Appello non firmato in una procedura esecutiva dichiarato inammissibile

CPF kc11-003575-382/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti9 set 2011Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato il rigetto definitivo dell’opposizione in una procedura esecutiva. La corte d’appello ha constatato che l’appello era stato presentato tempestivamente ed era motivato, ma non firmato. Aveva invitato l’appellante a sanare il vizio entro l’11 July 2011. Poiché non ha firmato l’appello entro tale termine, la corte ha ritenuto che l’atto non potesse essere preso in considerazione e ha dichiarato l’appello inammissibile. La corte ha inoltre statuito senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 130 al. 1, 132 al. 1 CPC; appello non firmato quale vizio formale sanabile: un appello o un altro atto processuale scritto cui manca la firma richiesta è viziato, ma può essere sanato entro il termine fissato dal giudice. Se il vizio non è sanato tempestivamente, l’atto non viene preso in considerazione ed è inammissibile. In un caso del genere, il giudice può statuire senza spese se le circostanze lo consentono (consid. 1).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL 382 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 septembre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 132 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 29 mars 2011 par le Juge de paix du district d'Aigle, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 19'703 fr. 05, plus intérêt à 4 % l'an dès le 22 novembre 2009, et de 985 fr. 15, sans intérêt, sous déduction de 705 fr. 10 valeur au 24 juin 2010 et de 2'000 fr. valeur au 20 juillet 2010, de l'opposition formée par K.________, à Aigle, à la poursuite n° 5'452'140 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD et de la COMMUNE D'AIGLE, représentés par l'Office d'impôt du district d'Aigle, et mettant les frais de justice, arrêtés à 360 fr., à la charge du poursuivi, qui doit les rembourser à la partie poursuivante qui en a fait l'avance, sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu l'acte de recours écrit et motivé, non signé, introduit par K.________ auprès de la cour de céans, autorité de recours, le 4 avril 2011, soit dans le délai de demande de motivation, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 20 mai 2011, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans le 16 juin 2011, vu l'avis du président de la cour de céans adressé à K.________ en courrier recommandé le 30 juin 2011, l'informant que son acte de recours dépourvu de signature était ainsi affecté d'un vice de forme et lui impartissant un délai au 11 juillet 2011 pour le signer, à défaut de quoi cet acte ne serait pas pris en considération, vu l'absence de réaction de l'intéressé à cet avis, qu'il a reçu le 4 juillet 2011; attendu que le recours, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC – Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), a été déposé en temps utile, qu'il est écrit et motivé, conformément à l'art. 321 al. 1 CPC, qu'en revanche, il n'est pas signé, ce qui constitue un vice de forme (art. 130 al. 1, 2 ème phrase CPC), qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification d'un tel vice de forme,

  • 3 - qu'à défaut de rectification dans le délai imparti, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1, 2 ème phrase CPC), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas signé son acte dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par l'avis précité du 30 juin 2011, que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 septembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 4 - -M. K.________, -Office d'impôt du district d'Aigle (pour l'Etat de Vaud et la Commune d'Aigle). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'983 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementappeal admissibilitysignature defectformal defectcure periodinadmissibilitycourt costs

The appeal was inadmissible because the appellant did not sign the filing within the time granted to cure the formal defect.

An appeal must be signed; an omitted signature is a curable formal defect. Under Art. 132 CPC, failure to rectify within the fixed period means the filing is not considered.

The ruling was issued without court costs or party compensation.

The court expressly stated that the decision could be rendered without fees or costs.

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