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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
J.________ SA, à Vevey, contre le prononcé rendu le 26 février 2010, à la
suite de l’audience du 23 février 2010, par le Juge de paix du district de La
Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause opposant la recourante à J.________
SRL, à Poggibonsi (Italie).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
décembre 1992).
En matière de mainlevée fondée sur un jugement étranger, la
production de pièces nouvelles est admise a l'exclusion de tout autre
mode preuve (art. 58 al. 4 LVLP), les art. 38 et 40 ch. 2 CL étant réservés.
Selon la jurisprudence de la cour de céans (CPF, G. SA. c. F., 22
février 2007/51; CPF, T. c. C., 18 août 2005/274; CPF, C. c. C., 12 mars
1998/130), la recevabilité est toutefois limitée aux pièces tendant à établir
les conditions de l'exequatur et non les conditions de la mainlevée ou le
bien-fondé d’un moyen libératoire au regard de l'art. 81 LP (loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), problème
qui ressortit au seul droit interne (ATF 105 lb 37 c. 4c).
On doit donc admettre la recevabilité de la pièce nouvelle
produite par la recourante, qui est destinée à nier les conditions de
l'exequatur. Cette pièce figure d’ailleurs déjà, sous réserve d'une
traduction sommaire, au dossier de première instance.
II. a)Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que
sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances
passées en justice (ch. 1), les décisions des autorités administratives de la
Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
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constitution de sûretés (ch. 2) et, dans les limites du territoire cantonal,
les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux
obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le
prévoit (ch. 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer
en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Aux termes de l’art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un
Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un
autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête
de toute partie intéressée. Selon l’art. 25 CL, il s’agit de toute décision
rendue par une juridiction d’un Etat contractant quelle que soit la
dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou
mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des
frais du procès.
S’il s’agit d’une décision portant condamnation à payer une
somme d’argent, la requête de l’art. 31 al. 1 CL doit être présentée, en
Suisse, au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue par
les art. 80 et 81 LP (art. 32 ch. 1 let. a CL ; art. 507 al. 2 CPC). La Cour des
poursuites et faillites a de jurisprudence constante considéré qu'en
matière de jugements prononçant la condamnation à payer une somme
d'argent, l'exequatur d'un jugement étranger était une question
préjudicielle soumise au juge de la mainlevée dans le cadre de la
procédure prévue par les art. 80 et 81 LP (CPF, B. c. N. Ltd, 11 janvier
2001, n° 5 et réf. citées; CPF, 10 mars 2005/64). Elle l'a rappelé dans un
arrêt récent (17 juin 2008/24), en précisant qu'il s'ensuivait que
l'exequatur n'a pas à figurer dans le dispositif.
Cette jurisprudence est conforme à l'art. 32 let. a CL, qui
précise que la requête d'exequatur est présentée en Suisse au juge de la
mainlevée, dans le cadre de la procédure régie par les art. 80 et 81 LP, et
à l'art. 26 al. 3 CL, selon lequel la reconnaissance peut être invoquée de
façon incidente devant la juridiction d'un Etat contractant.
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Le Tribunal fédéral a récemment considéré qu'une partie
pouvait requérir de façon indépendante à toute autre procédure
l'exequatur d'un jugement étranger en application de la convention de
Lugano. Les juges fédéraux ont toutefois précisé que « le fait que
l'exequatur puisse être requis à titre incident dans le cadre de la
procédure de mainlevée des articles 80-81 LP ne saurait faire échec à la
procédure unilatérale instaurée par les articles 31 ss CL » (ATF 135 III
324); il n'a donc aucunement mis en doute cette première possibilité.
En droit interne, est exécutoire au sens de l’art. 80 LP le
prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de
chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu’il
ne peut plus être attaqué par la voie de recours ordinaire qui, par la loi, a
un effet suspensif (ATF 131 III 87). En revanche, lorsqu’il s’agit d’appliquer
la Convention de Lugano, notamment son art. 31, il suffit que le jugement
étranger soit exécutoire, sans qu’il soit besoin qu’il soit définitif. Des
jugements étrangers ayant fait l’objet d’un recours ou susceptibles de
recours, exécutoires par provision, doivent être exécutés, éventuellement
sous réserve de la constitution d’une garantie en application de l’art. 38
al. 3 CL (Dutoit, Guide pratique de la compétence des tribunaux et de
l’exécution des jugements en Europe, Les Conventions de Bruxelles et de
Lugano, le Règlement de « Bruxelles I », n. 264, p. 83).
Les décisions ne sont pas reconnues si l'acte introductif
d'instance n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant,
régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre (art. 27 ch. 2
CL). Dans un tel cas, l'art. 46 ch. 2 de la Convention prévoit que la partie
qui demande la reconnaissance doit produire l'original ou une copie
certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif
d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie
défaillante. A défaut de production d'un tel document, l'autorité peut, en
vertu de l’art. 48 al. 1 CL, impartir un délai pour le produire, accepter des
documents équivalents ou, « si elle s'estime suffisamment éclairée »,
renoncer à la production d'une telle pièce.
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b)En l’espèce, le titre invoqué à l’appui de la requête de
mainlevée est un « decreto ingiuntivo » rendu le 24 novembre 2005 par le
juge du Tribunal de Sienne. La recourante fait valoir que ce n'est qu'avec
le décret que lui a été transmis l'acte introductif d'instance déposé par
l'intimée. En conséquence, et dès lors que le décret a été rendu en son
absence, il résulterait de l'art. 27 ch. 2 CL que le décret en question ne
serait pas exécutoire en Suisse.
Le « procedimento d'ingiunzione » italien est une procédure
sommaire permettant au créancier, sur la base d'une requête non
communiquée initialement à la partie adverse, d'obtenir un titre
exécutoire à l'encontre du débiteur. Il s'agit d'une décision issue d'une
procédure rapide comparable dans sa fonction, si ce n'est dans son
articulation procédurale, à la mainlevée d'opposition suisse (Kaufmann-
Kohler, L'exécution des décisions étrangères selon la Convention de
Lugano : titres susceptibles d'exécution, mainlevée définitive, procédure
d'exequatur, mesures conservatoires, in SJ 1997, pp. 561 ss, spéc. p. 567)
En vertu de l'art. 643 al. 2 du code de procédure civile (CPC) italien, une
copie de l'injonction et une copie de la requête sont signifiées au
défendeur. L'al. 3 de cette disposition prévoit que cette double
signification constitue le point de départ de l'instance. A partir de cette
signification, le défendeur peut former opposition jusqu'à l'expiration du
délai qui lui a été imparti, conformément à l'art. 641 du code italien, pour
s'exécuter volontairement. L'injonction n'est en principe pas exécutoire
par elle-même ; une autorisation du juge donnée après l'expiration du
délai d'opposition, à la requête du créancier, est nécessaire à cette fin. Si
le débiteur fait opposition à l'injonction dans le délai imparti, la procédure
civile contradictoire de droit commun est suivie (art. 645 CPC italien).
Dans le cas contraire, le juge déclare l'injonction exécutoire à la requête
du créancier. Il doit toutefois ordonner au préalable une nouvelle
signification lorsqu'il est probable que le débiteur n'a pas eu connaissance
de l'injonction (art. 647 CPC italien ; CJCE, Hengst Import BV c. Anna Maria
Campese, 13 juillet 1995, affaire C-474/93). En l'absence d'opposition du
débiteur, l'ordonnance vaut jugement rendu en contradictoire.
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La Cour de justice des Communautés européennes a, dans un
arrêt de principe (CJCE, Hengst Import BV c. Anna Maria Campese, 13
juillet 1995, C-474/93 précité), confirmé que le « decreto ingiuntivo » du
droit italien constituait une décision au sens de la Convention de Bruxelles
du 27 septembre 1968, portant également sur la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et sur laquelle
est calquée la Convention de Lugano. La signification du « decreto
ingiuntivo » du droit italien accompagné de la requête introductive
d'instance constitue un acte introductif d'instance ou un acte équivalent
au sens de l'art. 27 ch. 2 CL, dès lors que leur signification conjointe fait
courir un délai pendant lequel le défendeur peut former opposition et que
le demandeur ne peut obtenir une décision exécutoire avant l'expiration
de ce délai.
Le Tribunal fédéral a également admis que le « decreto
ingiuntivo » constituait bien une décision au sens de l'art. 25 CL (arrêt du
Tribunal fédéral du 31 août 2007 dans la cause 4A_80/2007). La cour de
céans en a fait de même il y a moins de trois ans (CPF, 13 décembre
2007/470).
Au vu de ce qui précède, le moyen soulevé par la recourante
est infondé. L'art. 27 ch. 2 CL ne s'oppose pas au caractère exécutoire du
« decreto ingiuntivo ».
L’ordonnance de fixation de frais mentionne qu’elle a été
notifiée au poursuivi le 3 février 2004 et que son exécution pouvait être
entreprise deux semaines après cette date. Elle peut ainsi faire l’objet
d’une reconnaissance au sens de l’art. 31 CL et valoir titre à la mainlevée
définitive.
La recourante ne prétend pas avoir formé opposition au
décret. ll figure au dossier de première instance une déclaration
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d'exécuter du 15 janvier 2007, selon laquelle la décision est exécutoire
depuis le 26 avril 2006.
La recourante ne conteste pas avoir reçu le décret puisqu'elle
fait valoir qu'elle a simultanément reçu l'acte introductif d'instance. On
remarquera que le décret a apparemment été notifié par la poste, sans
recourir à l'entraide internationale. Mais en matière de reconnaissance
internationale réglée par la Convention de Lugano, la notification ne doit
être considérée comme viciée que si l'acte ne parvient pas à son
destinataire. II suffit que le destinataire du jugement l'ait reçu,
indépendamment du respect des règles prévalant en matière de
signification nationale ou étrangère, pour que les réquisits de l’art. 47 ch.
1 CL soient remplis (Donzallaz, op. cit., p. 767, n. 3751).
c)Le premier juge a admis dans sa motivation que le dispositif
était entaché d’une erreur. Cependant, il n’a pas formellement modifié son
dispositif puisqu’il a renvoyé, au pied de sa motivation, au texte notifié le
26 février 2010. Il faut donc constater que le premier juge a
provisoirement levé l’opposition. La poursuivante n’a pas recouru sur ce
point.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 570 francs. La
recourante doit payer à l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. La recourante J.________ SA doit verser à l'intimée J.________
SRL la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du 24 février 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour J.________ SA),
-Me Stefano Fabbro, avocat (pour J.________ SRL).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 28'520 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut.
Le greffier :