Ricorso irricevibile per mancanza di conclusioni conformi ai requisiti

CPF kc10-029071-254/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti29 giu 2011Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte cantonale vodese delle esecuzioni e dei fallimenti ha dichiarato irricevibile il ricorso di Z. contro una decisione del giudice di pace che concedeva ad A.D. e B.D. il rigetto definitivo dell’opposizione. Il ricorso era stato presentato tempestivamente, ma non conteneva conclusioni precise, come richiesto dalle norme procedurali applicabili. Dopo che il presidente aveva ordinato al ricorrente di regolarizzare l’atto e di precisare l’importo contestato, il ricorrente non ha risposto entro il termine assegnato. La corte ha pertanto dichiarato irricevibile il ricorso e non ha posto a carico delle parti spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 54 al. 1 et 3 LVLP, art. 17 et 461 CPC-VD; ricevibilità del ricorso in materia di rigetto definitivo dell’opposizione: il ricorso interposto entro il termine legale deve contenere conclusioni precise, che indichino in particolare l’importo contestato o riconosciuto. In caso contrario, il presidente può assegnare un termine per la regolarizzazione; se il ricorrente non vi provvede, il ricorso è irricevibile. La mancanza di conclusioni conformi ai requisiti formali non è sanata dal solo fatto che il ricorso sia stato presentato tempestivamente (consid. 2-3).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL 254 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 juin 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu la décision rendue le 10 décembre 2010, à la suite de l'audience du 23 novembre 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 10'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 31 juillet 2010, de l'opposition formée par Z., à Lutry, à la poursuite n° 5'509'648 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron, exercée contre lui à l'instance de A.D. et de B.D.________, tous deux à Lutry, étant précisé que le poursuivi avait partiellement retiré son opposition, à hauteur de 4'897 fr. 25, par courrier du 19 novembre 2010, arrêtant à 180 fr. les frais de justice des poursuivants et disant que le poursuivi devait leur verser la somme de 430 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu le recours, censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 - dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP)], formé par Z.________ contre ce prononcé qu'il avait reçu le 13 décembre 2010, par acte daté du 16 et posté le 17 décembre 2010, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 15 février 2011, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 28 février 2011; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, le recours déposé le 17 décembre 2010 contre le prononcé reçu le 13 décembre 2010 a été formé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion précise, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, contre la décision de mainlevée, qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, le président de la cour de céans, par avis adressé à Z.________ en courrier recommandé le 15 avril 2011, lui a imparti un délai au 9 mai 2011 pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

  • 3 - que, selon les informations sur l'acheminement postal de cet envoi figurant au dossier, l'intéressé l'a reçu le 18 avril 2011, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours déposé le 17 décembre 2010 est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 4 - -M. Z., -M. Pascal. Stouder, agent d'affaires breveté (pour A.D. et B.D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'102 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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No. The appeal contained no exact conclusions and was therefore inadmissible after the appellant failed to amend it within the court-imposed deadline.

The appeal was filed in time, but under the applicable procedural rules it had to contain precise conclusions stating the exact amount contested or acknowledged. After being invited to cure this defect, the appellant did nothing by the deadline.

No costs or party costs were awarded for the appeal proceedings.

The court decided the matter without charging costs or awarding costs.

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