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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 321 CPC
Vu le prononcé rendu le 21 juin 2011 par le Juge de paix de La
Riviera-Pays-d'Enhaut à la suite de l'audience du même jour, dans la cause
divisant U., à Clarens, d'avec l'ETAT DE VAUD et la COMMUNE
DE MONTREUX, représentés par l'Office d'impôt du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey,
vu le renvoi à la Justice de paix, le 23 juin 2011, par U.
du dispositif de cette décision avec les annotations manuscrites suivantes
: "Refusé!!!", "Nous n'avons rien reçu!" et "Pas d'argent, que l'A.V.S.! pour
vivre! Handicapé des anches!" et qui ne comporte pas la signature de
l'intéressée,
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2 -
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
4 juillet 2011 par le Juge de paix qui a considéré l'envoi d'U.________
comme un recours valant demande de motivation,
vu la transmission du dossier le 20 juillet 2011 à la cour de
céans, autorité de recours, qui l'a reçu le lendemain,
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de
l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, le courrier adressé au Juge de paix de La
Riviera-Pays-d'Enhaut le 23 juin 2011, dans la mesure où il s'agit d'un
recours contre le prononcé qui avait été notifié à U.________ le 22 juin
2011, a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321
al. 2 CPC;
attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce
par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du
recours, est une condition de recevabilité du recours,
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3 -
que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé
attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et
motivé,
qu'en l'espèce, l'acte du 23 juin 2011 n'est ni signé ni motivé,
que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la
rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de
signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132
CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un
recours, qui constitue un vice irréparable (Bohnet, op. cit., nn. 10-13),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en définitive l'acte du 23 juin 2011, consistant en la seule
annotation de la décision incriminée, ne comporte l'indication d'aucun
moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées
par la loi (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que le recours, s'il s'agit bien d'un recours, est par conséquent
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme U.________,
-Office d'impôt du district de la Rivera-Pays-d'Enhaut (pour l'Etat de
Vaud et la Commune de Montreux)
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'831 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :