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TRIBUNAL CANTONAL
11.006040-
111365
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 mai 2011, à la suite de l’audience
du 14 avril 2011, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans
la cause opposant la recourante à M., à Crissier.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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Toute absence (minimum 1 mois) due à la maladie ou à l'accident devra être
annoncée à la société au maximum 10 jours après le début de l'incapacité de
suivre les cours. Un certificat médical devra être fourni.
Pour des raisons de contrôle, la société ne pourra faire aucune dérogation aux
règles citées ci-dessus. Dans tous les cas, la société ne pourra accorder qu'un
maximum de deux mois de prolongation par année de contrat. En cas
d'acceptation d'une demande, la carte client devra être déposée ou envoyée à la
réception de la société. (...) »
Le 18 janvier 2010, la société a adressé à sa cliente un premier
rappel des cotisations échues, représentant un solde de 261 fr. pour la
période allant du 22 novembre 2009 au 22 février 2010, rappelant que les
cotisations devaient être réglées 15 jours à l'avance selon date d'entrée
dans la société. Le 29 mars 2010, la cliente a écrit à la société pour
rechercher une solution transactionnelle, expliquant qu'elle n'utilisait plus
les installations de fitness depuis le mois de juillet 2009, étant en
dépression, et regrettant que le rappel ne lui ait pas été adressé au mois
de décembre 2009 afin qu'elle puisse résilier le contrat dans le délai
contractuel. Cette lettre n’a pas été retirée par la société.
b)Par commandement de payer notifié le 25 janvier 2011 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'666’549 de l'Office des poursuites du district de
Lausanne-Ouest, W.________ a requis de M.________ le paiement de la
somme de 1'074 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 22 février 2010, plus 70
fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. 95 de frais
d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Cotisations du
22.02.10 au 22.02.2011 ». La poursuivie a formé opposition totale.
Par requête du 31 janvier 2011, la poursuivante a requis la
mainlevée provisoire de l’opposition. A l'audience de mainlevée du 14 avril
2011, la poursuivie a déposé des déterminations accompagnées de pièces,
notamment d’une lettre qu'elle a envoyée à la poursuivante le 28 mars
2011, après réception du commandement de payer, rappelant la teneur de
son courrier du 29 mars 2010, et proposant que la poursuivante renonce à
ses prétentions postérieures au 22 janvier 2010 en échange de la prise à
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sa charge de tous les frais de recouvrement. Elle a également produit un
lot de factures médicales pour des traitements, notamment de
psychothérapie, s'étendant sur une période du 20 novembre 2008 au 25
février 2010.
2.Par prononcé du 6 mai 2011, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition. Il a
arrêté à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante, mis les frais à sa
charge et dit qu'il n’était pas alloué de dépens.
Par acte motivé du 13 mai 2011, la poursuivante a déclaré
recourir contre ce prononcé. En conséquence, les motifs de cette décision
ont été adressés pour notification aux parties le 6 juillet 2011 et notifiés à
la poursuivante le 7 juillet 2011. En bref, le premier juge a considéré que
la poursuivante n'avait pas prouvé avoir offert d'exécuter ses prestations
pour la période postérieure à la première année, le rappel du 18 janvier
2010 n'attirant pas suffisamment l'attention de la poursuivie sur la
continuation des relations contractuelles. Il a estimé en outre que la
poursuivie avait rendu vraisemblable son impossibilité de pratiquer du
sport dès avant la fin du contrat initial.
La poursuivante a confirmé son intention de recourir par lettre
du 12 juillet 2011. Elle conclut en substance, avec suite de frais et dépens,
à ce que la mainlevée de l'opposition soit accordée.
L'intimée a déposé un mémoire responsif le 29 août 2011,
concluant en substance, avec suite de frais, au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé.
E n d r o i t :
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I. En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La communication au sens de
cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux
parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette
dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de
l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ
2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris
ayant été adressé aux parties le 6 mai 2011, c’est le nouveau droit de
procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de
procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
La recourante a reçu la décision motivée le 7 juillet 2011. Le
recours a dès lors été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de
l'art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des conclusions en
réforme valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme.
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
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reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Le contrat de fitness, qui se définit comme un contrat de
service consistant à mettre à disposition d'un membre les installations
d'une salle équipée à cette fin, est un contrat innommé qui comporte des
éléments relevant du bail, mais aussi du mandat, voire de la vente (CPF,
12 décembre 2011/522; CPF, 16 février 2006/52; RSJ 2000, pp. 396-397 et
les références citées). Un tel contrat vaut titre de mainlevée provisoire à la
condition que le poursuivant établisse par pièces qu'il a exécuté ses
prestations ou offert de les exécuter (JT 1968 II 127; Panchaud/Caprez, op.
cit., § 92). La signature des parties suffit à apporter cette preuve pour la
durée initiale du contrat, mais la seule clause de renouvellement tacite ou
automatique ne permet pas de démontrer que cette condition est réalisée
pour la période succédant à l'échéance initiale du contrat.
Selon la jurisprudence constante de la cour de céans (CPF, 19
janvier 2011/16 et les références citées), en matière de contrats de fitness
et, par analogie, d'abonnement, en présence d'une clause de reconduction
tacite, le fournisseur qui n'établit pas par pièces avoir offert au poursuivi
d'exécuter ses prestations, l'avoir tenu au courant du renouvellement de
son contrat ou, à tout le moins, lui avoir envoyé un ou des rappels lors de
ce ou de ces renouvellements successifs ne peut pas prétendre à la
mainlevée pour les mensualités - ou les annuités - dues postérieurement à
l'échéance initiale (CPF, 15 septembre 2009/294; CPF, 3 août 2006/359;
CPF, 23 septembre 2004/463; CPF, 1
er
juillet 2004/304; CPF, 22 août
2002/384; CPF, 31 mai 2001/216; CPF, 24 juin 1999/272). Il lui suffit
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toutefois, pour établir que la prestation a été offerte, d'apporter la preuve
de l'envoi d'une facture pour la période succédant à l'échéance initiale, un
tel envoi constituant un rappel suffisant de la clause de renouvellement,
pour autant que cette facture ait été adressée au moment de ce
renouvellement (CPF, 23 septembre 2004/463 précité; CPF, 1
er
juillet
2004/304 précité; CPF, 5 septembre 2002/349; CPF, 31 mai 2001/216
précité).
En l'occurrence, la recourante n'a pas produit avec sa requête
de mainlevée de pièces établissant qu'elle avait offert sa prestation pour
la période succédant à la période initiale. Toutefois, l'intimée a produit
elle-même un rappel du 18 janvier 2010 pour les cotisations dues du 22
novembre 2009 au 22 février 2010, soit pour les deux derniers mois de la
période initiale et le premier mois de la période suivante. Cette pièce
établit que la recourante a offert ses prestations pour la période suivante.
Peu importe, comme l'a considéré le premier juge, que ce rappel ne fasse
pas expressément référence à la clause de renouvellement, l'envoi d'une
facture ou d'un rappel suffisant à établir que le prestataire de services a
offert ses prestations. Il importe peu également que ce rappel soit
intervenu postérieurement à l'échéance du délai contractuel de résiliation
du contrat, une facture ou un rappel effectué peu après le renouvellement
suffisant à établir ce fait (CPF, 10 mars 2011/79 et les références citées).
Rapproché de ce rappel, le contrat de fitness du 20 janvier
2009 vaut donc bien titre à la mainlevée pour les cotisations dues pour la
deuxième période, soit jusqu'au 22 janvier 2011. La poursuivante les
réclame jusqu'au 22 février 2011, mais elle n'a pas établi le deuxième
renouvellement. Seuls 11 mois, à 87 fr. par mois, sont donc prouvés par
pièces, ce qui représente 957 francs. Faute d'interpellation préalable,
l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an court sur ce montant dès le
26 janvier 2011, lendemain de la notification du commandement de payer
à la poursuivie.
b) En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
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sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en
échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art.
82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être
vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits; il
suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une
certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour
autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; CPF, 25
novembre 2010/452 et les références citées).
Parmi les moyens libératoires que peut invoquer la poursuivie
figure l'impossibilité d'exécuter le contrat (art. 119 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220]; Panchaud/Caprez, op. cit., § 38).
Selon l'art. 119 al. 1 CO, l'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient
impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. Tel est
notamment le cas en matière de contrat de fitness de celui qui est
empêché de faire du sport à la suite d'un accident ou d'une maladie et qui
rend vraisemblable son impossibilité par la production d'un certificat
médical (CPF, 2 novembre 2007/416; CPF, 22 février 2001/62; CPF, 27 avril
1998/202 et les références citées).
En l'espèce, la poursuivie n'a produit aucun certificat médical,
mais seulement des factures de médecin. Toutefois, ces factures couvrent
une période s'étendant du 20 novembre 2008 au 25 février 2010, soit
avant même que la poursuivie ne conclue le contrat de fitness avec la
poursuivante. Elles sont ainsi insuffisantes à établir ou même à rendre
vraisemblable que la poursuivie aurait été, postérieurement à la
conclusion du contrat, dans l'impossibilité de faire du sport.
III.Par conséquent le recours doit être admis partiellement et le
prononcé réformé en ce sens que l'opposition est provisoirement levée à
concurrence de 957 francs plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 janvier 2011.
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Les frais judiciaires de première instance, par 150 fr., sont mis
à la charge de la poursuivante. La poursuivie doit payer à la poursuivante
la somme de 135 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de
première instance.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la
charge de la recourante. L'intimée doit verser à la recourante la somme de
243 fr. à titre de restitution partielle des frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par M.________ au commandement de payer n° 5'666'549 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la
réquisition de W., est provisoirement levée à
concurrence de 957 fr. (neuf cent cinquante-sept francs), plus
intérêt à 5 % l'an dès le 26 janvier 2011.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivie à
raison de 135 francs (cent trente-cinq francs) et à la charge de
la poursuivante à raison de 15 fr. (quinze francs).
La poursuivie M. doit verser à la poursuivante
W.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre
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de restitution partielle d'avance des frais de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimée à
raison de 243 fr. (deux cent quarante-trois francs) et de la
recourante à raison de 27 fr. (vingt-sept francs).
IV. L'intimée M.________ doit verser à la recourante W.________ la
somme de 243 fr. (deux cent quarante-trois francs) à titre de
restitution partielle d'avance des frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 janvier 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-W.,
-M..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’074 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :