Ricorso inammissibile per carenza di motivazione ai sensi dell’Art. 321 CPC

CPF kc10-042555-238/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti28 giu 2011Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ ha impugnato una decisione resa nella procedura sommaria di esecuzione dal giudice di pace del distretto di Nyon. La Camera cantonale delle esecuzioni e dei fallimenti ha constatato che il ricorso era stato presentato tempestivamente, ma che l’atto non conteneva alcuna motivazione ed era pertanto inammissibile ai sensi dell’Art. 321 CPC. Il tribunale ha escluso la possibilità di sanare il vizio in applicazione degli Arts. 132 o 56 CPC, ritenendo che l’assenza di motivazione costituisse un vizio formale non sanabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non sono state poste a carico spese né riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 CPC; l’ammissibilità di un ricorso nell’ambito della procedura sommaria di esecuzione richiede un atto scritto e motivato. La motivazione è una condizione di ammissibilità e non una mera irregolarità formale. L’assenza di qualsiasi motivazione non può essere sanata né in applicazione dell’Art. 132 CPC, che concerne i vizi formali sanabili, né in applicazione dell’Art. 56 CPC, che riguarda allegazioni di fatto poco chiare o manifestamente incomplete. Un ricorso presentato tempestivamente ma privo di motivazione è pertanto inammissibile (consid. 2).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL 238 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 juin 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Muller et Mme Rouleau Greffier :MmeNüssli


Art. 321 CPC Vu le prononcé rendu le 21 mars 2011 par le Juge de paix du district de Nyon à la suite de l'audience du 25 février 2011 dans la cause opposant L., à Olten, à M., à Crassier, vu l'acte intitulé "opposition à jugement" déposé le 4 avril 2011 par M.________ contre cette décision, qui lui a été notifié le 24 mars 2011, vu le prononcé motivé notifié le 13 avril 2011 à M.________,

  • 2 - vu l'acte, identique à celui du 4 avril 2011, déposé par ce dernier le 26 avril 2011, attendu que l'acte valant déclaration de recours, remis à la poste le 26 avril 2011, a été déposé en temps utile, soit dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), compte tenu de son report en raison des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours que M.________ entend faire valoir contre le prononcé de mainlevée, qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours, que la mention des voies de recours figurant sur le prononcé motivé précise que le mémoire de recours doit être écrit et motivé, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et

  • 3 - n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte du 26 avril 2011, consistant uniquement en une déclaration de recours, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens., Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 28 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M., -L.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22'109 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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Yes. The court held that the filing was made within the ten-day period, taking into account the Easter judicial recess.

The act, treated as a declaration of appeal, was handed to the post on 26 April 2011 and therefore timely after the statutory extension due to feria periods.

No. The filing was not reasoned and therefore did not satisfy the admissibility requirements.

An appeal must contain the grounds relied upon. A mere declaration of appeal without any indication of the reasons or complaints is an irremediable formal defect.

No. The defect was not a mere formal irregularity and was not subject to cure under those provisions.

The absence of reasons is neither a rectifiable formal defect under Art. 132 CPC nor an unclear/incomplete factual allegation under Art. 56 CPC.

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