Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 80 et 82 LP et 444 al. 1 ch. 3 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
C., à Fribourg, contre le prononcé rendu le 8 juin 2010, à la suite
de l’audience du 7 juin 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera -
Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à P., à
Montreux.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Les parties sont en instance de divorce, selon requête de
conciliation déposée par P.________ le 1
er
mai 2007 devant le Juge de paix
des districts de Vevey, Lavaux et Oron.
Le 8 novembre 2007, C.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles. Une convention partielle a été signée par les
époux à l’audience de mesures provisionnelles du 21 décembre 2007.
Celle-ci prévoit notamment que C.________ conserve la jouissance du
domicile conjugal de Fribourg et en assume « les frais d’entretien
courant », P.________ assumant pour sa part la charge hypothécaire et
l’amortissement. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars
2008, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a
rappelé la teneur de la convention du 21 décembre 2007 et a notamment
fixé à 10'000 fr. par mois, dès et y compris le 1
er
décembre 2007, la
pension due par P.________ pour l’entretien de sa femme. Cette
ordonnance, qui a fait l’objet d’un appel, retient en page 9 notamment ce
qui suit :
« Depuis le 20 décembre 2005, les époux P.________ sont notamment
convenus que l’intimé verserait un montant mensuel de 7'000 fr. à la
requérante, comme ce qui prévalait jusqu’alors. Il était également prévu
que l’intimé assumerait en sus les charges du domicile familial, à Fribourg,
et qu’il paierait les factures de C., ces dernières s’élevant à un
montant total de l’ordre de 2'700 fr. par mois. En outre, l’intimé a assuré
les frais d’entretien de ses enfants majeurs, qui ne sont pas encore
indépendants financièrement.
L’accord du 20 décembre 2005 n’a pas été remis en cause par les parties
depuis lors. Dans le cadre de la présente procédure provisionnelle,
C. n’a pas réussi à démontrer qu’elle avait des besoins supérieurs,
qui devraient entraîner une hausse de la contribution versée par son
époux pour son entretien. Il convient donc de maintenir le statu quo et
d’attribuer à la requérante le montant offert en procédure par P.________.
-
3 -
La contribution mensuelle de 10'000 fr. correspond, avec une légère
amélioration de 300 fr., à l’entretien versé depuis le mois de décembre
2005 à l’épouse. En effet, les charges hypothécaires et l’amortissement du
domicile familial, sis à Fribourg, seront assumés en sus par P.,
conformément au chiffre I de la convention signée par les parties à
l’audience du 21 décembre 2007. Le train de vie de la requérante est ainsi
intégralement maintenu, voire légèrement amélioré ».
L‘ordonnance qui précède règle en outre la jouissance de
l’appartement de Verbier, P. étant astreint au paiement des
charges, intérêts hypothécaires et amortissement éventuel de cet
immeuble.
A l’audience préliminaire du 11 décembre 2008, les parties ont
passé une convention par laquelle P.________ s’est notamment engagé à
verser à C.________ la somme de 80'000 fr., payable en trois mensualités,
de 20'000 fr. à fin décembre 2008, 20'000 fr. à fin janvier 2009 et 40'000
fr. à fin mars 2009, étant précisé que le montant de 80'000 fr. est payé
pour moitié à titre de contribution d’entretien extraordinaire pour l’année
2008 et pour moitié à titre d’avance sur la liquidation du régime
matrimonial. P.________ s’est en outre engagé à laisser la jouissance
exclusive de l’appartement de Verbier à son épouse, tout en continuant à
en assumer les frais et les charges jusqu’à l’entrée en force du jugement
de divorce. La Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a
ratifié l’engagement qui précède pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles.
L’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19
mars 2008 a été rejeté par arrêt du 4 février 2009. Celui-ci retient
notamment en page 9 ce qui suit :
« C.________ n’exerce aucune activité lucrative. Durant la vie commune,
elle s’est toujours occupée de la tenue du foyer et de l’éducation des
enfants du couple. L’intimé lui versait chaque mois 7'000 fr. pour
l’entretien du ménage. (...)
-
4 -
Le 20 décembre 2005, les parties sont notamment convenues que
P.________ verserait le montant de 7'000 fr. à la requérante, comme cela
prévalait jusqu’alors. Il a également été prévu que l’intimé assurerait en
sus les charges du domicile conjugal, à 1700 Fribourg, et qu’il paierait les
factures de C.. Celles-ci comprennent en particulier les primes
d’assurance-maladie, les frais relatifs à une femme de ménage et au
jardinier, les frais de téléphone, les frais relatifs au véhicule de C.,
l’électricité et les abonnements de journaux, pour un montant total de
2'700 fr. par mois ».
2.a) Le 25 février 2010, à la réquisition de C., l’Office
des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a notifié à
C., dans le cadre de la poursuite n° 5'315'347, un commandement
de payer la somme de 40'721 francs 15 plus intérêt à 5 % dès le 28
janvier 2010. La cause de l’obligation invoquée était la suivante :
« Remboursement selon « Déclaration/Charges fiscales » du 19 juin
2006 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 1
er
avril 2010, la poursuivante a requis la mainlevée
définitive à concurrence du montant de 907 fr. 15, plus intérêts à 5 % l’an
dès le 28 janvier 2010, et la mainlevée provisoire à concurrence du
montant de 39'814 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 janvier 2010. A
l’appui de sa requête, elle a notamment produit, outre une copie du
commandement de payer précité, les pièces suivantes :
-
une copie d’un document signé par le poursuivi en date du 19 juin
2006 intitulé « Déclaration/Charges fiscales » mentionnant ce qui
suit :
« Le soussigné, P.________, déclare irrévocablement prendre à sa charge
personnelle et exclusive l’intégralité des impôts (fédéraux, cantonaux,
communaux et ecclésiastiques) ainsi que toutes les taxes publiques, les
redevances à caractère unique ou périodique et les primes
-
5 -
d’assurances obligatoires, de quelque nature qu’ils soient, qui sont ou
pourraient être réclamés à son épouse, C.________, actuellement
domiciliée à 1700 Fribourg, [...], pendant toute la durée de leur mariage
ainsi que pour la période fiscale qui suivra l’entrée en force, définitive
et exécutoire, de leur divorce. » ;
-
un lot de copies de factures qui lui ont été adressées entre le 10
avril 2008 et le 29 janvier 2010 pour des impôts et autres taxes
publiques ainsi que pour des primes ECA 2010 pour un montant total
de 39'814 fr. ;
-
deux copies de factures de l’ECA pour la prime 2009 pour un
montant de 907 francs 15 ;
-
une copie d’une lettre du 28 janvier 2010 de son conseil à celui du
poursuivi, lequel, se prévalant de l‘engagement du 19 juin 2006,
reprochait à P.________ d’avoir transmis à son épouse deux factures
ECA du 30 janvier 2009, de 755 fr. 90 et 151 fr. 25, ainsi que d’avoir
retenu ces montants sur le paiement de 80'000 fr. convenu à
l’audience du 11 décembre 2008. Il réclamait le paiement de ces
montants, représentant au total 907 fr. 15 ainsi que le paiement du
montant de 38'906 fr. 85 représentant le total des autres montants
en poursuite ;
-
une copie de la réponse du 29 janvier 2010 du conseil du poursuivi
réclamant une copie de l’engagement du 19 juin 2006.
De son côté, le poursuivi a notamment produit en première
instance les pièces suivantes :
-
une copie d’une lettre de son conseil du 30 juin 2008 à celui de
C.________, informant ce dernier du refus de son client de payer tout
montant qui sortirait du cadre des engagements pris dans la
convention partielle du 21 décembre 2007 ;
-
6 -
-
une copie d’une lettre de son conseil du 3 juin 2010 au conseil de la
poursuivante, déclarant renouveler la déclaration de son client
d’invalider l’engagement du 19 juin 2006 pour vice de la volonté. Il
expliquait que son client avait signé cette déclaration alors qu’il
n’était pas encore assisté d’un conseil et qu’elle constituait pour lui
un préalable ou une condition à la poursuite des pourparlers
transactionnels en vue de la finalisation d’une procédure de divorce
avec accord complet, précisant que l’échec des pourparlers avait
pour conséquence que cet engagement ne pouvait plus être
invoqué.
Lors de l’audience du 7 juin 2010, la poursuivante a encore
produit quelques pièces, soit en particulier :
-
des copies de relevés de son compte bancaire à [...], à Fribourg,
datés de 2008 à 2010, établissant le paiement des factures
précitées (impôts, autres taxes publiques et primes ECA), pour un
total de 39'814 francs.
3.Par prononcé du 8 juin 2010, rendu à la suite de l’audience du
7 juin 2010, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a
rejeté la requête de mainlevée de l’opposition, arrêté à 360 fr. les frais de
justice de la partie poursuivante et dit que celle-ci devait verser à la partie
poursuivie la somme de 500 francs à titre de dépens.
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par
lettre de son conseil du 11 juin 2010. La décision motivée a été adressée
pour notification aux parties le 10 août 2010 et distribuée à la
poursuivante le lendemain. Le premier juge a en substance rejeté la
requête de mainlevée aux motifs que l’engagement du 19 juin 2006
n’indiquait aucun montant, que celui-ci n’était pas déterminable, la nature
des factures prises en charge relevant de l’appréciation, que cet
engagement avait été souscrit dans le cadre de pourparlers
transactionnels qui n’avaient pas abouti et que la situation était
-
7 -
exhaustivement réglée par les décisions rendues depuis l’ouverture de
l’action en divorce.
La poursuivante a recouru par acte du 23 août 2010,
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du
prononcé en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à
concurrence de 907 fr. 15 plus intérêt à 5 % dès le 28 janvier 2010 et la
mainlevée provisoire à concurrence de 39'814 fr, avec intérêt à 5 % dès le
28 janvier 2010 ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la
décision, le dossier étant renvoyé en 1
ère
instance pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
La recourante a développé ses moyens dans un mémoire
ampliatif du 8 novembre 2010, confirmant ses conclusions prises dans
l’acte du 23 août 2010.
L’intimé a déposé un mémoire responsif le 7 décembre 2010,
concluant, avec dépens, en rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 57 al. 1 LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV
280.05). La recourante a pris des conclusions en réforme, subsidiairement
en nullité pour violation des règles essentielles de la procédure.
Conformément à l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (code de procédure
civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), le recours
en nullité formé pour violation de règles essentielles de la procédure n’est
recevable que lorsque l’informalité résultant de la violation prétendue ne
peut pas être corrigée par le Tribunal cantonal dans le cadre d’un recours
en réforme. En l’espèce, les moyens de nullité invoqués, tirés d’une
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8 -
prétendue appréciation arbitraire des preuves et d’arbitraire dans
l’application du droit, peuvent être examinés et le cas échéant corrigés
dans le cadre du recours principal en réforme (art. 444 al. 1 ch. 3 et 470
CPC, par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). Il s’ensuit que le recours en nullité
subsidiaire doit être écarté.
Le recours est recevable à la forme comme recours en réforme
(art. 461 et ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP).
II.Aux termes de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition (al. 1). Les transactions ou reconnaissances passées en justice
sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP ;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 104).
L’art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile les transactions passées en
justice aux jugements exécutoires. La transaction est un titre propre à la
mainlevée définitive lorsqu’elle est produite en copie certifiée conforme
par le greffier (Panchaud/Caprez, op. cit., § 104, ch. 13). Elle doit en outre
être attestée définitive et exécutoire, dès lors que même une transaction
judiciaire peut être l’objet d’un recours (Poudret/Haldy/Tappy, CPC annoté,
n. 2 ad art. 158 CPC ; Crec, 14 août 2007/159II ; CPF, 24 septembre
2009/304).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office que ces exigences
sont respectées. Il n’a en revanche ni à revoir ni à interpréter le titre de
mainlevée produit (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136 ; CPF, 12 juin 2008/270).
En l’espèce, la transaction du 11 décembre 2008 n’est pas
attestée définitive et exécutoire. La mainlevée définitive, requise pour le
montant de 907 fr. 15 que l’intimé aurait retenu sur le paiement des
80'000 fr., ne saurait dès lors être prononcée.
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9 -
III.La recourante invoque comme reconnaissance de dette
l’engagement souscrit le 19 juin 2006 par l’intimé.
a) Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une
reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de
l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette, l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125
consid. 2, JT 1998 II 82). La procédure de mainlevée est une procédure sur
pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de
la créance en poursuite mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c.
4.1.1, rés. in JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP).
La dette reconnue ne doit pas obligatoirement être chiffrée
dans l’acte ; il suffit qu’elle soit aisément déterminable.
En l’espèce, les montants réclamés rentrent clairement dans la
définition de l’engagement signé par l’intimé le 19 juin 2006, tant par leur
nature que par la période concernée. La recourante établit avoir payé les
factures relatives aux impôts et autres taxes publiques pour les années
2008 à 2010 pour un total de 38'906 fr. 85. A l’appui de sa requête de
mainlevée, elle a encore réclamé le paiement des primes ECA 2010 pour
907 fr. 15 au total, montant qu’elle établit également avoir payé.
b) Lorsque des époux sont en procédure de divorce, rien ne
les oblige à demander des mesures provisionnelles ou le juge du divorce à
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en ordonner d’office si le besoin d’une réglementation provisoire n’existe
pas, par exemple, en cas de procès opposant deux époux sans enfant
mineur, qui vivent séparément et sont autonomes financièrement. Les
époux peuvent aussi se mettre d’accord entre eux sans soumettre leur
accord pour ratification au juge du divorce, mais un tel accord n’aura pas
la même force contraignante et ne constituera le cas échéant qu’un titre à
la mainlevée provisoire (D. Tappy, CR-CC, nn. 12 et 49 ad art. 137 CC).
L’intimé soutient que les décisions provisionnelles intervenues
dans le cadre du procès en divorce règlent exhaustivement toutes les
questions relatives à l’entretien de son épouse pendant la procédure et
que, dès lors, il ne saurait être poursuivi sur la base de l’engagement du
19 juin 2006.
Il suffit au poursuivi de rendre vraisemblable le moyen
libératoire qu’il invoque. La simple vraisemblance du moyen libératoire est
suffisante à mettre en échec la requête de mainlevée. Il suffit que, sur la
base d’éléments concrets, le juge acquière l’impression d’une certaine
vraisemblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il
doive exclure qu’il puisse en être autrement (ATF 104 Ia 413 c. 4 ;
Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art 82 LP).
En principe, lorsque le juge des mesures provisionnelles fixe la
contribution d’entretien due par un des époux à l’autre, il prend en
considération l’ensemble des revenus et des charges des époux. On
devrait donc considérer que les décisions du juge des mesures
provisionnelles remplacent un accord antérieur des époux. Toutefois, en
l’espèce, sur la base des pièces produites – l’engagement litigieux et les
décisions de justice – il n’apparaît pas que l’intimé a rendu vraisemblable
que les décisions provisionnelles ont remplacé l’engagement du 19 juin
2006 et qu’elles ont pris en considération les factures mentionnées dans
cet engagement. Il résulte tout d’abord du texte de l’engagement du 19
juin 2006 que celui-ci était pris pour une durée d’une année au-delà de la
fin de la procédure de divorce. L’intimé ne saurait dès lors soutenir sans se
contredire que cet accord devait être remplacé par des décisions du juge
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11 -
du divorce. De surcroît, les juges des mesures provisionnelles et de l’appel
ont expliqué comment ils étaient parvenus aux montants alloués et on
constate que les contributions publiques n’y figurent pas. L’engagement
du 19 juin 2006 est postérieur à la convention du 20 décembre 2005 par
laquelle l’intimé s’est engagé à verser 7'000 fr. par mois à son épouse. Au
montant de 7'000 fr. par mois, l’intimé ajoutait 2'700 fr. (arrondi à 3'000
fr. par le juge de l’appel) pour des charges qui ne concernent pas celles
mentionnées dans l’engagement litigieux. Dès lors, on doit constater que
l’intimé n’a pas rendu vraisemblable le moyen libératoire qu’il invoque.
c) Dans la lettre de son conseil du 3 juin 2010, l’intimé a
invoqué un vice du consentement, argument qu’il n’a apparemment pas
repris dans son mémoire de recours.
Le poursuivi peut se libérer s’il rend vraisemblable un vice du
consentement (Panchaud & Caprez, op. cit., § 33). Une simple déclaration
de la partie est à cet égard insuffisante.
Un dol ou une erreur essentielle – seuls vices du consentement
envisageables dans le cas d’espèce – ne sont toutefois pas rendus
vraisemblables sur la base des pièces au dossier. L’erreur essentielle, en
particulier, résulterait du fait que l’intimé pensait que l’engagement pris
ne vaudrait que dans l’hypothèse d’un divorce à l’amiable avec accord
complet sur les effets accessoires. Cela ne résulte toutefois d’aucune
pièce au dossier.
IV.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer
n° 5'315'347 de l’Office des poursuites de La Riviera - Pays-d’Enhaut est
provisoirement levée à concurrence de 39'814 francs. L’intérêt au taux de
5 % l’an peut être alloué dès le 30 janvier 2010, lendemain de la date de
réception présumée de la lettre du 28 janvier 2010, pour le montant de
38'906 fr. 85, et dès le 26 février 2010, lendemain de la notification du
commandement de payer, pour le solde de 907 fr. 15, qui concerne la
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12 -
prime ECA 2010 facturée à la recourante le 29 janvier 2010, qui n’était pas
incluse dans la mise en demeure du 28 janvier 2010.
La recourante a droit à un montant de 860 fr. à titre de dépens
de première instance.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
630 francs. L’intimé doit lui verser la somme de 1'430 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par P.________ au commandement de payer n° 5'315'347 de
l’Office des poursuites de La Riviera - Pays-d’Enhaut, notifié à
la réquisition de C.________, est provisoirement levée à
concurrence de 39'814 francs (trente-neuf mille huit cent
quatorze francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 janvier 2010
sur 38'906 fr. 85 (trente-huit mille neuf cent six francs et
huitante-cinq centimes) et dès le 26 février 2010 sur 907
francs 15 (neuf cent sept francs et quinze centimes).
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 360 fr. (trois cent soixante francs).
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13 -
Le poursuivi P.________ doit verser à la poursuivante C.________
la somme de 860 fr. (huit cent soixante francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
630 fr. (six cent trente francs).
IV. L’intimé P.________ doit verser à la recourante C.________ la
somme de 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du 24 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Christophe Marca, avocat (pour C.),
-Me Alain Brogli, avocat (pour P.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 40'721 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut.
La greffière :