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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.037110-110392
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Art. 43 al. 1 CDPJ; 98 CPC
Vu la décision rendue le 9 février 2011, à la suite de l'audience
du 18 janvier 2011, par le Juge de paix du district d'Aigle, prononçant, à
concurrence de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2010, la
mainlevée provisoire de l'opposition formée par le H.________ SA, à [...],
dans la poursuite n° 5'364'167 de l'Office des poursuites du district d'Aigle
exercée à son encontre à l'instance de L.________ SA, à [...], en paiement
de la somme de 140'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2010
représentant un "Contrat de gestion d'hôtel signé par les parties et portant
sur l'exploitation de l'hôtel H.________ SA, soit honoraires dus pour le mois
de mars 2010 et pour la période de préavis contractuel", et arrêtant à 660
fr. les frais de justice de la poursuivante sans allouer de dépens,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 22 février 2011
et notifié à la poursuivante le lendemain,
vu l'acte de recours déposé par L.________ SA le 7 mars 2011,
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2 -
vu la lettre du 27 avril 2011 du greffe de la cour de céans
impartissant à la recourante un délai au 23 mai 2011 pour verser une
avance de frais de 900 francs,
vu les décisions des 18 juillet et 16 décembre 2011 du
président de la cour de céans suspendant, à la requête des parties, la
cause jusqu'au 31 décembre 2012,
vu la lettre du 11 janvier 2013 du président de la cour de
céans, constatant que la suspension de la cause était arrivée à échéance
le 31 décembre 2012 et invitant la recourante à effectuer une avance de
frais de 900 fr. d'ici au 28 janvier 2013,
vu la lettre recommandée du greffe de la cour de céans du 31
janvier 2013, impartissant à la recourante un délai supplémentaire non
prolongeable au 28 février 2013 pour verser l'avance de frais de 900 fr. et
indiquant qu'à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu la lettre du 28 février 2013 du représentant de l'intimée,
requérant, pour les parties, la suspension de la cause jusqu'à la fin de
l'année 2013,
vu la décision du 5 mars 2013 du président de la cour de céans
accordant aux parties une ultime prolongation de délai au 15 mars 2013
pour procéder à l'avance de frais requise étant précisé qu'à défaut de
versement, il ne serait pas entré en matière sur le recours et suspendant
pour le surplus les causes jusqu'au 28 juin 2013, les motifs avancés ne
justifiant pas une suspension de plus longue durée,
vu la notification de cette décision le 6 mars 2013 aux parties,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
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3 -
attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC le tribunal peut exiger du
demandeur ou, en l'occurrence, du recourant, une avance à concurrence
de la totalité des frais judiciaires présumés,
que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne
sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal
n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en l'occurrence,
le recours,
qu'en l'espèce, L.________ SA n'a pas versé l'avance de frais
requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet,
qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable
et la cause rayée du rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
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4 -
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
M. SauterelMme van Ouwenaller
Du 17 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Favre, avocat (pour L.________ SA),
-Me Benoît Bovay, avocat (pour H.________ SA).
Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère
que la valeur litigieuse est de 120'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :
Mme van Ouwenaller