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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
V.________ SÀRL, à Montreux, contre le prononcé rendu le 16 novembre
2010, à la suite de l’audience du 10 novembre 2010, par le Juge de paix
du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause opposant la
recourante à B.________, à Muraz.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
août 2010 et mis les frais, par 360 fr., à la charge de la poursuivante. Il a
alloué à cette dernière la somme de 860 fr. à titre de dépens.
Par acte de son conseil du 17 novembre 2010, la poursuivie a
requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties
le 4 janvier 2011. En bref, le premier juge a considéré que la convention
du 28 septembre 2007 valait reconnaissance de dette pour le montant de
40'000 fr., que le chiffre 2 de dite convention constituait une modalité de
paiement et non une condition d'exigibilité et que la poursuivie était en
demeure depuis le 1
er
août 2010, lendemain de l'échéance fixée dans la
lettre recommandée du 16 juillet 2010.
Par acte motivé du 19 janvier 2011, le conseil de la poursuivie
a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et
dépens à son annulation et au renvoi de la cause au juge de paix pour
nouvelle décision après avoir tenu une audience, afin de lui permettre de
faire valoir ses droits ; pour le cas où l'annulation serait refusée, elle
conclut à la réforme du prononcé et au maintien de l'opposition.
L’intimé a déposé en temps utile un mémoire de réponse,
concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
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I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, savoir en l'espèce les dispositions de procédure
de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010 et le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV
270.11).
En l’espèce, la demande de motivation a été formée en temps
utile (art. 54 al. 1 LVLP). Le recours, déposé dans les dix jours dès
réception du prononcé, a été formé en temps utile également. La
recourante a pris des conclusions valablement formulées. Le recours est
ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC-
VD).
En revanche, la pièce produite par la recourante avec son
recours, laquelle ne figurait pas au dossier de première instance, est
irrecevable et doit être écartée du dossier, l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant,
en matière de mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens
de preuve en procédure de recours.
II. La recourante conclut principalement à l'annulation du
prononcé entrepris. Elle invoque une violation de son droit d'être
entendue, pour le motif qu'elle n'a pu prendre connaissance qu'à
l'audience de la requête de mainlevée et des pièces qui l'accompagnaient.
Elle soulève ce grief de manière conforme à l'art. 465 al. 3 CPC-VD
(applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).
a)Règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 38 al. 1
er
let.
c LVLP, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision sans
égard à ses conséquences matérielles, autrement dit sans qu'il importe de
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savoir si le respect du droit d'être entendu conduirait à une modification
de la décision attaquée (ATF 133 III 235, c. 5.3 in fine ; ATF 121 III 331
cons. 3c, JT 1996 I 611 ; Abrecht, L'absence de verbalisation des
témoignages en procédure civile et pénale vaudoise est-elle compatible
avec l'art. 4 Cst, in JT 1997 III pp. 34 ss, sp. pp 38-39). Un tel grief doit être
traité en premier lieu (CPC-VD annoté, n. 1 ad art. 470 CPC).
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), comprend en particulier le droit de prendre connaissance du dossier
(F. Hohl, Procédure civile T. I, n. 893 et les réf. citées, p. 171).
Les art. 45 ss LVLP relatifs à la procédure sommaire de
poursuite disposent notamment que si la requête n'est pas écartée
préjudiciellement, la cause est instruite conformément à l'art. 50 LVLP,
sauf les exceptions mentionnées aux art. 51 et 52 (art. 49 LVLP). Lorsque
le juge convoque les parties à son audience, il le fait par lettre
recommandée énonçant le but de la citation. Lorsqu'une partie a un
mandataire, la convocation est adressée à celui-ci (art. 50 al. 1 LVLP). A
l'audience, le juge interroge les parties et examine les pièces produites
avec la requête ou séance tenante. Il ne procède pas à d'autres mesures
d'instruction, sauf dans les cas - non réalisés ici - énumérés à l'art. 51 (art.
50 al. 3 LVLP).
b)En l'espèce, le juge de paix a respecté cette procédure. Il a
adressé à la recourante, qui n'était pas encore assistée d'un mandataire
professionnel, la convocation à l'audience de mainlevée du 10 novembre
2010 par avis recommandé du 29 septembre 2010, qui mentionne le nom
des parties, le numéro de poursuite et se réfère au dépôt d'une requête de
mainlevée. La poursuivie ou son représentant avait donc largement le
temps et tout loisir d'aller consulter le dossier au greffe avant l'audience si
elle désirait prendre connaissance avant celle-ci de la requête et des
pièces. Il ressort de l'acte de recours que la procédure prévue par l'art. 50
al. 3 LVLP a été suivie à l'audience de mainlevée, puisque la poursuivie a
pu consulter la requête et les pièces et déposer ses propres pièces.
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Il n'y a donc pas eu, en l'espèce, de violation du droit d'être
entendue de la recourante. La conclusion en nullité doit en conséquence
être rejetée.
III. La recourante conclut subsidiairement à la réforme du
jugement dans le sens du maintien de son opposition.
a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit
public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82
LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la
mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que
si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon
précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au
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juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b)La convention du 28 septembre 2007, qui constitue le cas
échéant une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, contient un
chiffre 4 qui stipule qu'elle ne prend effet et n'est valable qu’après
signature d’un contrat de vente immobilière et à l’inscription du nouveau
propriétaire. Par convention du 18 août 2008, P.________ et la recourante
sont convenus de fixer le prix de vente de l'immeuble et se sont déclarés
prêts à signer par devant notaire les documents relatifs à la vente. Le
poursuivant n'a toutefois ni établi par titre ni même allégué qu'une vente
est intervenue devant notaire et que la recourante est inscrite comme
propriétaire de la parcelle en question. II n'a donc pas établi par titre la
réalisation des conditions posées par la convention du 28 septembre 2007
à sa validité.
Pour ce motif, la convention du 28 septembre 2007 ne saurait
valoir reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Le recours en
réforme doit en conséquence être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition est maintenue. En première instance, la recourante
n'était pas assistée, de sorte qu'elle n'a droit à une participation aux
honoraires de son conseil que pour la procédure de deuxième instance.
IV.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué
réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais de première instance, par 360 fr., sont laissés à la
charge du poursuivant. Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 570 francs.
L’intimé doit verser à la recourante la somme de 1’070 fr. à titre de
dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par V.________ Sàrl au commandement de payer n° 5'486'708
de l'Office des poursuites de La Riviera - Pays-d'Enhaut, notifié
à la réquisition de B., est maintenue.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. L'intimé B. doit verser à la recourante V.________ Sàrl la
somme de 1’070 fr. (mille septante francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 juin 2011
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 26 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour V.________ Sàrl),
-Me Yves Cottagnoud, avocat (pour B.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 40'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut.
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Le greffier :