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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 10 mars 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 LP, 277 al. 2 et 289 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT
DE VAUD, Service de prévoyance et d'aide sociale, Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 23 juin 2010, à la suite de
l’audience du 5 mai 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant le recourant à A.F.________, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 2 octobre 2009, un commandement de payer la somme
de 26'026 francs 90, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2009, a été
notifié à A.F.________ dans la poursuite n° 5'171'259 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest, introduite à la réquisition de l'Etat de Vaud,
Service de prévoyance et d'aide sociale, Bureau de recouvrement et
d'avances des pensions alimentaires (BRAPA), qui invoquait comme titre
de la créance et cause de l'obligation :
"Pensions alimentaires dues en faveur de votre fils C.F.________, selon jugement
de divorce rendu par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne, en
date du 10.10.2000, définitif et exécutoire dès le 24.10.2000. Contributions dues
pour la période du 1
er
janvier 2008 au 30 juin 2009 selon relevé de compte
déposé au bureau de l’Office."
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 23 octobre 2009, le poursuivant a requis du Juge de paix
du district de Lausanne la mainlevée définitive de l'opposition formée par
le poursuivi. A l'appui de sa requête, il a notamment produit, outre
l'original du commandement de payer précité :
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un jugement rendu le 10 octobre 2000 par le Président du Tribunal civil
du district de Lausanne, prononçant le divorce des époux A.F.________ et
B.F., née [...], et ratifiant une convention sur les effets accessoires
du divorce signée par les parties le 9 mai 2000, qui attribuait à la mère
l’autorité parentale sur l’enfant C.F., né le 24 novembre 1987 (I),
et astreignait le père à contribuer à l’entretien de son fils par le payement
d’une pension mensuelle de 1'800 fr. payable le premier jour de chaque
mois, par mois d’avance, jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de ses
études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se
terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC), allocations en sus
(III), cette pension étant indexée à l’indice suisse des prix à la
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consommation, la première fois le 1
er
janvier 2001, le taux de référence
étant celui de février 2000, pour autant que les revenus du débiteur soient
eux-mêmes indexés et dans la même mesure, à charge pour lui de
prouver que tel n’est pas le cas (IV). Ce jugement est attesté définitif et
exécutoire dès le 24 octobre 2000;
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une déclaration de cession signée le 15 juin 2008, par laquelle
C.F.________ a déclaré céder à l’Etat de Vaud, BRAPA, ses droits sur les
pensions alimentaires futures et sur les pensions échues dans les six mois
antérieurs à son intervention, la personne désignée comme débitrice des
pensions étant A.F.________;
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une attestation du 27 août 2007 de l’Ecole technique de la Vallée de Joux
certifiant que C.F.________ était élève en classe d’"horlogerie 3", le début
des études étant le 22 août 2005 et la fin des études le 30 juin 2008;
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une attestation de la même école du 2 septembre 2008 certifiant que
C.F.________ était élève en classe d’"horlogerie 4", le début des études
étant le 1
er
septembre 2008 et la fin des études le 30 juin 2009, ainsi
qu’un contrat d’apprentissage signé le 2 septembre 2008 entre cette école
et C.F.________;
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un arrêt du 27 février 2009 de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, annulant une décision du BRAPA du 2 octobre 2008 qui
rejetait la demande de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires de C.F.________ pour le motif que celui-ci entreprenait une
spécialisation par rapport au CFC qu'il avait obtenu en 2008, lequel lui
permettait d'exercer une activité lucrative, et qu’il lui appartenait de
signer une convention avec son père. Dans cet arrêt, la cour a considéré
qu’en invitant C.F.________ à passer une convention avec son père, le
BRAPA avait estimé lui-même que l’obligation d’entretien résultant de
l’art. 277 al. 2 CC n’était prima facie pas éteinte et que cette autorité ne
pouvait dès lors pas refuser de lui allouer des avances sur pensions qui
paraissaient à première vue exigibles;
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un relevé de compte du 22 septembre 2009 établi par le poursuivant et
mentionnant, pour l’année 2008, un total de pensions de 23'269 fr. 20 (12
x 1'939 francs 10) et, pour les six premiers mois de l’année 2009, 11'807
fr. 70 (6 x 1'967 francs 95), dont à déduire six versements de mains à
mains de 1'500 fr. chacun, entre le 18 janvier 2008 et le 30 juillet 2008,
ainsi que deux versements de 25 fr., des 22 août et 8 septembre 2008,
soit un solde dû de 26'026 fr. 90.
2.Par décision rendue le 23 juin 2010, le Juge de paix du district
de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 11'634
fr. 60 plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2009, sous déduction de 1'500
fr. valeur au 18 janvier 2008, de 1'500 fr. valeur au 29 janvier 2008, de
1'500 fr. valeur au 7 avril 2008, de 1'500 fr. valeur au 9 mai 2008, de
1'500 fr. valeur au 8 juillet 2008, de 1'500 francs valeur au 30 juillet 2010
[recte : 2008], de 25 fr. valeur au 22 août 2008 et de 25 fr. valeur au 8
septembre 2008, de l’opposition formée à la poursuite en cause, arrêté à
360 fr. les frais de justice du poursuivant et dit que les dépens étaient
compensés.
Demandée en temps utile par les deux parties, la motivation
de ce prononcé leur a été adressée pour notification le 9 septembre 2010.
Le premier juge a constaté que le poursuivi avait admis à l'audience devoir
un montant de 11'634 fr. 60 pour les mois de janvier à juin 2008, à raison
de six fois 1'939 fr. 10, mais contesté le solde, l’art. 277 CC ne
s’appliquant plus. Il a considéré que la mainlevée ne pouvait être accordée
que pour le montant expressément reconnu, sous déduction des acomptes
payés, un jugement ne valant pas titre de mainlevée définitive pour les
contributions dues après la majorité de l’enfant jusqu'à l'achèvement de la
formation de ce dernier.
3.Le poursuivant a recouru par acte d'emblée motivé du 17
septembre 2010, concluant à la mainlevée définitive de l’opposition à
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concurrence de l'entier des montants réclamés en poursuite, en capital et
intérêt.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire
ampliatif, le recourant s’est référé à son acte de recours du 17 septembre
Par mémoire du 28 janvier 2011, l’intimé a conclu, avec frais
et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP
(loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV
270.11).
Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification
du prononcé de mainlevée motivé (art. 57 al. 1 LVLP), et comportant des
conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD
applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable.
II.a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement
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exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, la
transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel
jugement. Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée
définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette est
éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription.
Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent
est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). La reconnaissance judiciaire
concernant le paiement de contributions d'entretien est
conditionnellement exécutoire et il y a lieu, en principe, à mainlevée
définitive de l'opposition pour la pension fixée dans un jugement ou dans
une convention homologuée par le juge du divorce (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 110 II, not. n. 2).
b) En l'espèce, la créance en poursuite est une contribution
d'entretien fixée en faveur de l'enfant C.F., né le 24 novembre
1987, dans la convention sur les effets accessoires du divorce de ses
parents, ratifiée par le jugement de divorce du 10 octobre 2000,
exécutoire depuis le 24 octobre 2000. Créancier de cette contribution en
vertu de l'art. 289 al. 1 CC (Code civil; RS 210), C.F. est en outre,
depuis qu'il est devenu majeur le 24 novembre 2005, en principe seul à
pouvoir la réclamer. En effet, le détenteur de l'autorité parentale est
habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la
créance alimentaire de l'enfant mineur lorsqu'elle a été fixée dans une
procédure matrimoniale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., n.
962, p. 554-555 et les références citées à la note infrapaginale n. 2054),
mais les pouvoirs de représentation du parent titulaire de l'autorité
parentale s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-ci devant agir en son
propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 24 septembre
2009/304; CPF, 13 novembre 2008/554; CPF, 13 novembre 2007/471; CPF,
7 juillet 2005/229; CPF, 9 juin 2005/193; CPF, 11 mars 2004/86 et les
références citées; cf. aussi ATF 129 III 55 c. 3.1.2, rés. in JT 2003 I 210;
Perrin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 289 CC).
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En l'espèce,C.F.________ a valablement cédé au recourant
ses droits sur les pensions alimentaires futures et sur les pensions échues
dans les six mois antérieurs à son intervention, par déclaration signée le
15 juin 2008. Au demeurant, selon l'art. 289 al. 2 CC, lorsque la collectivité
publique assume l'entretien de l'enfant, y compris par des avances (Perrin,
op. cit., n. 9 ad art. 289 CC), la prétention à la contribution d'entretien
passe à cette dernière avec tous les droits qui lui sont rattachés. La
collectivité publique devient ainsi créancière de la prétention d'entretien
en vertu d'une subrogation légale (art. 166 CO [Code des obligations; RS
220]; Perrin, op. cit., n. 8 ad art. 289 CC) et le débiteur d'entretien doit
payer en mains de la collectivité pour se libérer valablement, dès qu'il a ou
peut avoir connaissance de la subrogation. La qualité pour agir du
recourant est ainsi établie.
c) Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant
n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la
mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son
entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle
soit achevée dans les délais normaux. A la majorité, en effet, l'obligation
d'entretien "ordinaire" cesse (art. 277 al. 1 CC) et au-delà de ce seuil,
cette obligation revêt un caractère "extraordinaire", en ce sens qu'elle est
soumise aux conditions particulières fixées par l'art. 277 al. 2 CC
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1074, p. 619; cf. aussi Piotet, Commentaire
romand, n. 6 ad art. 277 CC).
Lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement
réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets
accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle
rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se
prolonger au-delà de la majorité de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient
pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2
CC sont réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée. En d'autres
termes, la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de
l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne
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que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la
période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation
(CPF, 11 mars 2004/86 précité).
Autre est la situation où, comme en l'espèce, le jugement de
divorce indique clairement et sans réserve que le père contribuera à
l'entretien de son fils par le versement d'une pension, fixée et chiffrée,
jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa forma-
tion professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai
raisonnable (CPF, 11 mars 2004/86 précité). On est alors en présence, non
pas de la simple réserve d'une hypothèse, mais d'un engagement pris par
le débiteur et ratifié pour valoir jugement, lequel vaut alors en principe
titre de mainlevée définitive pour la pension fixée (CPF, 8 février 2007/26).
En l'espèce, toutefois, C.F.________ a terminé sa formation
d'horloger praticien le 30 juin 2008 et obtenu son certificat fédéral de
capacité (CFC). La formation qu'il a entreprise à partir du 1
er
septembre
2008 est une formation complémentaire pour devenir horloger dans le
domaine professionnel du rhabillage. Il s'agit donc d'un complément, d'un
perfectionnement ou d'une spécialisation. La question de savoir si cela
entre dans le cadre de la formation professionnelle visée par le chiffre III
de la convention sur les effets du divorce et qui constitue la condition à
laquelle est liée l'engagement de son père de contribuer à son entretien
après sa majorité est une question délicate, qui n'a pas à être tranchée
dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée et doit être
examinée par le juge du fond, dans le cadre d'un procès civil ordinaire.
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III.En définitive, le recours doit donc être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 francs. Il doit en outre verser à l'intimé la somme de 600 fr. à titre de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. Le recourant Etat de Vaud doit verser à l'intimé A.F.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 10 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 4 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Etat de Vaud, Service de prévoyance et d'aide sociale, BRAPA,
-Me Eric Muster, avocat (pour A.F.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 23'442 fr. 23.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :