Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT
DE VAUD, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 13 juillet 2010, à la
suite de l’audience du 1
er
juillet 2010, par le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause opposant le recourant à D.________, à
Corseaux.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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8'769 fr. sans intérêt. Il a mis les frais, par 360 fr., à la charge du
poursuivant et alloué à ce dernier la somme de 360 fr. à titre de dépens.
Par acte du 19 juillet 2010, le poursuivant a requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 18 octobre 2010.
En bref, le premier juge a considéré que la décision du 26 juillet 2006
constituait un titre à la mainlevée définitive à concurrence du montant
objet de la poursuite, mais qu'il ressortait de l'ordonnance de
condamnation du 12 mars 2007 que la moitié du montant détourné avait
été remboursé, ce qui permettait de retenir que le poursuivi avait justifié
de l'extinction partielle de la créance à raison de 9'819 fr. 12. En
déduisant ce montant de celui de la créance en poursuite, le premier juge
est parvenu au montant de 8'769 fr. 12, arrondis à 8’769 francs.
Par acte motivé du 27 octobre 2010, le poursuivant a déclaré
recourir contre ce prononcé, concluant à sa réforme, l’opposition étant
définitivement levée pour la totalité du montant en poursuite.
Le recourant a renoncé à produire un mémoire ampliatif.
L’intimé a produit en temps utile un mémoire de réponse,
concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 18 octobre
2010, de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien droit
cantonal (art. 405 al. 1 du Code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC], RS 272).
La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
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loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième
instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier,
l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la
production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours.
II. Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que
sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances
passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives
de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives
aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal
le prévoit (chiffre 3).
L’art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant
par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Selon
la jurisprudence, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire
(art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le
débiteur rende sa libération vraisemblable. II doit en rapporter la preuve
stricte (TF 5A_313/2010 - publication aux ATF prévue; TF 5P.464/2006 c.
4.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 1314; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II
136). L'argumentation de l'intimé est à cet égard erronée. La preuve de la
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libération au degré de la vraisemblance n'est opérante que dans le cadre
d'une procédure de mainlevée provisoire.
Cela étant, il convient de déterminer si la mention figurant
dans l'ordonnance de condamnation, selon laquelle la moitié du montant
détourné a été remboursé, suffit à prouver le paiement en question,
contesté par le recourant. Le jugement pénal versé au dossier est
incontestablement un titre et en a la valeur probante. Ce mode de preuve
doit être apprécié en tenant compte des autres pièces produites en
première instance, notamment les extraits de compte, qui, contrairement
à l'affirmation toute générale figurant dans le jugement pénal, sont
chiffrés, détaillés et datés. L'appréciation de ces différents titres ne
permet pas de retenir, au degré de la preuve stricte, que le poursuivi
aurait remboursé davantage que ce que le poursuivant reconnaît dans son
acte de recours, à savoir la somme de 1'050 fr., qui laisse subsister un
solde en sa faveur de 18’588 fr. 25. En d’autres termes, le poursuivi n'a
pas établi sa libération au sens de l'art. 81 LP, de sorte que la mainlevée
définitive doit être prononcée à concurrence de la totalité de la somme en
poursuite.
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué
réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à
concurrence de 18'588 fr. 25 sans intérêt.
Les frais de première instance du poursuivant sont fixés à 360
francs. Le poursuivi doit payer au poursuivant la somme de 360 fr. à titre
de dépens de première instance.
Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 450 francs. L’intimé
doit payer au recourant la somme de 450 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par D.________ au commandement de payer n° 5'364'387 de
l'Office des poursuites de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition
de l'Etat
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de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 18'588 fr.
25 (dix-huit mille cinq cent huitante-huit francs et vingt-cinq
centimes) sans intérêt.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
Le poursuivi D.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud
la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. L'intimé D.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la
somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du 3 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-l’Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociales,
-Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour D.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9'819 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :