Ricorso inammissibile per mancanza di conclusioni regolari

CPF kc10-023888-112/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti31 mar 2011Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha ritenuto inammissibile il ricorso di V.________ contro la decisione del giudice di pace. Sebbene il ricorso fosse stato presentato tempestivamente secondo il diritto previgente applicabile, non conteneva conclusioni regolari né motivi riconoscibili. La parte ricorrente è stata invitata a sanare il difetto ai sensi dell’Art. 17 CPC-VD, ma non ha presentato un ricorso corretto entro il termine di cinque giorni. La decisione impugnata è stata pertanto confermata, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 17, 461, 464 CPC-VD; ammissibilità di un ricorso in procedura sommaria di esecuzione per debiti: un ricorso tempestivo, ma privo di conclusioni riformatorie o di nullità e che non contiene motivi di impugnazione riconoscibili, è inammissibile. Se l’autorità di ricorso invita la parte ricorrente, conformemente all’Art. 17 CPC-VD, a sanare il difetto dell’atto precisando le conclusioni e il valore litigioso esatto, il mancato rispetto del termine impartito comporta una decisione di non entrata nel merito. La decisione di prima istanza impugnata rimane in vigore in conseguenza dell’inammissibilità e la procedura può essere definita senza spese né ripetibili (considerando implicito).

Testo completo

110 TRIBUNAL CANTONAL 112 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 mars 2011


Présidence de M. M U L L E R , juge présidant Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 17, 461 et 464 CPC-VD Vu le prononcé rendu le 30 septembre 2010 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, à la suite de l'audience du 21 septembre 2010, dans la cause opposant V., à Genève, à O., à La Tour-de-Peilz (poursuite n° 5'457'618 de l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut), vu la lettre du 4 octobre 2010 de V.________ indiquant son intention de recourir contre ce prononcé,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux partie le 20 octobre 2010; attendu que le recours est régi par l'ancien droit (art. 405 al. 1 CPC), que le recours, déposé dans le délai de motivation (art. 54 al. 1 et 3 aLVLP) a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision au sens de l'art. 461 CPC-VD, que par courrier recommandé du 1 er décembre 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC-VD, a renvoyé son acte à V.________ et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, contestait ou reconnaissait devoir, que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable, que la recourante a reçu cet avis le 7 décembre 2010, qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 4 octobre 2010 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu (art. 464 CPC-VD), que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -V., -M. O.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'040 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementappeal admissibilityprocedural defectsconclusionsnon-entrysummary proceedings

No. The appeal did not meet the procedural requirements because it contained no admissible conclusions or recognizable appellate arguments, and the appellant did not cure the defect after being invited to do so.

The appeal was timely under the applicable old law, but it failed to comply with the formal requirements of the Code of Civil Procedure of Vaud. After a corrective notice and a five-day deadline, no amended appeal was filed; therefore the appeal had to be declared inadmissible.

Yes. Because the appeal was inadmissible, the peace judge's decision was maintained.

Once the appeal was rejected as inadmissible, there was no basis to overturn the contested ruling.

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