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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.007438-111464
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la H., à
Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 1
er
juin 2011, à la suite de
l’audience du 12 mai 2011, par le Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois, dans la cause opposant la recourante à N., à Renens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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délai de dix jours pour payer la somme de 2'854 fr. chaque fois, à
défaut de quoi un intérêt au taux de 5 % serait réclamé.
b) Par commandement de payer notifié le 8 octobre 2010 dans
le cadre de la poursuite n
o
5'509’557 de l'Office des poursuites du district
de Lausanne-Ouest, la T.________ de la H.________ a requis de N.________ le
paiement de la somme de 5'708 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 août
2010, plus 70 fr. de frais de commandement de payer, 28 fr. 90 de frais
d'encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, indiquant comme
cause de l'obligation : « Concerne : W.. Décision de taxation
05.2010, 04.2010. » Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 22 février 2011, la H. a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition. Elle a produit, outre la déclaration d'adhésion,
les décisions de taxation et les sommations, une attestation aux termes de
laquelle les décisions de taxation n'avaient fait l'objet d'aucun recours.
2.Par prononcé du 1
er
juin 2011, le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par
150 fr., à la charge de la poursuivante. Il n’a pas alloué de dépens.
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par
lettre du 16 juin 2011. En conséquence, les motifs de cette décision ont
été adressés pour notification aux parties le 19 juillet 2011 et notifiés à la
poursuivante le 20 juillet 2011. En bref, le premier juge a considéré que
l'identité entre la poursuivante à l’origine de la poursuite et la
créancière désignée dans le titre de mainlevée n'était pas établie, dès
lors que la poursuivante désignée dans le commandement de payer
était la « R.________ », alors que les décisions sur lesquelles se fondait
la H.________ pour requérir la mainlevée de l'opposition étaient à son
en-tête et qu'il s'agissait de deux entités juridiques distinctes.
La H.________ a recouru par acte motivé du 27 juillet 2011,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé,
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l’opposition étant provisoirement levée à hauteur de 5'708 fr. plus intérêt
à 5 % l’an dès le 20 août 2010.
La recourante n’a pas déposé de mémoire ampliatif.
L'intimé n’a pas procédé.
E n d r o i t :
I. Seule la voie du recours est ouverte contre le prononcé
entrepris (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272]). Le
prononcé motivé a été adressé aux parties le 19 juillet 2011. Il a été
reçu au plus tôt le 20 juillet, de sorte que le délai de recours de 10 jours
(art. 321 al. 1 et 2 CPC) est respecté par la remise du recours le 27
juillet 2011 à un bureau de poste suisse. Le recours est signé. Il
comporte des motifs et, de surcroît, des conclusions en réforme. Il est
recevable à la forme.
Le recours émane de la H.________. Cette dernière est, au
moins, légitimée à contester le refus de la mainlevée qui lui a été opposé
au motif de l'absence d'identité entre la créancière et la poursuivante.
II.a) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73 et 74 ad art. 82 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1]).
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En l'espèce, le premier juge a considéré que l'identité entre la
poursuivante désignée dans le commandement de payer (la R.) et
la créancière désignée dans le titre, soit les « décisions de taxation » (la
H.) n'était pas donnée.
La recourante objecte, en substance, que l’intimé n'a jamais
invoqué d'ambiguïté quant à l'identité des institutions auxquelles il cotise
et n'a pas contesté non plus, par une plainte LP, la qualité du créancier
pour le poursuivre. Elle en conclut qu'au stade de la mainlevée la question
de l'identité ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Elle
souligne que la H.________ ne peut intervenir en qualité de mandataire au
sens de l'art. 27 LP, mais agit, en vertu des statuts d'institutions sociales
juridiquement indépendantes d'elle-même, telle la R., en tant
qu'exécutant administratif de ces institutions qui lui confient la gestion et
l'administration de leurs affaires.
Les « décisions de taxation » portent sur des montants
mensuels globaux composés de postes différents, qui résultent tous d'une
affiliation volontaire ou dans le cadre de conventions collectives de travail
(G. indemnités journalières, formation professionnelle, alloc.
complémentaire service militaire, rente transitoire CRP gros œuvre,
contribution de solidarité professionnelle, service des paies, abonnement -
avis de mise en soumission), pour lesquelles on ne voit pas que la
créancière dispose d'un pouvoir de décision, en d'autres termes, qu'elle
agisse en tant que délégataire d'un pouvoir de puissance publique. La
décision comporte certes un montant à titre de « [...] », qui semble se
rapporter à la LPP, mais l’intimé n’a pas coché la case correspondante à la
LPP dans le bulletin d’adhésion.
Les décisions produites ne sauraient ainsi constituer un
quelconque titre à la mainlevée définitive. Du reste, la poursuivante a
toujours précisé requérir la mainlevée provisoire.
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b) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit
public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
En l'espèce, la demande d'affiliation aux institutions sociales
de la H.________ ne comporte aucune déclaration expresse de s'acquitter
d'un quelconque montant. Au demeurant, si l’on doit admettre une
déclaration tacite en ce sens que l'affiliation ne saurait être présumée
gratuite, on recherche en vain dans cette pièce les éléments permettant
de déterminer la ou les sommes qui seraient implicitement reconnues. La
mainlevée doit être refusée pour ce motif déjà.
Au demeurant, la poursuivante est la R.. Le bulletin
d'adhésion emporte l’affiliation à la L., mais les cotisations AVS ne
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font pas l'objet des poursuites et ces contributions suivent la voie du
contentieux administratif qui exclut de toute manière la voie de la
mainlevée provisoire. De surcroît, la rubrique « Caisse de retraite
professionnelle de l'A.________ » n'est pas cochée. Au titre des contrats
collectifs d'assurance-maladie, le souscripteur a coché la rubrique « Perte
de gain maladie facultative pour le patron indépendant », qui paraît se
rapporter à un contrat collectif conclu auprès de la caisse G.________ sans
qu'il ressorte clairement de ce document quelle entreprise ou institution
est partie à ce contrat collectif, soit envers qui l’intimé se serait engagé à
s'acquitter des primes du contrat collectif. Quant aux « institutions
conventionnelles » (contribution de solidarité professionnelle, allocation
complémentaire aux APG et formation professionnelle), elles paraissent
être dues à la H.________. En définitive, ces éléments ne permettent pas
non plus d'établir l'identité entre la créancière et la poursuivante.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 360 fr. et mis à
la charge de la recourante. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-H.,
-N..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5’708 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
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Le greffier :