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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 57 al. 1 LVLP et 464 CPC-VD
Vu la décision rendue le 27 août 2010, à la suite de l'audience
du 26 août 2010, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la
mainlevée définitive de l'opposition formée par V.________, à La Rippe, à la
poursuite n° 5'325'041 de l'Office des poursuites du district de Nyon
exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par
l'Office d'impôt du district de Nyon, et arrêtant à 180 fr. les frais de
justice du poursuivant, à qui le poursuivi devait verser la même somme à
titre de dépens,
vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 13
septembre 2010,
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2 -
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
14 octobre 2010,
vu le recours formé par V.________ contre ce prononcé par acte
déposé le 11 novembre 2010;
attendu que, selon les informations d'acheminement postal au
dossier, le pli contenant le prononcé motivé adressé au prénommé est
parvenu à l'Office de poste de Borex le 15 octobre 2010 et a été distribué
à son destinataire le 1
er
novembre 2010,
que l'échéance du délai de garde de sept jours tombait au plus
tard le 22 octobre 2010,
que le délai de dix jours pour recourir (art. 57 al. 1 LVLP – loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RSV 280.05) arrivait donc à échéance le 1
er
novembre 2010,
que l'acte de recours remis à la poste le 11 novembre 2010 a
ainsi été déposé après l'échéance du délai légal;
attendu qu'en application de l'art. 464 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise; RSV 270.11), le président de la cour de céans,
par avis du 3 décembre 2010, a informé V.________ que son recours
pourrait être tardif et lui a imparti un délai au 13 décembre 2010 pour
indiquer à la cour la raison pour laquelle il avait tardé à lever le pli envoyé
par le juge de paix,
que, par lettre du 13 décembre 2010, l'intéressé a indiqué
avoir dû s'absenter à l'étranger et avoir demandé à l'office postal de
garder son courrier durant la période concernée;
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3 -
attendu que l'ordre donné à la poste de garder le courrier
pendant une absence ne prolonge pas le délai de garde de sept jours et,
partant, ne prolonge pas les délais de demande de motivation ou de
recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23
CPC-VD et réf. cit.; TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007, c. 3.2),
que, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste
de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas
au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de
sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de
domicile du destinataire, dans la mesure où celui-ci aurait dû s'attendre à
cette notification (TF 1P.81/2007 c. 3.2 précité; ATF 127 I 31 c. 2 a aa et
réf. cit., JT 2001 I 727),
qu'en l'espèce, ayant demandé la motivation du prononcé de
mainlevée le 13 septembre 2010, V.________ devait s'attendre à la recevoir
dans les semaines suivantes et il lui appartenait de prendre des
dispositions pour que son courrier soit retiré à temps, même en son
absence (ATF 134 V 49 c. 4),
que le prononcé motivé est ainsi réputé avoir été notifié le 22
octobre 2010,
que le recours déposé le 11 novembre 2010 est tardif et, par
conséquent, irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du 5 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.________,
-Office d'impôt du district de Nyon (pour l'Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :