Ricorso inammissibile per mancanza di conclusioni

CPF kc10-026104-13/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti18 gen 2011Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace che aveva preso atto del ritiro di un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione in una procedura esecutiva e aveva fissato le spese a CHF 180. Dopo che la corte d’appello le aveva ordinato di sanare l’atto, ella non ha comunque formulato né conclusioni concrete né motivi di ricorso riconoscibili. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha pertanto ritenuto che il ricorso non soddisfacesse i requisiti formali e lo ha dichiarato inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC; una dichiarazione di ricorso in materia di esecuzione deve contenere conclusioni determinate, che indichino con precisione le pretese fatte valere in riforma o in nullità. In mancanza di conclusioni conformi ai requisiti formali, l’atto è inammissibile. Il rinvio all’art. 17 CPC consente di far completare l’atto viziato; se, nonostante il termine assegnato, il ricorrente si limita a esporre i fatti senza formulare conclusioni riconoscibili, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (consid. 2-3). Anche l’assenza di una censura specifica sulle spese lascia invariata la decisione su questo punto.

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 13 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 janvier 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Denys et Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prenant acte du retrait de la requête de mainlevée déposée conjointement par G., à Châtel-Saint-Denis, A.A. et B.A.________ dans la poursuite n° 5'472'543 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à leur instance contre N.________, à La Tour-de-Peilz, arrêtant les frais de justice de la partie poursuivante à 180 fr., sans dépens, et rayant la cause du rôle,

  • 2 - vu la déclaration de recours déposée par G.________ le 12 octobre 2010, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 15 octobre 2010; attendu que G.________ a exercé son droit de recours à temps (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en revanche, son acte, consistant en une seule déclaration de recours, ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact de ses réclamations, en réforme ou en nullité (art. 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à G.________, par courrier recommandé du 4 novembre 2010, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, qu'en temps utile, l'intéressée a produit une nouvelle écriture, dans laquelle elle expose sa version des faits, mais ne prend toujours aucune conclusion et ne soulève aucun moyen de recours reconnaissable, en réforme ou en nullité, contre le prononcé prenant acte du retrait de la requête de mainlevée dans la poursuite en cause, qu'elle ne soutient pas que ladite requête n'aurait pas été retirée à l'audience, qu'elle ne s'en prend pas non plus à la décision sur les frais,

  • 3 - que, faute de comporter des conclusions spécifiques et conformes aux exigences légales de procédure contre le prononcé du 5 octobre 2010, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme G., -Mme N.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 180 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Parole chiave

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No. The filing and the corrected submission still did not contain any recognizable prayers for relief against the lower-court order.

Under the applicable procedural rules, an appeal must specify the appellant's exact requests. Despite a curative order, the appellant submitted only a narrative of facts and no proper reform or nullity conclusions.

No costs and no party compensation were ordered.

The appellate court expressly stated that the decision was rendered without costs and without compensation.

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