Decisioni di tassazione quali titoli di rigetto definitivo dell’opposizione

CPF kc11-012054-477/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti2 nov 2011Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha impugnato una decisione di prima istanza che accordava il rigetto definitivo della sua opposizione nell’esecuzione promossa dallo Stato di Vaud e dal Comune di Losanna per le imposte cantonali e comunali del 2008 e gli interessi moratori. La corte cantonale di ricorso ha ritenuto il ricorso ammissibile, ma manifestamente infondato. Ha stabilito che la decisione di tassazione certificata e il conteggio finale erano decisioni amministrative esecutive e costituivano pertanto validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione. Il debitore non ha provato l’estinzione del debito, la concessione di una proroga o la prescrizione; le sue argomentazioni relative alle difficoltà finanziarie contestavano il merito della tassazione, che era già passata in giudicato. La decisione dell’autorità inferiore è stata confermata e le spese della seconda istanza sono state poste a carico del ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 80 al. 1, al. 2 ch. 2 et art. 81 al. 1 LP; art. 321 CPC: una decisione di tassazione fiscale e il conteggio finale passati in giudicato costituiscono titoli di rigetto definitivo dell’opposizione se sono esecutivi e notificati regolarmente. Il giudice del rigetto applica rigorosamente l’art. 81 LP: l’escusso deve provare mediante documenti l’estinzione successiva del debito, la concessione di una proroga o la prescrizione; in caso contrario, il rigetto deve essere pronunciato. Le obiezioni concernenti il merito dell’imposizione, anche se fondate sull’equità o sulla capacità contributiva, sono irricevibili nella procedura di rigetto e restano riservate al giudice di merito (consid. 3-5).

Testo completo

110 TRIBUNAL CANTONAL 477 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 novembre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffière:MmeTchamkerten


Art. 80 al. 1 et al. 2 ch. 2, 81 al. 1 LP; 322 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 10 juin 2011 par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par W.________, à Lussy-sur-Morges, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 29 avril 2010 dans la poursuite n° 5'366'274 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne, représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, à Lausanne, en paiement des montants de 3'791 fr. 85, représentant l'"impôt sur le revenu et la fortune 2008, selon décision de taxation du 06.07.2009 et du décompte final du 06.07.2009; sommation

  • 2 - adressée le 15.10.2009" et de 146 fr. 20, représentant les "intérêts moratoires sur acomptes", vu la demande de motivation formée par le poursuivi le 14 juin 2011, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 22 juillet 2011, vu le recours déposé le 12 août 2011 par le poursuivi au greffe de l'autorité de céans, vu la décision rendue le 23 août 2011 par le Président de la Cour des poursuites et faillites, accordant d'office l'effet suspensif, vu la lettre adressée par le poursuivi à l'autorité de céans le 29 août 2011, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu au poursuivi le 3 août 2011, le recours interjeté le 12 août 2011 l'a été en temps utile, qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable;

  • 3 - attendu qu'à l'appui de leur requête de mainlevée définitive du 11 mars 2011, les poursuivants ont produit, outre le commandement de payer original frappé d'opposition totale, notamment les pièces suivantes:

  • la copie, certifiée conforme, de la décision de taxation et du calcul de l'impôt cantonal et communal dû pour l'année 2008, par 3'791 fr. 85, décision notifiée le 6 juillet 2009 et portant la mention de son entrée en force faute de réclamation;

  • la copie, certifiée conforme, du décompte final 2008 notifié le même jour, faisant état d'un solde échu en faveur des poursuivants de 3'938 fr. 05 – correspondant à l'impôt 2008 par 3'791 fr. 85 + les intérêts moratoires par 146 fr. 20 –, portant la mention de son entrée en force faute de recours interjeté dans le délai légal;

  • la copie, certifiée conforme, de la décision rendue le 10 mars 2009 par l'administration cantonale des impôts refusant d'entrer en matière sur la demande de remise d'impôt du poursuivi relative à l'arriéré fiscal de 2002 à 2006; attendu que par lettre adressée le 25 mai 2011 au premier juge, le poursuivi a conclu au maintien de l'opposition, exposant que sa situation financière était obérée, qu'il a produit des pièces démontrant l'ampleur de son endettement; attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi, celui-ci devant rembourser à la partie poursuivante son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus, qu'il a considéré, en bref, que la décision de taxation et le décompte final du 6 juillet 2009 valaient titres de mainlevée définitive

  • 4 - pour le montant total réclamé et que le poursuivi n'avait pas justifié sa libération; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),

que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),

qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134),

qu'en l'espèce la décision d'imposition et le décompte final du 6 juillet 2009 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 229 al. 2 LI [loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000; RSV 642.11]),

qu'il résulte de l'attestation figurant sur les copies produites que ces décisions sont exécutoires,

qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI), que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),

que le recourant n'établit pas que l'une de ces conditions serait réalisée,

  • 5 - que, dans son recours, il fait valoir en particulier avoir épongé des dettes contractées par son ex-épouse et supporté d'importants frais pour son divorce qui l'ont empêché de s'acquitter de ses impôts, qu'il invoque que le paiement de l'entier de sa dette fiscale représenterait pour lui un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière,

qu'il soulève ainsi des arguments de fond qu'il aurait dû faire valoir dans le cadre d'un recours contre la décision de taxation fiscale,

que cette décision est entrée en force,

que le juge de la mainlevée n'est en aucun cas compétent pour trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, les décisions sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136),

que c'est à bon droit que le premier juge, en application de l'art. 81 al. 1 LP, a admis la requête des poursuivants,

que la décision attaquée ne peut être que confirmée par adoption de motifs,

que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,

que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 francs. ,

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs) sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais qu'il a effectuée. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W.________, -Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'928 fr. 05.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementdefinitive liftingtax assessmentadministrative decisionenforceable titlemoratory interestprescriptionappeal admissibilitycourt costs

The appeal was filed within the statutory ten-day period after service of the reasoned decision and met the formal requirements.

The reasoned decision was received on 2011-08-03 and the appeal on 2011-08-12, so it was timely under Art. 321 CPC.

Yes. The tax assessment and final statement are administrative decisions that became enforceable and therefore qualify as definitive titles for the principal debt and moratory interest.

Administrative decisions of Swiss authorities are assimilated to enforceable judgments under Art. 80 LP; the certified copies showed entry into force, and cantonal tax law also covered the interest.

No such proof was provided.

Under Art. 81 LP, the debtor must prove by title post-judgment extinction, stay, or prescription; the appellant did not establish any of these grounds.

No. Such arguments concern the merits of the tax assessment and were no longer open in the debt-enforcement proceedings.

The enforcement judge cannot decide difficult substantive issues reserved to the merits court; the tax decision had entered into force.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.