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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 décembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu la décision rendue le 13 juillet 2010, à la suite de l'audience
du 6 juillet 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'000 fr.,
plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2010, de l'opposition formée par
E., à Saint-Légier - La Chiésaz, à la poursuite n° 5'368'327 [recte :
5'367'327] de l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d'Enhaut
exercée contre lui à l'instance de Z., à Bossonnens, et arrêtant à
120 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui le poursuivi devait verser
la même somme à titre de dépens,
- 2 -
vu la lettre adressée le 23 juillet 2010 par E.________ au juge
de paix, que ce magistrat a considérée comme un recours censé
comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05),
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
11 août 2010, corrigeant l'erreur de plume dans l'indication du numéro de
la poursuite concernée (n° 5'367'327 de l'Office des poursuites de La
Riviera – Pays-d'Enhaut),
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours dès la
réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, l'acte daté du 23 juillet 2010, s'il s'agit d'un
recours, a été déposé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire
l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, au
sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicable
par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à E.________, par courrier recommandé du 17
septembre 2010, en le priant de faire savoir à la cour si cet acte devait
être considéré comme un recours contre le prononcé de mainlevée du 13
juillet 2010, auquel cas un délai au 5 octobre 2010 lui était imparti pour le
refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en
chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours
pourrait être déclaré irrecevable,
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3 -
que, selon les informations d'acheminement postal au dossier,
l'intéressé a reçu cet avis le 21 septembre 2010,
qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
-
4 -
que, faute de comporter des conclusions conformes aux
exigences des règles légales de procédure, le recours du 23 juillet 2010,
s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être écarté, le prononcé
attaqué étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 décembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. E.,
-M. Z..
-
5 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :