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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.041762-110646
515
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence deM.H A C K, président
Juges: Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier : Mme Joye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
H., à Grandvaux, contre le prononcé rendu le 21 février 2011, à la
suite de l’audience du 8 février 2011, par le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à G. Inc., à
Panama.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 8 décembre 2010, l'Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron a notifié à H., à la réquisition de G. Inc., un
commandement de payer n° 5'626'531 portant sur la somme de 42'000 fr.
plus intérêt à 5% dès le 15 août 2010. La cause de l'obligation invoquée
était la suivante : « Contrat de vente du 2 octobre 2007 et contrat de prêt
du 2 octobre 2007. ». Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 16 décembre 2010, la poursuivante a requis la mainlevée
de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :
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une copie d'un « contrat de vente d’actions » du 2 octobre 2007, de la
teneur suivante :
" CONTRAT DE VENTE D'ACTIONS
Entre
G.________ Inc., domiciliée à Panama,
ci-après dénommé le Vendeur
d'une part
et
M. H.________ (...) et D.________ (...)
ci-après dénommé l'Acheteur
d'autre part
Il est préliminairement exposé que l’emprunteur est représenté
solidairement par M. H.________ et D., pour l’ensemble de la dette
contractée envers G. Inc..
(...)
Article 1
Le Vendeur vend à l'Acheteur qui accepte, 100 (...) actions au porteur, de
CHF 1000.00 (...) nominale chacune, de la société P.________ SA, dont le
siège est à Bussigny-près-Lausanne.
Article 2
Le prix de vente par action est fixé à CHF 8'350.00, soit au total CHF
835'000.00 (...).
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4 -
Article 3
Le règlement du prix de vente est effectué sur la base d’une convention de
paiement séparée.
Article 4
La présente vente d’actions est conforme à l’art. 7 des statuts de la société
P.________ SA, qui stipule que "Le transfert de l’action a lieu par simple
tradition du titre".
(...)
Ainsi fait à Bussigny, le 2 octobre 2007
Le Vendeur :L'Acheteur :
(signatures)(signature)
6.11.07"
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une copie d'un « contrat de prêt » du même jour, de la teneur suivante :
" CONTRAT DE PRET
Entre
H.________ (...) et D.________ (...)
ci-après dénommé l'emprunteur
d'une part,
et
G.________ Inc. (...)
ci-après dénommé le prêteur,
d'autre part,
Il est préliminairement exposé que l’emprunteur est représenté
solidairement par M. H.________ et D., pour l’ensemble de la dette
contractée envers G. Inc.. Ce contrat est censé régler
financièrement le contrat de vente du 2 octobre 2007, signé entre les
parties, pour l’acquisition du 100 % des actions de la société P.________ SA,
dont l’emprunteur est devenu propriétaire effectif dès la signature du
contrat de vente.
Article 1
L'emprunteur emprunte au prêteur qui accepte la somme de CHF
835'000.00 (...).
Article 2
Le premier versement est considéré comme effectué par la reprise du
compte courant actionnaire débiteur figurant à l’actif au 31 décembre 2006,
soit une somme de CHF 247'000.-- due à la société anonyme.
Article 3
Le solde du prêt, soit CHF 588'000.--, est remboursé sur une période de 7
(...) ans. Les paiements seront mensuels, soit CHF 7'000.-- à partir du mois
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d’avril 2008. Le paiement mensuel qui devra intervenir avant le 28 de
chaque mois sur le compte mentionné par le prêteur.
Il n’est pas compté d’intérêt sur le solde de la dette, jusqu’à extinction
complète du montant ouvert, pour autant que l’échéancier soit
intégralement respecté.
Le retard dans des paiements mensuels entraînera la facturation d'intérêts
au taux de 5% sera calculé sur le montant des mensualités échues. Le cas
échéant, un décompte annuel sera établi au 31 décembre de chaque année,
pour la période concernée.
Si la société P.________ SA fait des bénéfices supérieurs à fr. 110'000.--, la
différence pourra être attribuée au remboursement de la dette (rachat des
actions).
Article 4
En garantie du solde du paiement de l’emprunt, les actions impayées
resteront en mains du prêteur. Annuellement au début janvier, le prêteur
remettra à l’emprunteur le nombre d’actions payées pendant l’année
précédente.
Les actions, d’entente entre les parties, seront déposées auprès de
Monsieur S.________, qui sera chargé d’en attester annuellement la
détention, ainsi que la restitution conforme au décompte de paiement.
L’emprunteur s’engage à ne pas revendre ses actions tant qu’il n’a pas
racheté l’entier des actions de la Société, sauf aux détenteurs actuels.
(...)
Ainsi fait à Bussigny, le 2 octobre 2007
L'emprunteurLe prêteur
(signature)(signatures)
6.11.07"
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copie d’une lettre du 16 octobre 2009 du conseil de la poursuivante au
conseil du poursuivi, indiquant que ce dernier doit encore 444'000 fr. en
paiement des actions de la société P.________ SA SA et le mettant en
demeure de payer les mensualités en retard augmentées des intérêts à
5% l’an, dans le délai au 28 octobre 2009, à défaut de quoi H.________ et
D.________ seront poursuivis.
De son côté, le poursuivi a produit en première instance
diverses pièces sous bordereau, en particulier :
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des extraits du registre du commerce du canton de Vaud concernant la
société D.________ et la société Q.________ Sàrl, anciennement D.________
;
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des avis de débit de la banque [...] attestant de treize versements
mensuels de 7'000 fr. chacun en faveur de la poursuivante, entre les
mois d'avril 2008 et avril 2009 ;
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7 -
Par décision du 15 avril 2011, le Président de céans a admis la
requête d'effet suspensif déposée par le recourant.
Dans une écriture déposée le 6 juin 2011, l’intimée a conclu
avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions du recours.
E n d r o i t :
I.Le dispositif du prononcé entrepris a été adressé aux parties le
21 février 2011, de sorte que la présente procédure de recours est
soumise au nouveau droit de procédure, entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; Tappy, Code de
procédure civile commenté, n. 10 ad art. 405 CPC).
Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des
conclusions principales en réforme et subsidiaires en nullité. Il est ainsi
recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).
II.a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la
poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
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donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 82 LP). Le contrat de vente
ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente
échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait
consignée. Lorsque le vendeur s'est engagé à livrer la chose mobilière
vendue avant paiement, la livraison, qui doit être établie par titre, est une
condition de la mainlevée; il en va de même du refus d'accepter la
livraison (Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP ; Krauskopf, La mainlevée
provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, pp. 31-
32). Le contrat de prêt constitue aussi une reconnaissance de dette dans
la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en
paiement des intérêts convenus (Panchaud/Caprez, op. cit., § 77).
En procédure de mainlevée, le juge statue sommairement sur
la base des pièces qui lui sont soumises et des déclarations des parties
(Gilliéron, op. cit., n. 98 ad art. 82 LP). En présence d'une reconnaissance
de dette dont le sens littéral est clair, le juge doit l'interpréter (art. 18 CO)
dans ce sens-là et n'a pas à se demander si les parties ne l'entendaient
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pas dans un sens différent, à moins de circonstances particulières
résultant du dossier (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12).
b) En l’espèce, l’intimée, le recourant et la société D.________
ont conclu un contrat de vente d’actions ainsi qu’un contrat de prêt
destiné à préciser les modalités du paiement des actions vendues et le
transfert de celles-ci. La réunion de ces deux conventions démontre
clairement la volonté des parties et de la société D.________ de procéder à
une vente d’actions et de régler les modalités du paiement, une partie du
prix devant être payée par une reprise de dette et l’autre par des
paiements échelonnés, dont le montant et les échéances sont clairement
définis. L’ensemble des deux conventions vaut reconnaissance de dette au
sens de l’art. 82 LP.
III.a) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à
libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et
pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit.,
§ 28).
En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être
persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments
objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de
l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les réf. cit. ; CPF, 21 janvier 2010/28).
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b) Le recourant soulève en deuxième instance l’exception
d’inexécution de l’art. 82 CO. Il fait valoir qu’il a payé à ce jour 247'000 fr.
(reprise de dette prévue à l'art. 2 du contrat de prêt) ainsi que treize
mensualités de 7'000 fr. jusqu’en avril 2009, représentant 91'000 fr., et
que l’intimée ne lui a remis aucune des actions de la société, en violation
de l’art. 4 du contrat de prêt.
Le poursuivi peut opposer, à titre de moyen libératoire,
l'exceptio non adimpleti contractus en procédure sommaire de mainlevée, à
condition de la rendre vraisemblable (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82). Il
revient alors au poursuivant de prouver qu’il a exécuté sa prestation
(Peter, Edition annotée de la LP, ad art. 82, p. 389).
L’art. 82 CO prévoit que celui qui poursuit l’exécution d’un
contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre
obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses
ou la nature du contrat. Cette exception est applicable aux contrats
bilatéraux, en particulier au contrat de vente. Elle permet au débiteur de
refuser d’exécuter sa prestation jusqu’à ce que le créancier ait exécuté ou
offert d’exécuter la sienne (Hohl, Commentaire Romand, nn. 3 et 5 ad art.
82 CO).
Selon la jurisprudence, l’art. 82 CO vise directement les
prestations d’un seul et même contrat synallagmatique promises l’une en
échange de l’autre, soit celles qui dépendent l’une de l’autre pour leur
naissance et leur exécution (ATF 116 III 70, cons. 3 b ; Hohl, op. cit., n. 5
ad art. 82 CO). Les prestations doivent toutes deux être exigibles (Hohl,
op. cit., n. 7 ad art. 82 CO).
En l’espèce, le contrat de vente d’action stipule à son art. 4
que le transfert des actions a lieu par simple tradition du titre. Quant à
l’art. 4 du contrat de prêt, il prévoit qu’en garantie du solde du prêt, les
actions impayées restent en mains du prêteur et que celui-ci remettra à
l’emprunteur, annuellement, début janvier, le nombre d’actions payées
durant l’année précédente. L’al. 2 du même article dispose en outre que
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« les actions, d’entente entre les parties, seront déposées auprès de
Monsieur S., qui sera chargé d’en attester annuellement la
détention, ainsi que la restitution conforme au décompte de paiement ».
L'intimée déduit de l’art. 4 du contrat de prêt qu’elle avait pour
seule obligation contractuelle de transférer les actions à S. qui dès
lors en devenait le possesseur immédiat et dérivé, pour le compte du
recourant devenu propriétaire des actions. Elle soutient avoir transféré les
actions au prénommé, à l’égard duquel le recourant aurait une créance en
délivrance des actions payées.
Même si l'intimée a transféré les actions à S., cela ne
lui permet pas d’établir qu'elle a exécuté sa prestation. Il résulte en effet
sans ambiguïté de l’art. 4 al. 1 du contrat de prêt que c'est au prêteur –
soit à l'intimée – qu'il incombe de remettre à l'emprunteur les actions
payées.
La seule question qui se pose en définitive est celle de savoir
si les prestations litigieuses – transfert à l’acheteur des actions payées et
paiement des mensualités suivantes – sont dans un rapport d’échange. Il
suffit au recourant de rendre vraisemblable que tel est le cas. Cette
exigence est respectée en l'espèce, dans la mesure où, dans le contrat de
vente, le transfert de la chose vendue et le paiement du prix sont dans un
rapport d’échange. Le vendeur n’est autorisé à conserver en garantie que
les actions correspondant aux montants impayés. Il s’est engagé à
transférer les actions au porteur au fur et à mesure de leur paiement, mais
il n’établit pas avoir satisfait à cette obligation. Le recourant rend dès lors
vraisemblable qu’il est fondé à s’opposer au paiement des mensualités
convenues aussi longtemps qu’il n’est pas en possession des actions
correspondant aux montants déjà payés.
III.Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition formée par H. au commandement de payer
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n° 5'626'531 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié
à la réquisition de G.________ Inc., est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 360 francs. Celle-ci doit verser au poursuivi H.________ la somme de 400
fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la
charge de l'intimée, qui doit verser au recourant la somme de 1'230 fr. à
titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par H.________ au commandement de payer n° 5'626'531 de
l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la
réquisition de G.________ Inc., est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 360 fr. (trois cent soixante francs).
La poursuivante G.________ Inc. doit verser au poursuivi
H.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent
trente francs), sont mis à la charge de l'intimée.