Ricorso inammissibile per mancanza di una procura valida

CPF kc10-003484-411/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti25 ott 2010Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.P.________ ha impugnato la concessione in prima istanza del rigetto definitivo dell’opposizione in una procedura avviata dallo Stato di Vaud tramite l’ufficio fiscale distrettuale. La corte cantonale ha anzitutto esaminato se B.P.________ fosse debitamente autorizzato ad agire per A.P.________. Ha ritenuto che l’autorizzazione scritta agli atti fosse troppo generica per soddisfare i requisiti della rappresentanza in giudizio e che, dopo un formale avvertimento e la fissazione di un termine, non fosse stata prodotta alcuna procura conforme. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. La corte non ha posto spese a carico delle parti né ha accordato indennità.

Massima Omnilex

Art. 70 CPC; Art. 48 al. 2 and 5 LVLP: La rappresentanza da parte di una persona non professionista in una procedura sommaria di esecuzione richiede un’autorizzazione speciale, conferita in termini espliciti, o almeno una procura che identifichi la controversia o la controparte espressamente designata. Se il tribunale richiede la prova del potere di rappresentanza e il mandataire non deposita una procura conforme entro il termine assegnato, il ricorso o l’istanza può essere dichiarato inammissibile in via pregiudiziale. Un’autorizzazione generale a ricevere e firmare la posta non è sufficiente a dimostrare la legittimazione processuale.

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 411 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 octobre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 48 al. 2 et 5 LVLP et 70 CPC Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 26 mars 2010, à la suite de l'audience du 23 mars 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la poursuite n° 5'269'686 de l'office des poursuites du même district exercée contre A.P., à Vevey, à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey, vu le recours formé par B.P., père de A.P.________, contre ce prononcé, par acte déposé le 29 mars 2010, dans le délai de demande de motivation,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 6 mai 2010, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 27 mai 2010; attendu que figure au dossier une procuration signée le 30 avril 2010 par A.P., dont la teneur est la suivante : "Moi A.P. habitant à [...] 1800 Vevey avec mon père, autorise mon père B.P.________ à retirer, répondre et à signer le courrier m'étant adressé lorsque je suis absente.", que la procuration conférant à une personne le pouvoir d'en représenter une autre en procédure doit être spéciale et littérale (art. 70 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11), c'est-à-dire donner expressément au mandataire désigné le pouvoir d'agir dans le cadre d'un litige contre une personne nommément désignée, qu'en procédure sommaire de poursuite, la procuration donnée par écrit à un mandataire non professionnel, si elle n'est pas conférée en vue d'un procès déterminé, doit au moins indiquer avec précision le nom de la personne contre laquelle le mandataire a reçu pouvoir d'agir (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 70 CPC), que la procuration précitée du 30 avril 2010 ne répond pas à ces exigences; attendu que, selon l'art. 48 al. 2 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), le juge peut exiger du mandataire la justification de ses pouvoirs,

  • 3 - que, si le mandataire ne produit pas une procuration conforme aux règles précitées dans le délai fixé à cet effet, le juge peut écarter préjudiciellement, c'est-à-dire déclarer irrecevable, la requête ou le recours (art. 48 al. 5 LVLP), qu'en l'espèce, par avis du vice-président de la cour de céans du 15 juin 2010 envoyé sous pli recommandé, un délai de dix jours a été imparti à B.P.________ pour déposer une procuration signée en sa faveur par A.P.________, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (art. 48 al. 2 et 5 LVLP), que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 16 juin 2010, qu'il n'a pas produit la procuration requise dans le délai fixé, qu'il n'a ainsi pas justifié de ses pouvoirs, qu'en conséquence, l'acte de recours déposé le 29 mars 2010 est irrecevable et doit être écarté, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.P.________, -Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Parole chiave

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No. The submitted authorization was not special and specific enough to empower him to act in this dispute, and he failed to file a conforming proxy within the court-imposed deadline.

Under Art. 70 CPC and Art. 48 para. 2 and 5 LVLP, a non-professional representative must be expressly authorized for a named dispute or at least against a specifically named opposing party. The initial written authorization did not meet this standard, and the later cure period expired without a proper proxy.

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