Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 et 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à
Lussy-sur-Morges, contre le prononcé rendu le 21 janvier 2011, à la suite
de l’audience du 14 décembre 2010, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause opposant la recourante à H., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par jugement rendu le 11 avril 2005, définitif et exécutoire
dès le 25 avril 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
la Côte a prononcé le divorce des époux H.________ et C.________ et ratifié
pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres I à III de la convention
sur les effets du divorce signée les 15 et 16 décembre 2004 par les parties
et annexée au jugement. La clause I précitée a la teneur suivante :
" H.________ reconnaît devoir à C.________ la somme de CHF 182'209.25 (cent
huitante-deux mille deux cent neuf francs et vingt-cinq cts), selon décompte ci-
joint pour faire partie intégrante de la présente convention, sous déduction des
montants revenant à H.________ sur les produits de la vente prochaine de certains
biens, le solde étant payable par H.________ à raison de mensualités de CHF
500.00 (cinq cents francs), la première mensualité étant échue le 1
er
juin 2005,
facilités de paiement consenties sans intérêts à H.________ par C.."
Le décompte cité dans cette clause, signé par les parties le 14
juillet 2004 et incorporé au jugement de divorce, énumère les divers
postes et montants en débit et en crédit aboutissant au "montant dû" de
182'209 fr. 25 et en dessous, sous la rubrique "A déduire", les postes
suivants :
"Vente – bateau120'000.00 (à modifier selon prix de vente)
Vente – immeuble (moins hypothèque) 100'000.00 (à modifier selon prix de
vente, frais de vente, impôts, etc.)"
Ce décompte comporte encore des indications chiffrées
relatives aux frais d'acquisition et d'entretien de ces biens et aux parts de
chaque ex-conjoint à ces frais, le montant de certains postes étant
inconnu ou estimé.
b) Le 9 juin 2010, à la réquisition de C., un
commandement de payer la somme de 30'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
janvier 2008, a été notifié à H.________ dans la poursuite n°
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5'430’175 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est, indiquant comme
titre de la créance et cause de l’obligation : "Montants dus selon le chiffre I
de la convention sur les effets du divorce des 15 et 16 décembre 2004,
ratifiée par jugement rendu par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte du 11 avril 2005, soit soixante mensualités de
Fr. 500.-- dues pour la période du 1
er
juillet 2005 au 1
er
juin 2010".
Ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale.
c) Le 6 juillet 2010, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition,
avec dépens, faisant valoir que le poursuivi ne pouvait démontrer qu'il
aurait le droit de déduire du montant de 182'209 fr. 25 dû selon la
convention un montant supérieur à 152'209 francs 25. A l'appui de sa
requête, elle a produit, outre la réquisition de poursuite du 4 juin 2010 et
le commandement de payer, une copie du jugement de divorce du 11 avril
2005 et une attestation du caractère définitif et exécutoire, dès le 25 avril
2005, de ce jugement.
A l’audience de mainlevée du 14 décembre 2010, le poursuivi
a produit des pièces, soit :
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le dispositif d'un prononcé de rejet de requête de mainlevée rendu le 19
février 2010 dans une cause opposant les mêmes parties;
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une lettre adressée le 15 décembre 2006 par le poursuivi à la Direction
de la sécurité publique et des sports de la Ville de Lausanne, cosignée
notamment par la poursuivante, concernant une place d’amarrage à
Ouchy et un voilier, dont le poursuivi indiquait vouloir reprendre seul et à
son nom la location de la première et la pleine propriété du second, à la
suite du décès de son père;
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l’acte de décès du père du poursuivi;
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la copie des permis de naviguer du poursuivi et de navigation du voilier
précité;
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trois versions d'un décompte de frais de 2001 à 2007 concernant un
immeuble sis avenue [...];
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un courriel de la poursuivante au poursuivi du 12 février 2009 relatif à
des corrections des décomptes de 2005 à 2008 concernant le bateau et de
2001 à 2007 concernant l'immeuble [...];
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un exemplaire du jugement de divorce.
2.Par prononcé rendu le 21 janvier 2011, le Juge de paix du
district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 360 fr.
les frais de justice de la poursuivante, sans allocation de dépens. La
motivation de cette décision a été requise en temps utile par chacune des
parties et le prononcé motivé leur a été adressé pour notification le 24
mars 2011. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante
n’avait pas établi par pièces le solde dû selon la convention après
imputation des produits des ventes du bateau et de l’immeuble.
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E n d r o i t :
I.a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de
l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En
l'espèce, le dispositif du prononcé attaqué ayant été adressé pour
notification aux parties le 21 janvier 2011, c'est le nouveau droit de
procédure qui s'applique au présent recours.
b) Le recours a été formé en temps utile et dans les formes
requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable.
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance par
l'intimé sont irrecevables, en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. Les conclusions
de l'intimé qui sortent du cadre de la mainlevée d’opposition sont
également irrecevables, en application de la même disposition et de l’art.
323 CPC qui prohibe le recours joint.
II.a) Invoquant l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1), la recourante fait valoir qu’il incombait à
l'intimé d’établir qu’il serait en droit d’opérer une déduction supérieure à
152'209 fr. 25 du montant dû selon la convention de 182'209 fr. 25 et que,
faute pour lui d'avoir rapporté la preuve de ce "moyen libératoire", la
mainlevée définitive devait être prononcée à concurrence du montant
réclamé de 30'000 francs.
b) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement – auquel sont assimilées les transactions ou
reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 LP) – exécutoire peut
requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Selon l’art. 81 al. 1
LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire au sens
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l'art. 80 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, "à
moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il
a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale
de la prescription".
La question qui se pose dans la présente cause n’est toutefois
pas celle d’une éventuelle extinction de la dette, mais celle primordiale du
montant de la dette tel qu’établi par le titre de mainlevée définitive, La
détermination du montant de la créance allouée par le jugement est une
condition de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 108). C'est une question analogue à celle de l’identité entre
la créance en poursuite et la créance allouée ou reconnue dans le titre de
mainlevée. Or, la preuve de cette identité incombe au poursuivant
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 13 ad art. 81 LP).
c) Pour valoir titre de mainlevée définitive, le jugement doit
comporter une condamnation chiffrée ou tout ou au moins facilement
déterminable quant à son montant (Schmidt, Commentaire romand, n. 6
ad art. 80 LP; Staehelin, Basler Kommentar, n. 41 ad art. 80 LP). La
mainlevée n'est accordée que si le montant de la prétention est chiffré de
manière suffisamment précise, dans le titre lui-même ou dans un écrit
annexé auquel il se rapporte, le juge de la mainlevée ne devant pas se
livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (CPF, 5 janvier 2004/4; CPF, 3
juillet 2003/252).
Dans le cas particulier, la convention sur les effets du divorce
ratifiée pour valoir jugement ne chiffre pas le montant dû par l'intimé à la
recourante, mais indique qu’il s’agira d’un solde après déduction des
produits – estimés à 220'000 francs dans le décompte annexé à la
convention – de la vente de certains biens sur un capital de 182'209 fr. 25
et imputation, selon le même décompte, des parts de chacune des parties
à divers frais afférents à ces biens. Il incombait à la recourante, en sa
qualité de poursuivante, de produire des pièces complémentaires,
reconnues directement ou indirectement par le poursuivi, permettant de
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chiffrer précisément le montant alloué par le jugement. Tel n'est pas le
cas, les décomptes produits comportant des estimations et des inconnues
et les ventes prévues et leurs résultats n'étant pas établis. Le montant dû
selon le jugement n’étant ainsi pas déterminé ni aisément déterminable,
ce jugement ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante.
Il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimé des dépens de deuxième
instance, dès lors qu'il a procédé seul, sans l'assistance d'un conseil
professionnel, et que l'allocation d'une indemnité équitable au sens de
l’art. 95 al. 3 let. c CPC n’est pas justifiée au vu des démarches effectuées,
soit la rédaction et l’envoi d’une écriture de deux pages.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Ramel, avocat (pour C.),
-M. H..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :