110
TRIBUNAL CANTONAL
417
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 septembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 et 81 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu, par défaut de la poursuivie, le 24 février
2011 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l'audience du 18
février 2011, levant définitivement, à concurrence de 952 fr. 95, plus
intérêt au taux de 3,5 % l'an dès le 24 avril 2010, et de 13 fr. 10, sans
intérêt, l'opposition formée par H.________, à Nyon, au commandement de
payer qui lui a été notifié le 15 octobre 2010, dans la poursuite
n° 5'557'397 de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée à la
requête de l'ETAT DE VAUD et de la COMMUNE DE NYON, représentés
par l'Office d'impôt du district de Nyon, le titre de la créance invoqué
étant :
-
2 -
"Impôt sur le revenu et la fortune 2008, selon décision de taxation du
25.03.2010 et du décompte final du 25.03.2010; sommation adressée le
15.09.2010.
Intérêts compensatoires",
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le 20 mai 2011,
vu l'acte de recours déposé le 1
er
juin 2011 par H.________,
vu la décision présidentielle du 24 juin 2011 accordant d'office
l'effet suspensif,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours posté le 1
er
juin 2011 contre le
prononcé notifié à la recourante le 23 mai 2011, a été déposé dans le
délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272),
qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu qu'à l'appui de leur requête de mainlevée définitive du
3 novembre 2010, les poursuivants ont produit notamment les pièces
suivantes :
-
la copie, certifiée conforme, d'une décision de taxation et calcul de
l'impôt, du 25 mars 2010, relative à l'impôt sur le revenu et la fortune
ainsi qu'à l'impôt fédéral direct pour l'année 2008, indiquant que le
montant total de l'impôt cantonal et communal dû par la poursuivie
s'élève à 966 fr. 05 et portant la mention de son entrée en force;
-
3 -
-
la copie, certifiée conforme, d'un décompte final du même jour, indiquant
un montant échu de 966 fr. 05 ainsi que des intérêts compensatoires, par
13 fr. 10, le délai de paiement étant fixé au 23 avril 2010; cette décision
porte la mention de son entrée en force, aucun recours n'ayant été
interjeté dans le délai légal;
-
la copie, certifiée conforme, d'une sommation du 15 septembre 2010
réclamant le paiement de 966 fr. 05;
attendu que le premier juge a considéré que la décision
d'imposition et le décompte final du 23 avril 2010, qui fondent la
poursuite, valaient titre de mainlevée définitive pour le montant en
poursuite et que la poursuivie n'avait pas justifié sa libération;
considérant qu'il convient d'appliquer la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP, RS 281.1) dans son
ancienne teneur dès lors que la requête de mainlevée a été déposée en
2010 (art. 404 al.1 CPC),
que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire
peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1
aLP) que le juge ordonne à moins que le débiteur ne prouve par titre que
la dette est éteinte, qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement
ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 aLP),
que sont notamment assimilées à des jugements, dans les
limites du territoire cantonal les décisions des autorités administratives
cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant
que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 aLP),
qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive de l'opposition, si elle émane d’une autorité compétente et
astreint le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation
-
4 -
publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d’autres
contributions publiques (art. 80 al. 2 aLP; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, §§ 122 et suivants),
qu'en l'espèce la décision d'imposition et le décompte final du
25 mars 2010 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 3 LP
(art. 229 al. 2 LI; loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000, RSV
642.11);
considérant que la décision devient exécutoire après sa
notification à l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en
a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133),
qu'il appartient au poursuivant de prouver au moyen de pièces
que toutes les conditions requises pour la mainlevée sont remplies
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 134),
qu'il doit en particulier établir la notification de la décision, la
simple mention de son entrée en force figurant sur celle-ci n'étant pas
suffisante à cet égard,
que, toutefois, dans un arrêt de principe rendu à cinq juges, la
cour de céans a considéré que le poursuivi admet implicitement avoir reçu
la décision à l'origine de la poursuite non seulement lorsqu'il ne conteste
pas lors de l'audience de mainlevée avoir reçu la décision, mais également
lorsqu'il fait défaut à celle-ci, (CPF, 11 novembre 2010/431),
qu'en l'espèce, la notification des décisions en cause est
établie dès lors que la recourante a fait défaut à l'audience de mainlevée
et qu'elle a au surplus admis dans son acte de recours avoir "reçu la
notification du montant des impôts";
-
5 -
considérant que la recourante soutient avoir contesté cette
décision par téléphone, puis par lettre,
que ces allégations ne sont toutefois pas établies par pièces,
qu'il y a donc lieu de considérer que les décisions du 25 mars
2011 sont exécutoires ainsi que cela résulte des mentions y figurant,
qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour le
montant en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI);
considérant que la recourante explique son défaut à l'audience
de mainlevée par le fait que la convocation à l'audience mentionnait que
sa présence n'était pas obligatoire,
que, selon l'art. 53 al. 2 aLVLP, le juge statue nonobstant
l'absence des parties,
que le juge de la mainlevée, statuant exclusivement sur la
base des pièces remises par les parties, le défaut de celles-ci ou de l'une
d'entre elles à l'audience est sans conséquence sur la procédure et la
décision à intervenir,
que la recourante avait la possibilité de produire d'éventuelles
pièces avant l'audience de mainlevée, ce qu'elle n'a pas fait;
considérant enfin que la recourante conteste les décisions de
taxation en faisant valoir qu'elle ne disposait d'aucun revenu,
qu'elle soulève ainsi des arguments de fond qu'elle aurait dû
faire valoir dans le cadre d'un recours contre la décision de taxation,
que cette décision est entrée en force,
-
6 -
que le juge de la mainlevée n'est en aucun cas compétent
pour revoir le bien-fondé des décisions invoquées par le poursuivant, que
ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de
la réclamation;
considérant que c'est à bon droit que le premier juge, en
application de l'art. 81 al. 1 LP, a admis la requête des poursuivants,
que la décision attaquée ne peut être que confirmée par
adoption de motifs,
-
7 -
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 180 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
180 francs (cent huitante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
-
8 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme H.________,
-Office d'impôt du district de Nyon (pour l'Etat de Vaud et la Commune
de Nyon).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 979 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :