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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 août 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 3 février 2011, à la suite de l'audience
du 25 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 453 fr. 30, plus
intérêt au taux de 5 % l'an dès le 2 janvier 2011, de l'opposition formée
par P., à Pully, à la poursuite n° 5'365'793 de l'Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l'instance
d'O., [...], à Lausanne, représentant I.________AG, à [...], et
arrêtant à 90 fr. les frais de justice de la partie poursuivante, à qui le
poursuivi doit verser la somme de 90 fr. à titre de dépens,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
9 mars 2011, rectifiant une erreur de plume dans le dispositif précité en ce
sens que l'intérêt moratoire est accordé dès le 2 janvier 2010 et non pas
2011,
vu la déclaration de recours adressée au juge de paix par
P.________ le 23 mars 2011, contre ce prononcé qu'il avait reçu le 14 mars
2011,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 29 mars 2011;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de
l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, la déclaration de recours adressée au Juge
de paix du district de Lavaux-Oron par P.________ le 23 mars 2011 a été
déposée en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de
la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC);
attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce
par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de
recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du
recours,
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3 -
qu'en l'espèce, l'acte produit par P.________ consiste en une
seule déclaration de recours et ne comporte l'indication d'aucun moyen,
motif ou grief contre la décision de mainlevée de son opposition à la
poursuite en cause,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que l'acte de recours du 23 mars 2011, faute d'être motivé, ne
satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est
pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.,
-O., [...] (pour I.________AG).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 453 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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5 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :