Appeal declared moot in debt enforcement mainlevée case

CPF kc10-041380-511/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti2 dic 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.P.________ appealed a peace judge’s definitive mainlevée order in a debt collection case involving family allowances and pension arrears. The Cantonal Court of Vaud held that the appeal was timely because it had been filed within ten days and could be treated as a request for motivation. On the merits, however, the appellant only contested the CHF 2,300 pension claim, while the other amounts were not disputed. Since the first-instance decision had already granted mainlevée for the only contested amount, the appeal had become moot. The court therefore struck the case from the roll and ordered no costs or compensation.

Massima Omnilex

Art. 321 CPC; appeal filed against a device decision within the statutory time limit and addressed to the lower authority is timely; if the only contested claim has already been decided by the first instance, the appeal is devoid of object and the proceedings are to be struck from the roll. Where the appellant restricts the challenge to an amount that is no longer in dispute, the appellate court does not examine the merits further (consid. 1-2). No costs or party compensation are due absent an express allocation.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC10.041380 511 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 décembre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Bosshard et Muller Greffier :MmeJoye


Vu le commandement de payer notifié le 26 février 2010 à B.P., à Villars-Burquin, à la réquisition de A.P., à Fiez, dans la poursuite n° 5'320'396 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, portant sur les sommes de :

  • 670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2009,

  • 670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er février 2009,

  • 670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2009,

  • 670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er avril 2009,

  • 670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mai 2009,

  • 670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2009,

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2010,

  • 2'300 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2009, indiquant comme cause de l’obligation : « Allocation décembre 2008. Allocation janvier 2009. Allocation février 2009. Allocation mars 2009.

  • 2 - Allocation avril 2009. Allocation mai 2009. Solde pension février 2010. Pension décembre 2008.» vu l'opposition partielle formée par B.P.________ au commande- ment de payer, qui porte la mention "conteste Fr. 2'300 fr. admet le surplus", vu le prononcé rendu le 22 février 2011, à la suite de l'audience du 11 janvier 2011, par lequel le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 2'300 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1 er janvier 2009 et de 1'500 fr, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1 er mars 2010, vu l'acte de recours adressé au juge de paix par A.P.________ le 7 mars 2011, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 7 juillet 2011, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 24 août 2011 ; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

  • 3 - que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation, qu'en conséquence, l'acte de recours adressé au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois par A.P.________ le lundi 7 mars 2011, contre le prononcé qu'elle avait reçu le 24 février 2011 sous forme de dispositif, a été déposée en temps utile ; attendu que dans son recours, A.P.________ dit s'opposer partiellement à la décision rendue et requiert "une révision au sujet des allocations familiales", que les montants réclamés à ce titre, soit six fois 670 fr., ne sont toutefois pas litigieux, dès lors que le poursuivi – qui n'avait formé qu'une opposition partielle au commandement de payer – ne conteste devoir que le montant de 2'300 francs réclamé à titre de pension, que la mainlevée ayant été accordée pour ce dernier montant – seul litigieux – le recours déposé par A.P.________ est sans objet, que la cause doit ainsi être rayée du rôle ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée au rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.P., -M. B.P.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'020 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementdefinitive mainlevéepartial objectionmootnessappeal time limitdevice decisionstruck from the rollcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the recourse against the mainlevée order had any object after the first-instance decision granted the challenged amount.

Decisione estratta

The recourse had no object because the appellant only disputed the CHF 2,300 pension amount, and that amount had already been definitively lifted.

Motivazione estratta

The other claimed monthly family allowance amounts were not contested in the partial objection, so only the pension amount was in dispute. Since the appeal targeted only a point already decided against the appellant, the case became moot.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was filed in time when addressed to the first-instance judge within the ten-day period.

Decisione estratta

Yes, the filing was timely.

Motivazione estratta

A recours addressed to the authority that issued the challenged device decision within the appeal period is treated as timely; the ten-day period under Art. 321 CPC was observed.

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