Ricorso inammissibile per mancanza di conclusioni sufficienti

CPF kc10-025004-319/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti18 ago 2011Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il debitore ha impugnato la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione pronunciata nei suoi confronti per CHF 1,560 oltre agli interessi. La camera cantonale delle esecuzioni ha constatato che il ricorso, retto dalla precedente procedura vodese di esecuzione per debiti, era stato presentato tempestivamente, ma era privo delle necessarie conclusioni riconoscibili. Dopo che il presidente aveva ordinato al ricorrente di sanare il vizio e di precisare l’importo esatto contestato o ammesso, questi non ha ottemperato entro il termine di cinque giorni. Il tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e non ha posto a carico delle parti né spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP; Art. 17 and 461 CPC-VD: il ricorso contro una sentenza resa nella procedura sommaria di esecuzione per debiti è ammissibile soltanto se contiene conclusioni chiare e riconoscibili che precisano quanto richiesto. Se l’atto è formalmente carente, il tribunale d’appello può assegnare alla parte un breve termine per sanare il vizio; in caso di inosservanza, il ricorso è inammissibile. Il requisito si applica anche se il ricorso è stato per il resto presentato tempestivamente e, qualora sia richiesta una prestazione pecuniaria, deve essere indicato l’importo esatto contestato (consid. 2).

Testo completo

110 TRIBUNAL CANTONAL 319 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 août 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :M. Ritter


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC-VD Vu la décision rendue le 4 octobre 2010 et adressée pour notification aux parties le même jour, à la suite de l'audience du 31 août 2010, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, statuant par défaut des parties, prononçant, à concurrence de 1'560 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 17 mai 2010, la mainlevée définitive de l'opposition formée par W., alors à Sainte-Croix, pour l'heure à Bienne (BE), à la poursuite n° 5'430'844 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, exercée contre lui à l'instance de J., à La Neuveville (BE), arrêtant à 150 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et disant que la partie poursuivie devait lui verser la même somme à titre de dépens,

  • 2 - vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée par W.________ le 12 octobre 2010, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 11 février 2011; attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, qu'en l'espèce, la notification du prononcé (non motivé) dont est recours a été effectuée en 2010 encore, étant précisé que le poursuivi avait contesté ce prononcé par écriture déposée avant le 1 er janvier 2011 déjà, que la cause est dès lors régie par les dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que, subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11 ancien), abrogé au 1 er janvier 2011 (cf. ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227), que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours suivant la notification du prononcé de mainlevée motivé (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions reconnaissables en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD,

  • 3 - applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, par avis du 19 mai 2011 expédié en courrier recommandé avec accusé de réception, le président de la cour de céans a imparti à W.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que l'intéressé a reçu cet avis le 27 mai 2011, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du 18 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -Mme J.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'560 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

Parole chiave

debt enforcementdefinitive lifting of oppositionappeal admissibilityformal requirementssummary proceedingscosts

No. The appeal did not contain recognizable reform or nullity conclusions specifying what amount was contested or acknowledged.

Under Art. 58 para. 1 LVLP and Art. 461 CPC-VD, the appeal had to state exact claims. Despite a request to cure the defect, the appellant did not supplement the filing within the deadline.

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