Ricorso dichiarato irricevibile per mancanza di conclusioni

CPF kc09-038937-304/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti30 lug 2010Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha esaminato un ricorso contro il rifiuto di un giudice di pace di concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione nell’esecuzione n. 5'194'977. Il ricorso è stato presentato tempestivamente, ma l’atto del creditore non conteneva le conclusioni obbligatorie prescritte dalla legge. Dopo che un’ordinanza formale aveva invitato il ricorrente a sanare il vizio e a precisare l’esatto importo richiesto, contestato o ammesso, non è stato presentato alcun nuovo ricorso conforme. Il tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso irricevibile e non ha posto a carico spese né riconosciuto ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 58 LVLP in combinato disposto con l’Art. 461 CPC; ammissibilità di un ricorso nella procedura sommaria di esecuzione per debiti. Un ricorso presentato contro una decisione sommaria di prima istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, l’indicazione della decisione impugnata e le conclusioni del ricorrente, o almeno i punti contestati e la modifica richiesta. Una mera dichiarazione d’intenti di ricorrere, senza conclusioni di riforma o di nullità, non soddisfa tale requisito. Se il vizio non viene sanato entro il termine fissato dall’autorità d’appello dopo un ammonimento, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (consid. 1).

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL

304

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 juillet 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 4 février 2010, à la suite de l'audience du 2 février 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut par lequel il a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée dans la poursuite intentée par H., à Muraz (Collombey), contre M., à Chailly-Montreux (poursuite n° 5'194'977 de l’Office des poursuites du district de Montreux), vu le courrier du 11 février 2010 par lequel H.________ déclare recourir contre la décision du 4 février 2010 mais indique ce qui suit : « Par contre si une demande de main levée n’est pas la solution à mon

  • 2 - problème de règlement, auriez-vous l’amabilité de me dire très exactement la procédure à suivre. De plus auriez-vous l’amabilité de me faire savoir les détails de votre prise de position». vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 18 mars 2010 ; attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art. 54 LP) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LP), que le recours, déposé le 11 février 2010, a donc été exercé à temps, que cette écriture – dans laquelle H.________ exprime à la fois son intention de recourir et un doute quant à la procédure à suivre – ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité, comme le prescrit l'article 461 CPC, que le prononcé était accompagné d'un avis indiquant que le dépôt d'un recours dans le délai de demande de motivation était censé comprendre une demande de motivation, que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait

  • 3 - déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée, que, par avis recommandé du 28 avril 2010, notifié au recourant le lendemain, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a demandé à celui-ci de confirmer sa volonté de recourir et lui a imparti un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact, en chiffres, qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti, que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours – s’il s’agit d’un recours – doit être déclaré irrecevable ; attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 30 juillet 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. H., -M.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'229 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementappeal admissibilityprocedural requirementssummary proceedingsopposition removalinadmissibilitycourt costs

The appeal was inadmissible because it did not contain the conclusions required by Art. 461 CPC, as applicable via Art. 58(1) LVLP.

Although filed within the statutory deadline, the appeal only expressed an intention to appeal and uncertainty about the correct procedure. A prior warning had explained that the appeal had to identify the challenged decision and state the requested amendments, failing which it would be inadmissible. The appellant did not cure the defect within the set time limit.

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