Rigetto provvisorio dell’opposizione fondato su un addendum sottoscritto

CPF kc11-012362-485/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti9 nov 2011Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale ha respinto il ricorso del debitore contro il rigetto provvisorio dell’opposizione pronunciato in prima istanza. Ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il suo deposito presso l’autorità inferiore aveva salvaguardato il termine. Nel merito, il tribunale ha stabilito che l’addendum sottoscritto al contratto di vendita dell’azienda costituiva un riconoscimento di debito ai sensi dell’Art. 82 LP per CHF 30,000, essendo stato ammesso un saldo ancora dovuto di CHF 11,500. Le allegazioni del debitore relative a un inganno, alla mancanza di informazioni contabili e al trasferimento tardivo del contratto di locazione non sono state rese sufficientemente verosimili per dimostrare l’estinzione del debito. Le spese di prima istanza e quelle di seconda istanza, pari a CHF 510, sono state poste a carico del debitore.

Massima Omnilex

Art. 82 LP; rigetto provvisorio dell’opposizione fondato su un addendum sottoscritto: una scrittura privata costituisce un riconoscimento di debito se attesta la volontà incondizionata del debitore di pagare una somma determinata o facilmente determinabile ed esigibile. Il debitore deve rendere immediatamente verosimile l’estinzione del debito; semplici allegazioni di un vizio del consenso, di un inganno o di irregolarità contrattuali non sono sufficienti in assenza di prove a sostegno. Se tali obiezioni non sono rese verosimili nella procedura sommaria di rigetto, resta riservata un’azione di disconoscimento del debito (consid. 3).

Testo completo

110 TRIBUNAL CANTONAL 485 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 novembre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffière:MmeTchamkerten


Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 30 juin 2011, à la suite de l'audience du 24 juin 2011, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut, statuant par défaut du poursuivi et prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par X., à Vevey, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 10 mars 2011 dans la poursuite n° 5'710'200 de l'Office des poursuites de la Riviera – Pays d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de et B.L., à Romanel-sur- Lausanne, en paiement des montants de 11'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er décembre 2010 représentant le "Montant dû selon avenant du 28 juin 2010 conclu entre parties, document valant incontestablement

  • 2 - reconnaissance de dette" et de 500 fr. sans intérêt, représentant les "frais à forme de l'art. 106 CO", vu l'acte communiqué par le poursuivi au juge de paix le 8 juillet 2011, valant demande de motivation, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 9 août 2011, vu le recours déposé le 17 août 2011 par le poursuivi à l'adresse du premier juge, vu le prononcé rendu le 1 er septembre 2011 par le président de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif, vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, que toutefois, le principe selon lequel un délai est réputé observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente s'applique dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, le recours, déposé le 17 août 2011 par le poursuivi à l'adresse du premier juge l'a été en temps utile, et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de leur requête de mainlevée provisoire du 29 mars 2011, les poursuivants ont produit, outre l'original du commandement de payer frappé d'opposition totale, notamment les pièces suivantes:

  • 3 -

  • la copie d'une convention signée par les parties le 12 mars 2010, portant sur l'achat par le poursuivi d'un fonds de commerce appartenant aux poursuivants, pour un montant de 50'000 francs;

  • la copie d'un avenant à dite convention signée par les parties le 28 juin 2010, prévoyant que le solde du prix de vente du fonds de commerce, par 30'000 fr., sera payé à raison de 15'000 fr. avant le 1 er juillet 2010 et de six mensualités de 2'500 fr. le 30 de chaque mois dès cette date;

  • la copie de l'acte de transfert du bail à loyer relatif au local commercial du fonds de commerce, signé le 11 mai 2010 par les poursuivants en qualité de locataires cédants, le poursuivi en tant que locataire reprenant, et le bailleur;

  • la copie du protocole de la remise du fonds de commerce, signé par les parties le 30 juin 2010; attendu que, de son côté, le poursuivi a produit les copies de courriers qu'il a adressés aux poursuivants, respectivement à leur conseil, entre le 29 décembre 2010 et le 9 mai 2011; attendu qu'à l'audience du juge de paix, les poursuivants ont réduit leurs conclusions en ce sens que l'intérêt moratoire à 5 % l'an est réclamé dès le 30 décembre 2010, qu'ils ont en outre produit des courriers échangés entre le 21 mai et le 9 juin 2010 par le poursuivi et le courtier en charge de la remise du fonds de commerce; attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi, dit qu'en conséquence le poursuivi remboursera aux poursuivants leur avance de frais à concurrence de 360 fr. et leur versera la somme de 400 fr. à titre de dépens,

  • 4 - qu'il a considéré, en bref, que les poursuivants étaient au bénéfice de titres de mainlevée provisoire pour le montant réclamé et que le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable sa libération; attendu qu'aux termes de l'article 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2),

que constitue une telle reconnaissance l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, l'avenant à la convention de vente signé le 28 juin 2010 par le recourant vaut reconnaissance de dette à concurrence de 30'000 francs, que les intimés ont admis que le poursuivi avait versé un montant total de 18'500 fr. sur le solde dû, qu'il demeure ainsi un solde impayé et échu de 11'500 francs, que le recourant expose avoir été trompé en reprenant un fonds de commerce qui ne "marche" pas alors que les intimés l'avaient assuré du contraire, qu'il se plaint du fait que ceux-ci ne lui auraient jamais fourni les données comptables (décomptes TVA, chiffre d'affaires) du fonds de

  • 5 - commerce relatives aux années précédentes, malgré de réitérées demandes de sa part, qu'il fait ainsi implicitement valoir que son engagement aurait été affecté d'un vice du consentement, qu'il reproche en outre aux intimés d'être à l'origine d'un retard dans le transfert de bail, retard qui l'aurait contraint à repousser le début de son activité, que les intimés contestent les griefs ainsi émis par le recourant à leur encontre, que les pièces au dossier ne suffisent pas à rendre vraisemblables l'existence d'un vice du consentement et, plus généralement, la libération du recourant, que les moyens que celui-ci fait valoir devront, cas échéant, être invoqués dans le cadre d'une action en libération de dette, que le prononcé du premier juge échappe ainsi à toute critique et peut être confirmé par adoption de motifs; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que les frais de deuxième instance du recourant doivent être arrêtés à 510 francs.

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont compensés par l'avance de frais qu'il a effectuée. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X.________ -M. Jean-Daniel Nicaty (pour B.L.________ et A.L.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementprovisional lifting of oppositionrecognition of debtappeal admissibilityconsent defectrelease from debtsummary proceedingscourt costs

The appeal was deemed timely and procedurally admissible because filing with the lower court preserved the deadline.

Under Art. 321 CPC the appeal is filed with the appellate instance, but the deadline is respected when the brief is sent to the previous authority in this procedure.

Yes. The addendum was a valid debt acknowledgment for CHF 30,000, and a remaining overdue balance of CHF 11,500 was established.

A signed private deed showing an unconditional, due obligation to pay a determinable sum qualifies as a debt acknowledgment under Art. 82 LP.

No. The file did not make a release or a consent defect plausible; such arguments, if any, must be raised in a debt-liberation action.

The evidence in the record was insufficient to substantiate a vice of consent or other liberation grounds.

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