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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 82, 197, 240 et 243 al. 1 LP, 143 et 144 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A., à Moudon, contre le prononcé rendu le 25 mai 2010, à la suite
de l’audience du 17 mai 2010, par le Juge de paix du district de La Broye-
Vully, dans la cause opposant le recourant à la MASSE EN FAILLITE
R. SÀRL, à Chapelle-sur-Moudon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
La cause de l’obligation invoquée était la suivante : «
Reconnaissance de dette du 26.07.2004 de Fr. 22'667.30 ./. facture du
15.09.2005 de Fr. 3'950.00. POURSUITE CONJOINTE ET SOLIDAIRE AVEC
E.________, Z.I. EN BRONJON 12, 1510 MOUDON ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 23 mars 2010, la poursuivante, représentée par l’Office
des faillites de La Broye et du Nord vaudois, a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A
l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de
payer, la pièce suivante :
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l’original d’une reconnaissance de dette signée le 26 juillet 2004 par
S.________ Sàrl, d’une part, et le poursuivi et E., d’autre part,
dont le contenu est le suivant :
« MM A. et E., domicilié en Bronjon 12 reconnaissent
devoir le montant du procès verbal de saisie du 17.5.2004, poursuite
no 335926.01 soit fr. 22'000.-- + intérêts 5% du 1.9.2002 + frais OP
de 100.--, de 100.-- pour la saisie et 111.-- de frais. (copie des actes
signés pour accord par les parties.)
De ce montant, il y à lieu de déduire des avances exécutées par des
travaux pour le montant de fr.8'130.--. Un rappel que les pièces ont
été remboursées et payées par S. SARL (Fr.3000.--).
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Messieurs A.________ et E., s’engagent à continuer à
rembourser le solde de cette dette, yc frais et intérêts, soit par des
contreparties de travaux ou directement en finances, liquidités. Une
augmentation de crédit et en cours par la BCV et mon annulation de
saisie permet cette inscription et se renflouement d’argent pour
Messieurs A. ».
2.Par prononcé du 25 mai 2010, rendu à la suite de l’audience
du 17 mai 2010, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 13'870 fr. plus
intérêt à 5 % dès le 26 août 2004, de 311 fr. sans intérêt et de 2'096 fr. 15
sans intérêt, sous déduction de 3'950 fr., valeur au 15 septembre 2005 (I),
arrêté à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que
la partie poursuivie devait lui verser la somme de 360 fr. à titre de dépens
(III).
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre
du 2 juin 2010. La décision motivée a été adressée pour notification aux
parties le 22 juin et distribuée au poursuivi le 29 juin 2010. Le premier
juge a en substance considéré que la faillite de S.________ Sàrl, qui a fait
l’objet d’une publication, était un fait notoire, si bien que la légitimation
active de la poursuivante était établie. Il a également retenu que les
termes de la reconnaissance de dette (« reconnaissent devoir »)
traduisaient l’exigibilité de la dette, de sorte que la mainlevée pouvait être
prononcée pour 13'870 fr. (22'000 fr. - 8'130 fr.) plus intérêt à 5 % du 26
août 2004, ainsi que pour 2'096 fr. 15 représentant les intérêts capitalisés
au taux de 5 % du 1
er
septembre 2002 au 26 juillet 2004 et 311 fr.
représentant les frais mentionnés dans la reconnaissance de dette, sous
déduction du montant de 3'950 fr. mentionné dans le commandement de
payer.
Le poursuivi a recouru par acte du 1
er
juillet 2010, concluant,
avec dépens, à ce que la requête de mainlevée déposée dans la poursuite
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n° 5'330'975 soit rejetée et l’opposition totale à ladite poursuite
maintenue.
Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire
ampliatif du 11 août 2010.
Dans une écriture du 28 septembre 2010, l’intimée a conclu au
rejet du recours. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 57 al. 1 LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV
280.05). Le recourant a pris des conclusions en réforme. Le recours est
ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss CPC [code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11], applicables par
renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP).
En revanche, les pièces qui n’ont pas été produites devant le
premier juge avant l’audience ou à l’audience au plus tard ne sont pas
recevables, l’art. 58 al. 3 LVLP prohibant l’administration de nouvelles
preuves dans la procédure de recours en matière de mainlevée
d’opposition. Ainsi, dans la mesure où elles sont nouvelles, les pièces
produites par l’intimée avec son mémoire sont irrecevables.
II.Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée
provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte
authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de
payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée,
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ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JT
2004 II 118 ; ATF 122 III 125 consid. 2, JT 1998 II 82).
En l’espèce, l’intimée se prévaut de la reconnaissance de dette
signée le 26 juillet 2004 par S.________ Sàrl, le recourant et E..
a) Selon la définition susmentionnée, la reconnaissance de
dette doit contenir la manifestation de volonté du poursuivi de payer au
poursuivant le montant reconnu.
L’acte du 26 juillet 2004 ne mentionne pas expressément à qui
les débiteurs reconnaissent devoir les montants qui y sont mentionnés.
Cependant, il ressort implicitement et sans doute possible de la
reconnaissance de dette que le créancier est le troisième signataire de
l’acte, non mentionné en qualité de débiteur, soit la société S.
Sàrl.
La faillite de cette société a été prononcée le 24 février 2009
par le Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois selon
extrait du Registre du commerce du canton de Vaud ; elle a été publiée
dans la FOSC le 30 juin 2009. Il s’agit dès lors d’un fait notoire.
Dès l’ouverture de la faillite, le failli est dessaisi de ses biens
qui tombent dans la masse, de même que tous les biens qui lui échoient
jusqu’à la clôture de la faillite (art. 197 LP). Les créances du failli contre
des tiers, nées avant la faillite, entrent dans la masse, qu’elles soient
échues ou non (Romy, CR-LP, n. 11 ad art. 197 LP). Le failli ne peut plus
disposer de ses créances contre des tiers, qui font partie de la masse
active (Romy, op. cit., n. 1 ad art. 205 LP). L’administration est chargée
des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la
masse en justice (art. 240 LP). L’administration encaisse les créances
liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite (art. 243 al. 1 LP). La
masse en faillite de S.________ Sàrl a donc bien la qualité de poursuivante.
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b) La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de
l’opposition que si la somme d’argent due est chiffrée dans le titre lui-
même ou dans un titre annexe auquel la reconnaissance de dette se
rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15). Le montant reconnu doit être
déterminé ou au moins facilement déterminable (Schmidt, CR-LP, n. 22 ad
art. 82 LP).
Le recourant soutient que le montant de la dette reconnue
n’est ni déterminé ni déterminable, dans la mesure où l’acte prévoit que le
remboursement peut être opéré en espèces ou en travaux, que l’on ne
peut exclure que d’autres montants aient été payés et qu’aucun décompte
n’accompagne la requête de mainlevée.
Ce grief est mal fondé. Le montant de la reconnaissance de
dette est déterminé dans l’acte : il s’agit de 22'000 fr. plus intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
septembre 2002 et de 311 fr., sous déduction de 8'130
francs. Le fait que le recourant ait le cas échéant payé d’autres montants
postérieurement à la signature de la reconnaissance de dette relève des
moyens de défense de l’art. 82 al. 2 LP.
c) La reconnaissance de dette ne permet la mainlevée
provisoire que si la dette reconnue était exigible au jour de la réquisition
de poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14). En présence de clauses
telles que « au fur et à mesure de mes possibilités » ou « au plus tôt et par
tranches selon mes possibilités », il appartient au juge de la mainlevée de
dire s’il s’agit de conditions d’exigibilité ou simplement de modalités de
paiement (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14, n. 9).
En l’espèce, la reconnaissance de dette du 26 juillet 2004
indique que les débiteurs s’engagent « à continuer à rembourser le solde
de cette dette, yc frais et intérêts, soit par des contreparties de travaux ou
directement en finances, liquidités ». Le recourant déduit de cette phrase
qu’aucun terme n’a été fixé pour le remboursement de la dette et que le
caractère exécutoire de celle-ci n’est pas établi.
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La clause ne contient ni terme de paiement, ni condition
d’exigibilité. En prévoyant que les débiteurs « continuent à
rembourser... », l’acte indique clairement que la dette est exigible, mais
que la modalité de paiement (en espèces ou en travaux) est laissée au
choix des débiteurs. Ce moyen est donc également mal fondé.
d) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblable tous moyens libératoires
pris de l’existence ou de l’exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 82 LP). Rendre vraisemblable signifie que
les preuves produites – en l’espèce des titres – doivent rendre hautement
probable le fait libératoire (Schmidt, CR-LP, nn. 30-32 ad art. 82 LP).
En l’espèce, l’intimée reconnaît elle-même avoir reçu
postérieurement à la signature de la reconnaissance de dette un
versement de 3'950 fr. valeur 15 septembre 2005, mentionné dans le
commandement de payer. Le recourant ne rend vraisemblable aucun
autre paiement, que ce soit en espèces ou en travaux.
e) Le recourant est recherché pour le paiement de l’entier de
la créance indiquée dans la reconnaissance de dette, le commandement
de payer précisant qu’il est recherché au titre de débiteur conjoint et
solidaire.
La solidarité passive, qui permet au créancier de rechercher
chaque codébiteur pour l’entier de la dette (art. 144 CO), ne se présume
pas ; elle résulte soit de la loi, soit de la convention des parties (art. 143
CO).
En l’espèce, on ne se trouve pas dans un cas de solidarité
légale. Quant à la solidarité conventionnelle, elle naît tout d’abord de la
déclaration expresse des parties, par l’utilisation du terme « solidaire » ou
une forme équivalente. Un engagement solidaire peut aussi se former par
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actes concluants ou tacites. Il ne sera toutefois retenu qu’en présence
d’un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun
doute, tel qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat
interprété conformément au principe de la confiance. De manière
générale, un comportement purement passif ne saurait être tenu pour la
manifestation d’une volonté de s’engager. Il ne suffit pas non plus de
s’engager à plusieurs pour que naisse une obligation solidaire entre les
intéressés (Romy, Commentaire romand I, n. 7 ad art. 143 CO). En cas de
doute, il convient d’opter pour la divisibilité de la créance (CPF, 12 août
2004/355).
En l’occurrence, la reconnaissance de dette du 26 juillet 2004
ne contient aucune déclaration expresse des débiteurs de s’engager
solidairement à l’égard de la créancière. Le dossier de 1
ère
instance – qui
se résume à cette pièce – ne permet pas de conclure à l’existence d’un
engagement solidaire de sorte qu’il y a lieu d’opter pour la divisibilité de la
dette.
f) En définitive, la mainlevée provisoire peut être prononcée à
concurrence de 6'935 fr. (22'000 fr. ./. 8'130 fr. : 2) plus intérêt à 5 % dès
le 1
er
septembre 2002 et de 155 fr. 50 (311 fr. : 2) sans intérêt, sous
déduction de 1'975 francs (3'950 fr. : 2), valeur au 15 septembre 2005.
III.Le recours doit donc être partiellement admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition formée par A.________ au
commandement de payer n° 5'330'975 de l’Office des poursuites de La
Broye-Vully est provisoirement levée à concurrence de 6'935 fr. plus
intérêt à 5 % dès le 1
er
septembre 2002 et de 155 fr. 50 sans intérêt, sous
déduction de 1'975 fr., valeur au 15 septembre 2005.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
360 fr. et le poursuivi doit payer à celle-ci 240 fr. de dépens, légèrement
réduits.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 510
fr. et l’intimée doit lui payer un montant de 640 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par A.________ au commandement de payer n° 5'330'975 de
l’Office des poursuites de La Broye-Vully, notifié à la réquisition
de la Masse en faillite S.________ Sàrl, est provisoirement levée
à concurrence de 6'935 fr. (six mille neuf cent trente-cinq
francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2002, et
de 155 fr. 50 (cent cinquante-cinq francs et cinquante
centimes), sans intérêt, sous déduction de 1'975 fr. (mille neuf
cent septante-cinq francs), valeur au 15 septembre 2005.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 360 fr. (trois cent soixante francs).
Le poursuivi A.________ doit verser à la poursuivante Masse en
faillite S.________ Sàrl la somme de 240 fr. (deux cent quarante
francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
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IV. L’intimée Masse en faillite S.________ Sàrl doit verser au
recourant A.________ la somme de 640 fr. (six cent quarante
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 24 février 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour A.),
-Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois (pour la Masse en
faillite S. Sàrl).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 16'277 fr. 15.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :