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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
X., à Bussigny-près-Lausanne, contre le jugement rendu le 16
février 2010, à la suite de l’audience du 4 février 2010, par le Juge de paix
du district de Morges dans la cause opposant le recourant à Y., à
Bougy-Villars.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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Procès-verbal du 26 août 2004 : « Villas A-B : poser la sous-couverture
(URGENT - villa A d’abord) ».
-
Procès-verbal du 2 septembre 2004 :« Villas A-B : débarrasser tous les
déchets : URGENT (...) ».
-
Procès-verbal du 9 septembre 2004 :« Villa C : poser la charpente,
mise hors d’eau au plus tard le 24
septembre (dernier délai) ».
-
Procès-verbal du 23 septembre 2004 : « Villa C : poser la charpente au
plus vite ».
-
Procès-verbal du 30 septembre 2004 : « Villas A-B : terminer les
larmiers, vire-vents, poser la
ferblanterie : délai vendredi 8 octobre.
-
3 -
LE BATIMENT N’EST PAS HORS D’EAU :
TOUS DEGATS Y RELATIFS A VOTRE
CHARGE. Villa C : poser la charpente :
URGENT ».
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Procès-verbal du 14 octobre 2004 :« Villa C : terminer la charpente
et la sous-couverture (mise hors d’eau
URGENTE) ».
-
Procès-verbal du 28 octobre 2004 :« Villa C : terminer la charpente
et la sous-couverture : dernier délai 29
octobre ».
-
Procès-verbal du 2 décembre 2004 :« Villa C : terminer le solivage et
la pose du plancher : dernier délai
vendredi 3 décembre ».
Le procès-verbal du 9 décembre 2004 mentionne encore que
l’entreprise X.________ n’a pas terminé les travaux demandés et qu’elle est
dès lors exclue du chantier. Il ressort également de ce procès-verbal
qu’une entreprise tierce est intervenue pour terminer les travaux de la
villa C. Cette entreprise a facturé le 21 décembre 2004 la somme de
16'226 fr. pour des travaux sur charpente existante. Selon une facture du
29 juillet 2005, des travaux d’assèchement ont dû être effectués, de
février à avril 2005, pour un montant de 14'240 fr. 85.
Par lettre signature du 8 décembre 2004, l’entreprise générale
a refusé trois factures d’X.________ pour les motifs que les métrés complets
des villas jumelles n’ont pas été fournis, que les travaux de la villa
individuelle ne sont pas terminés et que les délais d’exécution n’ont
jamais été tenus, la charpente n’étant en outre pas conforme aux plans.
Le 25 janvier 2005, X.________ a envoyé à l’entreprise générale
deux factures finales, la première (n
o
250'105) d’un montant de 17'800 fr.
concernant les villas jumelles et la seconde (n
o
250’105-02) d’un montant
de 8'100 fr. concernant la villa C.
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b) Par commandement de payer notifié le 9 octobre 2009 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'177’523 de l'Office des poursuites de Morges-
Aubonne, X.________ a requis de Y.________ le paiement des sommes de 1)
17'800 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2005, et 2) 8'100 fr.
plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2005, indiquant comme cause de
l'obligation : « Contrat d’entreprise du 9 juillet 2004. Facture finale no
250105 du 25 janvier 2005 et facture finale no 250105-2 du 25 janvier
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I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Les
conclusions de l'acte de recours tendent principalement à la réforme,
subsidiairement à la nullité. Toutefois, le recourant n'a fait valoir dans son
mémoire aucun motif de nullité, de sorte que seules les conclusions en
réforme sont recevables (art. 465 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
14 décembre 1966]; RSV 270.11], applicable par renvoi de l'art. 58
al. 1
er
LVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile annoté, 3
e
éd.,
n. 2 ad art. 465 CPC). Le recours est ainsi recevable comme recours en
réforme.
II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
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l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Les prestations fournies par le poursuivant relèvent du contrat
d'entreprise au sens des art. 363 ss CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), qualification qu'aucune partie ne conteste. La
caractéristique fondamentale du contrat d'entreprise est l'obligation de
l'entrepreneur de faire produire à son travail un certain résultat, en
l'espèce la construction de charpente, ferblanterie et couverture dans
deux villas jumelles et une villa individuelle, ce qui le distingue d'autres
contrats, notamment du mandat où le mandataire n'a qu'une obligation de
moyens et de diligence (ATF 127 III 328, JT 2001 I 254; Gauch, Le contrat
d'entreprise, p. 7, n. 21 et les références citées).
Un contrat écrit ne peut cependant valoir titre de mainlevée
pour le prix convenu, que lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat
bilatéral ou de société simple, le créancier poursuivant a rempli sa part
des obligations contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez,
op. cit., §§ 69 et 70, et les références citées). Ce principe prévaut dans
tous les types de contrats bilatéraux, tels que par exemple les contrats
d'entreprise ou de mandat (CPF, P. c. B., 13 novembre 2003/406), ainsi
que le confirme la jurisprudence de la cour de céans (CPF, D. c. P., 25 avril
2005/162, s'agissant d'un contrat d'entreprise; CPF, A. c. S., 24 octobre
2001/533, dans le cas d'un mandat ; CPF, S. c. E., 26 mai 2005/166). Ainsi
un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a
rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant
le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce
paiement (Gilliéron, op. cit., n. 44-45 ad art. 82). En particulier, un contrat
d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, à
condition que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation
(Panchaud/ Caprez, op. cit., § 87). Dans le cas d'un contrat d'entreprise, le
poursuivi peut donc se libérer notamment s'il établit par pièces, au degré
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de la vraisemblance, que l'ouvrage est affecté de défauts signalés à
temps, qui paraissent justifier à tout le moins une réduction de prix selon
l'art. 368 al. 2 CO (CPF, S. C. SA c. P. C. L. SA, 9 août 2000 ; Krauskopf, La
mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JT 2008 II 34).
En l'espèce, par lettre du 8 décembre 2004, l'intimé a signifié
au recourant la résiliation du contrat pour les motifs, en référence aux
procès-verbaux de chantier, que les délais d'exécution des travaux de la
villa individuelle n'avaient pas été respectés et que la charpente posée
n'était pas conforme aux plans, la suite des travaux, ainsi que la
modification des éléments posés de manière incorrecte et non-conforme
aux règles de l'art, étant confiées à une autre entreprise. Dans cette
lettre, le maître de l'ouvrage a aussi contesté l'établissement des factures
de l'entrepreneur, plus particulièrement l'établissement des métrés, et a
annoncé que les coûts supplémentaires induits par le retard d'exécution
de même que les factures de la nouvelle entreprise seraient mis à la
charge de celui-ci. Le recourant soutient que l'exécution des travaux
n'était pas soumise à un calendrier, qu'aucun défaut dans l'exécution de
l'ouvrage n'a été démontré et dénoncé et enfin que les factures finales
n'ont pas été contestées.
La soumission mentionne le mois de juillet 2004 à la rubrique
début des travaux. A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de
l'affaire, l'obligation de commencer les travaux peut être immédiatement
exigible (art. 75 CO) et l'entrepreneur se trouve en retard dès
l'interpellation du maître (art. 102 al. 1 CO ; Chaix, Commentaire romand,
n° 8 ad art. 366 CO). Quant au rythme d'exécution, à défaut de
convention, l'entrepreneur est censé exécuter sa prestation sans
interruption et selon un rythme régulier conforme à celui d'un
entrepreneur moyen de la même catégorie (Chaix, op. cit. n° 9 ad art. 366
CO). En l'occurrence, dès septembre 2004 et jusqu'au début décembre
2004, il ressort des procès-verbaux de chantier que des délais réitérés ont
été impartis au recourant pour poser la charpente de la villa individuelle et
mettre le bâtiment hors d'eau, sans qu'il ne s'y tienne, si bien qu'en
définitive le contrat a fait l'objet d'une résolution anticipée. Ce retard de
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l'entrepreneur permet donc déjà de retenir une exécution contraire à la
convention, l'ouvrage n'ayant pas été complètement livré à temps.
Quant aux défauts, outre que la lettre de résolution du 8
décembre 2004 mentionne une charpente posée sans conformité aux
plans et des éléments posés de manière incorrecte, d'importants frais
d'assèchement de la villa ont dû être engagés, ce que révèlent les
factures des entreprises concernées.
Au vu de ce qui précède, comme l'a retenu le premier juge,
l’intimé a rendu vraisemblable que le recourant n'avait pas fourni sa
prestation conformément au contrat et qu'il avait fait naître ainsi une
prétention en dommages-intérêts à son encontre, ce qui justifie de rejeter
le recours.
Compte tenu de cette issue, l’examen des autres moyens de
l’intimé, fondés sur la compensation et la contestation, par anticipation,
des métrés mentionnés dans les factures finales, s’avère superflu.
III.En définitive, le recours doit être rejeté, le prononcé attaqué
étant confirmé.
Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 570 francs. Le
recourant doit payer à l’intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. Le recourant X.________ doit verser à l'intimé Y.________ la
somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du 10 décembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour X.),
-Me Patrice Girardet, avocat (pour Y.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 25’900 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :