Restituzione del termine rifiutata; ricorso dichiarato inammissibile per mancato versamento dell’anticipo

CPF kc10-001102-371/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti24 set 2010Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle esecuzioni ha esaminato un ricorso contro una decisione del giudice di pace in una procedura esecutiva. Al ricorrente era stato ordinato di versare un anticipo di CHF 900 per il ricorso, ma non lo ha fatto e in seguito ha chiesto la restituzione del termine, adducendo una grave malattia e l’impossibilità di completare la documentazione per il gratuito patrocinio. Il tribunale ha ritenuto che l’impedimento invocato fosse stato soltanto affermato e non suffragato da prove e che il ricorrente non avesse compiuto l’atto omesso né chiesto tempestivamente un’ulteriore proroga. L’istanza di restituzione è stata pertanto respinta e il ricorso dichiarato inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 33 al. 4 LP; Art. 49 al. 2 OELP: la restituzione del termine per il versamento dell’anticipo relativo a un ricorso in materia di esecuzione e fallimento è concessa soltanto se la parte dimostra di essere stata impedita ad agire senza sua colpa e, una volta cessato l’impedimento, presenta tempestivamente un’istanza motivata e compie l’atto omesso. Semplici allegazioni non suffragate, in particolare relative a una malattia, non sono sufficienti. Se non è concessa una valida restituzione e l’anticipo rimane impagato, il ricorso è inammissibile; il giudice può statuire senza spese né ripetibili (consid. 2).

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL

371 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 septembre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Denys Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 33 al. 4 LP et 49 al. 2 OELP Vu le prononcé rendu le 9 mars 2010, à la suite de l’audience du 17 février 2010, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la poursuite n° 5'212’296 de l'Office des poursuites de Moudon-Oron, exercée contre M.________, à Lucens, à l'instance de K.SA, à Genève, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 25 mai 2010, vu le recours exercé contre ce prononcé par M. le 3 juin 2010,

  • 2 - vu l'avis du greffe de la cour de céans du 28 juin 2010 impartissant au recourant un délai au 2 août 2010 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 900 fr. comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire, vu la lettre du 10 juillet 2010, dans laquelle le recourant s'est déclaré "dans l'impossibilité d'honorer l'avance de frais demandée", vu l'avis du président de la cour de céans adressé au recourant en courrier recommandé le 16 juillet 2010, prolongeant au 27 août 2010 le délai pour produire son mémoire et effectuer l'avance de frais ou déposer une décision du Bureau de l'assistance judiciaire lui accordant cette assistance, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable, vu la lettre du 16 septembre 2010, dans laquelle le recourant, alléguant qu'il a été gravement affecté dans sa santé, n'a pas pris conscience du délai fixé dans l'avis précité du 16 juillet 2010 et s'est trouvé inapte à remplir les formulaires de l'assistance judiciaire, requiert en substance une restitution du délai pour effectuer l'avance de frais; attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice, que la restitution du délai pour effectuer cette avance est soumise aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), que, selon cette disposition, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité compétente qu'elle lui restitue ce délai, l'intéressé devant, à compter de la fin de

  • 3 - l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis, qu'en l'espèce, les motifs d'empêchement invoqués par le recourant dans sa lettre du 16 septembre 2010 ne sont que des allégations de sa part et ne sont étayés par aucun élément de preuve, qu'on ne saurait dès lors considérer qu'il a été sans sa faute empêché d'agir dans le délai prolongé au 27 août 2010 ou, à tout le moins, de demander une nouvelle prolongation de ce délai avant son échéance, qu'en outre, l'intéressé n'a pas, à la fin de l'empêchement allégué, accompli l'acte juridique omis, soit versé l'avance de frais ou produit une décision du Bureau d'assistance judiciaire ou même produit une copie de la demande d'assistance qu'il aurait déposée, que sa requête de restitution de délai doit par conséquent être rejetée et le recours déclaré irrecevable, faute d'avance de frais, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable.

  • 4 - III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 septembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M.________, -Me Alain Tripod, avocat (pour K.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

Parole chiave

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Restitution was refused because the alleged impediment was unproven and the appellant did not promptly perform the omitted act after the alleged impediment ended.

Restitution requires an impediment without fault and a motivated request filed within the corresponding period, together with completion of the omitted act. The appellant's assertions about illness were unsupported by evidence, and he neither paid the advance nor produced proof of legal-aid steps.

Yes; because the advance was not paid and no valid restitution was granted, the appeal was inadmissible.

Under Art. 49(2) OELP the appellant must advance the court fee; absent payment or an accepted restitution of the deadline, the appeal cannot proceed.

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