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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.021909-112421
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 février 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 36 CPC-VD
Vu le prononcé rendu le 3 novembre 2010 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la poursuite n° 5'283'445 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre F.________, à Lausanne, à
l'instance de la société W.SA, à Lausanne,
vu le recours formé le 18 novembre 2010 contre ce prononcé
par F.,
vu le délai fixé au recourant par le greffe de la cour de céans
au 30 juin 2011 pour effectuer l'avance des frais de recours,
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vu les trois prolongations de ce délai accordées
successivement au recourant, la dernière fois au 22 août 2011,
vu l'arrêt rendu le 26 septembre 2011 par le Président de la
cour de céans, notifié au recourant le 4 octobre 2011, constatant que
l'avance de frais n'avait pas été effectuée, disant que le recours était
considéré comme non avenu, rayant l'affaire du rôle et déclarant cet arrêt
exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance,
vu la demande de restitution du délai pour effectuer l'avance
de frais déposée le 22 décembre 2011 par F.________, invoquant "un grave
incident professionnel",
vu les déterminations de la société W.________SA du 4 janvier
2012, s'opposant à la restitution de délai requise;
attendu que l'ancien droit de procédure civile est applicable
dans la présente cause, en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de
procédure civile fédéral; RS 272), savoir les dispositions du Code de
procédure civile vaudois (CPC-VD; RSV 270.11), le dispositif de la décision
du juge de paix, objet du recours considéré comme non avenu, ayant été
communiqué aux parties avant le 31 décembre 2010 (ATF 137 III 127, JT
2011 II 226),
qu'aux termes de l'art. 36 CPC-VD, le juge pouvait accorder la
restitution d'un délai qu'il avait fixé si la partie adverse y donnait son
accord et pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt
jours dès l'échéance du délai (al. 1) et il pouvait également accorder la
restitution pour des motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition
de la partie adverse, pour autant que la restitution ait été demandée sans
retard (al. 2),
qu'en l'espèce, W.________SA s'est expressément opposée à la
restitution de délai,
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que F.________ invoque un motif pour le moins vague, savoir
"un grave incident professionnel", dont on ignore la nature, la date de
survenance et la durée, et qu'il n'établit au surplus d'aucune manière,
qu'il ne démontre pas davantage avoir demandé la restitution
sans retard,
que, par surabondance, son recours a été déclaré non avenu
faute d'avance de frais par un arrêt du 26 septembre 2011 contre lequel il
n'a pas recouru, de sorte que cet arrêt est devenu définitif,
que la requête de restitution de délai doit par conséquent être
rejetée;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai déposée par F.________ le
22 décembre 2011 est rejetée.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 2 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. F.________,
-Me François Logoz, avocat (pour W.________SA).
La greffière :