108
TRIBUNAL CANTONAL
161
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
W., à Crissier, contre le prononcé rendu le 30 août 2010, à la suite
de l’audience du 22 juin 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne
dans la cause opposant la recourante à N., à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 8 novembre 2004, N.________ a signé un bon de
commande à l'en-tête « D.________ ». En tête du document figure
l'indication « No de facture 20409457 [...] No de cliente 556205 ». En pied,
le document mentionne « Produits Cosmétiques Biologiques Suisses
W.________ ». Le bon de commande comporte des croix sous les rubriques
de plusieurs produits de beauté pour un total de 1'128 fr., auxquels
s’ajoutent 8 fr. de frais de port. Une remise de 100 fr. a été consentie à la
commande ; sous déduction d’un acompte de 259 fr., le total à verser se
montait à 777 francs. Le bon précise que le paiement sera opéré en trois
versements « à 10 jours, à 30 jours et à 60 jours pour une commande min.
de Frs. 600.- ». Le document comporte en outre le texte suivant : « par ma
signature je certifie avoir reçu un double de la commande et pris
connaissance des conditions générales au verso ». Le document est signé
de la cliente.
Le document produit comporte deux timbres humides. Le
premier mentionne « Expédié le 25 nov. 2004 », le second « Reçu le 15
nov. 2004 ». Un bordereau de dépôt pour envois-valeurs, visé le 25
novembre 2004 par la poste, atteste de l’expédition de la marchandise à
la cliente.
Au verso du bon de commande figurent les conditions
générales de vente. Il en ressort notamment les stipulations suivantes :
« 2b) Si l'acquéreur révoque le contrat de vente, ceci doit être fait par écrit dans
les sept jours par courrier recommandé à l'adresse indiquée par le vendeur sur
l'en-tête du bon de commande. Le délai prend effet le jour de la signature de la
commande. Pour les commandes inférieures à cent francs, cet article ne
s’applique toutefois pas, par conséquent, la commande ne peut être annulée.
2c) En cas de révocation dans les sept jours suivant la commande, si la livraison
des produits a été effectuée, ceux-ci ne seront repris que pour autant qu'ils
n'aient pas été ouverts, utilisés et soigneusement conservés dans leurs
-
3 -
emballages d'origine. Dans le cas contraire, l'acquéreur devra, en vertu de l'art.
40F du CO, un loyer approprié au vendeur. Celui-ci sera de 50% du prix de vente,
le produit ne pouvant plus être vendu. (...)
2g) En cas de retard de paiement, le vendeur facturera des frais de rappel, à
savoir : dix francs HT pour le premier rappel et vingt francs HT pour le deuxième
et dernier rappel, ceci pour couvrir ses frais administratifs. D'autre part, en cas
de retard de paiement, la totalité de la facture est due. Le vendeur pourra
facturer un intérêt de retard de un pour cent par mois.
2i) En cas de mise en poursuite, le vendeur facturera des frais de poursuite pour
couvrir ses frais administratifs, à savoir soixante francs HT pour chaque mise en
poursuite. Ceci en sus des frais légaux des offices des poursuites. (...) »
Le 29 novembre 2004, la cliente a écrit à la venderesse pour
l’informer qu’elle avait annulé l’ordre de virement des mensualités de 259
fr., ce montant étant trop élevé pour ses finances, et qu’elle était « à
l’écoute d’une nouvelle proposition ». Le 6 décembre 2004, la venderesse
a répondu à ce courrier en refusant l’annulation de la commande, le délai
de sept jours prévu par le chiffre 2c des conditions générales n’étant pas
respecté. Elle a en outre refusé les marchandises retournées par la cliente.
La venderesse a envoyé à l’acheteuse plusieurs rappels, puis
le 16 mars 2005 une sommation de payer dans un délai de cinq jours la
somme de 1'166 fr. (soit 1'036 fr. de capital, 20 fr. de frais de deuxième
rappel, 30 fr. de frais de troisième rappel et 80 fr. de frais de sommation).
L’acheteuse a répliqué par courrier de son conseil du 15 mars
2005 ; elle allègue en substance avoir été contrainte de contracter et
qu’elle n’aurait jamais accepté une telle commande dans des
circonstances ordinaires, vu sa situation financière difficile. Ce courrier
contient encore le passage suivant : «Par courrier du 29 novembre 2004,
ma mandante vous a informé de ses difficultés financières et vous a
demandé de lui faire une nouvelle proposition. Sans nouvelle de votre
part, elle a renvoyé les produits que vous n'avez pas acceptés. »
-
4 -
b) Par commandement de payer notifié le 8 février 2010 dans
le cadre de la poursuite n
o
5'271’973 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est, W.________ a requis d’N.________ le paiement des sommes
de 1) 1'036 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2004 et 2) 130
fr. sans intérêt, plus 70 fr. de frais de commandement de payer, 7 fr. 50 de
frais d'encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, indiquant
comme cause de l'obligation : « 1) Facture No 20409457 / 556205. 2) Frais
de rappels occasionnés. » La poursuivie a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 30 août 2010, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 150 fr., à la
charge de la poursuivante. Il n’a pas alloué de dépens.
Par acte du 10 septembre 2010, la poursuivante a déclaré
recourir contre ce prononcé. Les motifs ont alors été adressés aux parties
le 16 novembre 2010. En bref, le premier juge a retenu que faute de
livraison ou de consignation de la part de la recourante, la mainlevée
devait être refusée.
Par acte motivé du 24 novembre 2010, la poursuivante a
confirmé son intention de recourir, concluant à la réforme du prononcé,
l’opposition étant levée.
La recourante a déposé dans le délai imparti un mémoire
ampliatif.
L’intimée n’a pas procédé.
E n d r o i t :
-
5 -
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP
(loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV
270.11).
En l’espèce, la demande de motivation a été formée en temps
utile (art. 54 al. 1 aLVLP). Le recours, déposé dans les dix jours dès
réception du prononcé, en temps utile également, comporte des
conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la
forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 aLVLP, art. 461 ss CPC-VD).
En revanche, les pièces nouvelles produites en seconde
instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier,
l’art. 58 al. 3 aLVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la
production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
-
6 -
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Le contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les
conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les
contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les
prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 ss ad art. 82 LP; Krauskopf, La
mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23
ss, spéc. 31 ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007). Ce principe prévaut
dans tous les types de contrats bilatéraux, telle la vente (CPF, 1
er
juillet
2004/303).
Lorsque deux prestations, livraison et paiement, doivent
s'exécuter simultanément - paiement à la livraison contre remboursement
-, la vraisemblance de la livraison, respectivement la consignation au sens
de l'art. 92 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), de l'objet
vendu est une condition de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 72,
nn. 11 et 12; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP). En d'autres termes, le
vendeur d'une chose mobilière ne peut poursuivre l'acheteur en paiement
du prix qu'après avoir livré la chose ou, si l'acheteur a refusé de
l'accepter, après l'avoir consignée (JT 1966 II 91). Le fait que l'acheteur
refuse de prendre livraison de la chose vendue ne dispense pas le vendeur
-
7 -
de la consigner; ce fait l'autorise seulement à consigner la chose au lieu
de son domicile et non au lieu d'exécution du contrat, soit le plus souvent
le domicile de l'acheteur (CPF, 23 septembre 2004/461).
b) En l'espèce, le premier juge a considéré que faute de
livraison ou de consignation de la part de la recourante, la mainlevée
devait être refusée.
Il résulte des pièces que la livraison est bien intervenue. Ainsi,
le bordereau de dépôt pour envois-valeurs établit que la recourante a
adressé à l’intimée un colis par la poste. Dans sa lettre du 6 décembre
2004, la recourante a indiqué à l'intimée qu'elle était hors délai pour
annuler sa commande et que la marchandise lui avait été livrée. Dans sa
lettre du 15 mars 2005, le conseil de l'intimée a du reste notamment écrit
que la marchandise avait été renvoyée. Il en résulte que les produits ont
bien été livrés à l'acheteuse et que celle-ci les a renvoyés après le 29
novembre 2004, mais que cet envoi n'a pas été accepté. Dans la mesure
où l'acheteuse avait dans un premier temps accepté la livraison, elle
n'était pas en demeure d'accepter la prestation au sens de l'art. 91 CO et
la consignation de la chose par le vendeur pour se libérer de son
obligation n'était pas envisageable (art. 92 al. 1 CO). Le cas où l'acheteur
refuse de prendre livraison de la chose - ce qui implique que le vendeur
consigne - doit en effet être distingué du cas où l'acheteur accepte
d'abord la livraison de la chose, puis, ultérieurement la retourne au
vendeur (JT 1966 III 91 ; Panchaud/ Caprez, op. cit., § 72 n° 9). Au
demeurant, la recourante qui n'était pas en possession de la marchandise
ne pouvait matériellement pas la consigner.
La mainlevée doit toutefois être refusée pour un autre motif.
En effet, il n'est pas contesté que le contrat de vente mobilière du 8
novembre 2004 a été conclu à l'occasion d'un démarchage à domicile et
que l'acquéreur était en droit de le révoquer dans un délai de 7 jours (art.
40b let a et 40 al. 2 CO). Le droit de révocation doit faire l'objet d'une
communication écrite par le vendeur à l'acheteur au moment de la
conclusion du contrat (art. 40 d CO). Le délai de révocation ne commence
-
8 -
à courir que dès que l'acquéreur a eu connaissance des indications
prévues à l'art. 40d CO (art. 40e CO).
En l'espèce, les informations relatives au droit de révocation
ne figurent qu'à la clause 2b des conditions générales imprimées au verso
de la commande auxquelles renvoie la mention imprimée au recto de la
commande et ainsi libellée : « Par ma signature, je certifie avoir reçu un
double de la commande et pris connaissance des conditions générales au
verso ». De plus, la formulation de ce droit de révocation, en petits
caractères serrés, est peu explicite. Au lieu d'évoquer un droit de
révocation clair et net, on indique : « Si l'acquéreur révoque le contrat de
vente, ceci doit être fait dans les sept jours à l'adresse indiquée par le
vendeur sur l'entête du bon de commande. Le délai prend effet le jour de
la signature de la commande... ».
Selon la doctrine (Stauder, Commentaire romand, n° 10 ad art.
40d CO et les auteurs cités), l'information imposée par l'art. 40d al. 1 CO
est insuffisante si elle est intégrée dans les conditions générales de
contrat. Lorsque le fournisseur n'a pas respecté son incombance, par
exemple en donnant une information peu claire ou incomplète, la validité
du contrat n'en est pas affectée, mais le délai pour l'exercice du droit de
repentir ne court pas et le consommateur peut en tout temps révoquer sa
déclaration de volonté, même si les obligations réciproques ont été
partiellement ou totalement exécutées (Stauder, op. cit. n° 14 ad art. 40e
CO).
Dans le cas particulier, la lettre de l'intimée du 29 novembre
2004 que la recourante a interprétée comme une révocation hors délai
constituait en réalité une révocation exprimée à temps, compte tenu de
l'insuffisance de l'information telle que voulue par le législateur, et donc
efficace. Il en va de même du renvoi de marchandise relevant d'une
révocation par actes concluants et de la lettre du conseil de l'acheteuse du
15 mars 2005. Valablement révoqué, le contrat de vente mobilière à
domicile ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire et le prononcé
doit donc être confirmé.