107
TRIBUNAL CANTONAL
420
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 49 al. 2 OELP
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 19 février 2010 par le
Juge de paix du district de Morges dans la poursuite n° 239'976 de l'Office
des poursuites et faillites de Cossonay exercée contre P.________, à
Cossonay, à l'instance d'E.AG, à Schlieren,
vu le recours formé par P. contre ce prononcé qui lui
avait été notifié le 25 février 2010, par acte daté du 1
er
et posté le 2 mars
2010, dans le délai de demande de motivation,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
16 avril 2010,
-
2 -
vu le recours déposé par P.________ le 27 avril 2010,
vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé en courrier
recommandé avec accusé de réception le 10 mai 2010 au recourant, qui
l'a reçu le lendemain, lui impartissant un délai au 1
er
juin 2010 pour
produire son mémoire et pour verser la somme de 270 fr. comme avance
de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé
de première instance deviendrait exécutoire,
vu l'arrêt rendu le 9 juillet 2010 par le président de la cour de
céans, disant que le recours était considéré comme non avenu pour le
motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée, rayant la cause du
rôle et déclarant l'arrêt exécutoire ainsi que le prononcé de première
instance,
vu le recours formé par P.________ contre cet arrêt, par lettre
du 23 juillet 2010, à l'appui duquel il a produit la copie d'un avis de débit
du compte bancaire de son amie, H., du montant de 270 fr. valeur
au 30 mai 2010, en faveur de :
"Etat de Vaud
Ordre judiciaire
Tribunal cantonal
Secrétariat général de l'ordre judiciaire
1014 Lausanne Adm Cant",
attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer
l'émolument de justice,
qu'en l'espèce, la somme de 270 fr. équivalant à l'avance de
frais requise, débitée du compte bancaire de H., n'est pas
parvenue sur les comptes du Tribunal cantonal,
-
3 -
que le service de comptabilité du Tribunal cantonal, après
avoir procédé à des recherches, a adressé à H., le 23 août 2010,
une lettre rédigée en ces termes :
"Nous avons bien reçu l'avis de débit d'un montant de fr. 270.00 exécuté par la
Banque [...] le 30 mai 2010. A ce jour, cette somme n'est pas parvenue sur les
comptes du Tribunal cantonal.
Cet avis de débit ne comporte pas de no. de CCP ni de référence adhérent BVR,
ce qui nous empêche de faire des recherches approfondies. Nous en avons fait la
demande auprès de [votre banque], mais le secret bancaire l'empêche de nous
communiquer le no. de compte.
Auriez-vous l'amabilité de faire la demande auprès de votre banque et de nous
communiquer le no. de compte sur lequel cette somme a été versée, afin que
nous puissions l'attribuer au dossier de Monsieur P..";
attendu qu'aucune suite n'a été donnée à cette lettre, de sorte
qu'on doit considérer que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée
ou, en tout cas, n'a pas été reçue dans ce dossier,
que le recours contre le prononcé de mainlevée du 19 février
2010 est ainsi irrecevable, faute d'avance de frais,
que le recours contre l'arrêt présidentiel du 9 juillet 2010 doit
par conséquent être rejeté et cet arrêt confirmé;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt rendu le 9 juillet 2010 par le Président de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal est confirmé.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.________,
-E.________AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'085 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
5 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :