G., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs), sont mis à la charge du
poursuivant.
Le poursuivant G. doit verser au poursuivi S.________ la
somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs) sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé G.________ doit verser au recourant S.________ la
somme de 2'130 fr. (deux mille cent trente francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 27 janvier 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
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-Me Jean-Luc Tschumy, avocat (pour S.),
-M. G..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 50'900 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :