Provisional debt enforcement relief confirmed on appeal

CPF kc10-032904-352/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti26 ago 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ appealed against the district justice’s order granting provisional lifting of his objection in a debt-enforcement case brought by D.________ on the basis of an act of default of assets after seizure. The cantonal court held that new documents filed on appeal were inadmissible, that the act of default of assets was a valid title for provisional lifting, and that the debtor had not made his release plausible. The appeal was dismissed, the lower order was confirmed, and appeal costs of CHF 180 were imposed on K.________. The later radiation of the enforcement did not affect the costs issue.

Massima Omnilex

Art. 82 al. 2 LP; art. 149 al. 2 LP; art. 326 CPC; provisional lifting of objection: an act of default of assets after seizure constitutes an authentic title for provisional lifting, provided it evidences a due and determinable debt. In appeal proceedings governed by the CPC summary procedure, new allegations and evidence are inadmissible absent a special statutory exception. The debtor bears the burden of immediately rendering his discharge plausible; failing this, provisional lifting is confirmed. Where lifting is granted, costs may be charged to the debtor under Art. 106 al. 1 CPC (consid. 3-4).

Testo completo

110 TRIBUNAL CANTONAL 352 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 26 août 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeNüssli


Art. 82 et 149 al. 2 LP; art. 106 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 14 janvier 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 9 décembre 2010, levant provisoirement, à concurrence de 801 fr. 40, sans intérêt, l'opposition formée par K., à Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le 31 mai 2010 dans la poursuite n° 5'374'032 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest à la requête de D., à Berne, en paiement des sommes de 801 fr. 40 et de 210 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance : "Acte de défaut de biens n° 9153 de Fr. 801.40 délivré le 06.09.1996 par l'Office des poursuites de Sierre, Créancier PTT Bulle. Frais de retard",

  • 2 - vu la déclaration de recours, accompagnée de pièces, déposée le 18 janvier 2011 par K., vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 30 mars 2011, vu l'effet suspensif accordé d'office le 3 juin 2011 par le président de la cour de céans, vu la lettre du 21 juin 2011 du mandataire de D. indiquant que la poursuite avait été radiée ce jour de même que l'acte de défaut de biens à l'origine de la poursuite et que le recours n'aurait dès lors plus d'objet, vu l'écriture complémentaire, déposée le 29 juin 2011, sur interpellation du président de la cour de céans, dans laquelle le recourant déclare maintenir son recours afin d'obtenir des dépens, vu les pièces du dossier; attendu que le dispositif du prononcé a été notifié le 18 janvier 2011, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le même jour, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il est motivé et contient des conclusions implicites en réforme dans le sens du maintien de l'opposition, que le recours est ainsi recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC), que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées,

  • 3 - que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement à ce qui existe en matière de faillite (art. 174 LP), que dès lors, les pièces produites avec le recours sont irrecevables et ne peuvent être prises en considération; attendu que la poursuivante a requis le 5 juillet 2010 la mainlevée de l'opposition au commandement de payer, qu'elle a produit un procès-verbal de saisie à l'encontre du poursuivi qui lui a été délivré le 6 septembre 1996 par l'Office des poursuites de Sierre pour valoir acte de défaut de biens pour le montant de 801 fr. 40; attendu que le premier juge a considéré que l'acte de défaut de biens après saisie valait reconnaissance de dette justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition dès lors que le poursuivi, qui avait fait défaut, n'avait pas rendu vraisemblable sa libération, qu'il a alloué à la poursuivante, qui obtenait gain de cause, des dépens à hauteur de 220 francs; considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1;

  • 4 - Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite), que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que la procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187), que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte authentique justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2 LP), que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'acte de défaut de biens produit par la poursuivante valait titre de mainlevée provisoire, que le recourant n'a pas justifié sa libération par des pièces remises au premier juge, seules recevables, que la radiation de la poursuite est intervenue après le prononcé de mainlevée, que la mainlevée étant prononcée, il se justifiait d'allouer à la poursuivante des dépens (art. 106 al. 1 CPC), que les dépens mis à la charge du recourant par le premier juge ne sont critiquables ni dans leur principe ni dans leur quotité; considérant que la décision attaquée est bien fondée et ne peut qu'être confirmée par adoption de motifs,

  • 5 - que le recours, manifestement mal fondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé, que les frais du présent arrêt, par 180 fr., sont à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 6 - -M. K., -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour D.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 801 fr. 40.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementprovisional liftingobjectionact of default of assetsauthentic instrumentnew evidenceappellate procedurecosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible and new evidence could be considered

Decisione estratta

The appeal was timely and formally admissible, but new allegations and documents filed on appeal were inadmissible in summary debt-enforcement proceedings.

Motivazione estratta

Under Art. 326 CPC, new facts and evidence are barred in second instance absent a special exception; none applies in provisional debt-enforcement proceedings.

Questione giuridica chiave

Whether the act of default of assets after seizure constituted a title for provisional lifting of the objection

Decisione estratta

Yes. The act of default of assets after seizure is an authentic instrument that qualifies as a title for provisional lifting.

Motivazione estratta

A provisional lifting may be ordered when the creditor produces a document acknowledging a due and determinable debt; an act of default of assets after seizure satisfies this requirement under Art. 149 al. 2 LP.

Questione giuridica chiave

Whether the debtor rendered his release or discharge plausible

Decisione estratta

No. The debtor did not establish his liberation with admissible evidence.

Motivazione estratta

In provisional lifting proceedings, the debtor must immediately make liberation plausible under Art. 82 al. 2 LP; he failed to do so with evidence admissible before the first judge.

Questione giuridica chiave

Whether the award of first-instance costs and second-instance costs was justified

Decisione estratta

Yes. Because provisional lifting was granted, costs were properly awarded against the appellant and the appellate costs were set at CHF 180.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome under Art. 106 al. 1 CPC, and the amount of first-instance costs was not challengeable in principle or amount.

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