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TRIBUNAL CANTONAL
431
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et MM. Bosshard, Denys et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 LP, 54 al. 2 LPGA et 34a RAVS
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et siégeant à cinq membres en
application de l'art. 12 al. 3 ROTC (règlement organique du Tribunal
cantonal; RSV 173.31.1), s'occupe du recours exercé par la CAISSE AVS
K.________, à Paudex, contre le prononcé rendu le 1
er
février 2010, à la
suite de l’audience du 12 janvier 2010, par le Juge de paix du district de La
Broye-Vully, dans la cause opposant la recourante à P.________SA, à
Corcelles-près-Payerne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Différence en notre faveurFr. 1.856,05 "
Cette décision comportait au verso l’indication des voie et
délai d’opposition.
c) Le 13 mai 2009, la Caisse AVS K.________ a adressé à
P.________SA un rappel des cotisations dues selon le décompte du 1
er
avril
2009. Ce rappel précisait qu'il valait décision de sommation au sens de
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3 -
l'art. 34a RAVS (règlement sur l'assurance vieillesse et survivants; RS
831.101) et indiquait ce qui suit :
"Les dispositions légales nous obligent :
-
à mettre à votre charge un émolument de Fr. 50.--
-
à percevoir des intérêts de retard.
[...]
Moyens de droit : vous avez la possibilité de former opposition contre le
prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse dans un délai de 30
jours à compter dès sa notification. L'opposition écrite doit être motivée et
contenir des conclusions."
d) Le 13 juillet 2009, la Caisse AVS K.________, invoquant le
décompte et la sommation précités, a requis de l'Office des poursuites de
Payerne-Avenches la poursuite de P.________SA en paiement de la somme
de 1'906 fr. 05, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 avril 2009 sur 1'601 fr. 70.
Le 22 juillet 2009, l'Office des poursuites de Payerne-Avenches
a notifié à P.________SA, dans la poursuite n° 5'102'332, un
commandement de payer les sommes de 1'601 fr. 70, plus intérêt à 5 %
l'an dès le 2 avril 2009, et de 304 fr. 35, sans intérêt. La cause de
l'obligation invoquée était "Cotisations au 31.12.2008 selon décompte du
01.04.2009 et sommation du 13.05.2009".
La poursuivie a formé opposition totale.
e) Le 30 octobre 2009, la poursuivante a saisi le Juge de paix
du district de La Broye-Vully d'une requête concluant, avec dépens, à
l'octroi de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'651
fr. 70, représentant les cotisations paritaires AVS/AI/APG et AC (1'317 fr.
45 + 260 fr. 90) et les frais de gestion de la caisse (23 fr. 35) au 31
décembre 2008 selon décision du 1
er
avril 2009 ainsi que la taxe de
sommation (50 fr.) selon décision du 13 mai 2009, plus intérêt à 5 % l'an
dès le 2 avril 2009 sur 1'601 fr. 70 (cotisations paritaires et frais de
gestion), et à l'octroi de la mainlevée provisoire à concurrence de 254 fr.
35 représentant les cotisations dues à la caisse d'allocations familiales
pour la même période.
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4 -
Cette requête comporte notamment le passage suivant :
"Ainsi que le poursuivi en avait été informé, la décision pouvait faire l'objet d'une
opposition dans les 30 jours à compter de sa notification. Aucune opposition
n'ayant été formée en temps utile, la décision a donc acquis force de chose jugée
et doit être assimilée aux jugements exécutoires au sens des art. 80 LP et 54
LPGA, permettant d'obtenir la mainlevée définitive en matière AVS/AI/APG et AC.
Le bulletin d'adhésion à la Caisse d'allocations familiales valant
comme reconnaissance de dette sous seing privé, il est ainsi possible de requérir
la mainlevée provisoire pour les cotisations dues à cette institution."
A l'appui de sa requête, la poursuivante a notamment produit,
outre l’original du commandement de payer, la décision du 1
er
avril 2009,
la sommation du 13 mai suivant et le bulletin d'adhésion de la poursuivie à
la caisse signé le 16 avril 2001, ainsi qu’une décision du Département
fédéral de l'économie publique l'autorisant à encaisser les contributions
dues aux caisses d’allocations familiales par l’établissement d’un
décompte unique pour les personnes physiques ou morales qui sont à la
fois membres de sa caisse AVS et d’une caisse d’allocations familiales
gérée par ses services.
La poursuivie n'a pas procédé.
2.Par décision du 1
er
février 2010, le Juge de paix du district de
La Broye-Vully, statuant par défaut des parties, a prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence de 1'856 fr. 05 (1'601 fr. 70 + 254
fr. 35), plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 2 avril 2009 sur la somme de
1'601 fr. 70, et rejeté la requête pour le surplus. Il a arrêté à 150 fr. les
frais de justice de la poursuivante et dit que la poursuivie devait verser à
celle-ci la même somme à titre de dépens.
Demandée en temps utile, la motivation du prononcé a été
adressée pour notification aux parties le 15 avril 2010. Le premier juge a
refusé de prononcer la mainlevée définitive pour la taxe de sommation de
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5 -
50 fr., considérant, premièrement, que la teneur du rappel du 13 mai
2009, dont le bulletin de versement portait sur le montant de 1'856 fr. 05
n'englobant pas le montant de la taxe de 50 fr., ne permettait pas à la
poursuivie de comprendre qu'à défaut d'opposition, ce rappel équivaudrait
à un jugement et, deuxièmement, que la poursuivante n'avait pas attesté
que ce rappel n'avait fait l’objet d’aucune opposition. Quant aux
cotisations dues à la caisse d'allocations familiales, le premier juge a
prononcé la mainlevée définitive et non provisoire de l'opposition,
considérant qu'en vertu de l'art. 1 LAFam (loi sur les allocations familiales;
RS 836.2 [entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, ndlr]), la LPGA (loi sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) était en cette
matière aussi applicable et que le décompte du 1
er
avril 2009 des
cotisations dues pour l'année 2008, y compris les cotisations AF,
constituait une décision administrative assimilable à un jugement.
3.Par acte d'emblée motivé du 19 avril 2010, la poursuivante a
recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que
l'opposition à la poursuite en cause est levée suivant les conclusions
prises dans sa requête du 30 octobre 2009.
La recourante n’a pas déposé de mémoire ampliatif.
L’intimée n’a pas procédé.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions valablement formulées (art.
58 al. 1 LVLP et 461 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise; RSV
270.11]), le recours est recevable.
-
6 -
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les
décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le
paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que,
dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives
cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit
cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP). En matière d'assurances sociales
(AVS, AI, APG, AC et, depuis le 1
er
janvier 2009, AF), l'assimilation des
décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit
fédéral, soit de l’art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale sur la partie générale des
assurances sociales, RS 830.1 – applicable par renvoi des articles premiers
LAVS, LAI, LAPG, LACI et LAFam), qui prévoit que les décisions et les
décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme
d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements
exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires,
c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou
un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA).
b) Le montant de 50 fr. sans intérêt pour lequel la recourante
conclut également à l'octroi de la mainlevée définitive correspond à
l'émolument indiqué dans la décision de sommation du 13 mai 2009.
Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS, les personnes tenues de payer
des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte
relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront
immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation,
assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. D'une manière générale, les frais
de sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision
formelle (RCC 1988, p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le
créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu
l'art. 80 al. 2 LP.
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7 -
En l'espèce, par son rappel du 13 mai 2009, la recourante a
mis à la charge de l’intimée un émolument de 50 fr., indiqué que ce rappel
valait décision de sommation au sens de l’art. 34a RAVS et mentionné à la
rubrique "Moyens de droit" la possibilité de former opposition contre le
prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse, sous forme
écrite, motivée et comportant des conclusions, dans un délai de trente
jours dès la notification. Il était en outre logique de joindre à cette décision
un bulletin de versement portant sur le seul montant des cotisations dues
selon la décision du 1
er
avril 2009 à laquelle elle se rapportait, sans
l’émolument de sommation de 50 fr., cet émolument n’étant pas encore
exécutoire au moment de l’envoi de la décision de sommation compte
tenu de la possibilité de former opposition. On doit dès lors admettre que
la teneur de la décision du 13 mai 2009 permettait à l’intimée de
comprendre sans ambiguïté qu’à défaut d’opposition, elle se trouverait
sous le coup d’une véritable décision assimilable à un jugement définitif et
exécutoire (cf. CPF, 30 octobre 2008/516).
c) Le premier juge a considéré que le caractère définitif et
exécutoire de la décision du 13 mai 2009 n'était pas attesté, la
poursuivante, dans sa requête de mainlevée, ne mentionnant l'absence
d'opposition que contre "la décision", termes dont le premier juge a
implicitement déduit qu'ils désignaient la décision relative aux cotisations.
Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de
l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la
décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de
l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la
décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle
attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut
aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration
apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de
mainlevée.
En l'espèce, la recourante a requis la mainlevée de l'opposition
sur la base de deux décisions expressément désignées dans sa requête et
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8 -
jointes à celle-ci, savoir la décision du 1
er
avril 2009 et la décision de
sommation du 13 mai 2009. La décision de sommation pouvant faire
l'objet d'une opposition au sens de l'art. 52 LPGA, l'autorité habilitée à
attester de l'absence d'opposition, partant du caractère exécutoire de la
décision, était la poursuivante elle-même. Compte tenu des exigences de
forme limitées auxquelles est soumise la déclaration en question, la
recourante pouvait se limiter à indiquer dans sa requête de mainlevée que
la décision n'avait pas fait l'objet d'une opposition et, même si la
formulation adoptée apparaît peu précise, on doit admettre que cette
indication se rapportait tant à la décision de sommation qu'à la décision
sur les cotisations, mentionnées l'une et l'autre dans la requête et
produites comme pièces à son appui. Le caractère exécutoire de la
décision de sommation, que l'intimée n'a du reste pas contesté, est ainsi
suffisamment établi (cf. CPF, 30 octobre 2008/516 précité).
III.a) La prise en compte des éléments nécessaires à une
décision pour valoir titre de mainlevée définitive, savoir son assimilation à
un jugement au sens de l'art. 80 LP et son caractère exécutoire, implique
que cette décision ait été notifiée à la partie poursuivie.
C’est à l’autorité qui invoque une décision administrative à
l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a
été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105
III 43, JT 1980 II 117). La preuve de la réception est suffisamment
rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de
réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou
encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance
échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance
compétent en matière de mainlevée d'opposition (cf. Rigot, Le
recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155). En l’absence
d’un envoi recommandé, la preuve de la notification peut aussi résulter de
l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance
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échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui
reçoit des rappels (TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.1).
b) La jurisprudence de la cour de céans relative à la preuve de
la notification n’est pas univoque. Dans plusieurs arrêts, il a été jugé qu'en
l'absence de toute contestation du poursuivi, la mention du caractère
définitif et exécutoire de la décision administrative invoquée figurant sur
la décision elle-même ou dans la requête de mainlevée suffisait pour
établir le caractère exécutoire de la décision produite, ce qui incluait sa
notification (CPF, 12 mars 2009/78 et les arrêts cités, en particulier CPF,
13 juillet 2006/338; CPF, 13 juillet 2006/341). Dans les deux arrêts précités
rendus en 2006, le poursuivi n’avait procédé ni en première ni en
deuxième instance. Il a été déduit de cette absence de participation à la
procédure de mainlevée une absence de contestation correspondant à une
admission implicite de la notification de la décision et de son caractère
exécutoire. Dans l’arrêt précité du 12 mars 2009, la cour de céans a
rappelé qu’en matière de preuve de la notification en procédure de
mainlevée, il n’était pas rare que l’on se contente d’un "aveu implicite". Il
n'apparaît cependant pas qu’il faille donner au terme "aveu" utilisé dans
cet arrêt une acception procédurale, un aveu devant être formulé
expressément (cf. art. 166 CPC-VD). C’est plutôt le comportement général
du poursuivi qui doit être pris en compte, le cas échéant son absence de
réaction en procédure. Dans cet arrêt, la cour de céans a considéré que le
poursuivi, qui n’avait pas procédé en première instance, était néanmoins
habilité à invoquer pour la première fois au stade du recours l’absence de
notification.
Plus récemment, la cour de céans a jugé une affaire où le
poursuivi n’avait procédé ni en première ni en deuxième instance et a
considéré, contrairement par exemple aux deux arrêts précités rendus en
2006, qu’il n’avait ainsi à aucun moment admis avoir reçu la décision en
cause, de sorte que le poursuivant échouait à rapporter la preuve de la
notification de la décision administrative (CPF, 4 février 2010/60, confirmé
notamment in CPF 29 avril 2010/191).
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c) Le problème de la preuve de la notification concerne
essentiellement le contentieux de masse (impôt, assurances sociales) où
les décisions administratives sont en général envoyées sous pli simple.
Cela dit, il ne se justifie pas de réserver un traitement différencié au
contentieux de masse et d’assouplir les exigences pour ce domaine.
L’analyse de la problématique de la notification doit être globale et la
solution concerner n’importe quelle situation soumise au juge de la
mainlevée. S'agissant d'une question de principe, il se justifie que le
présent arrêt soit rendu à cinq juges, en application de l'art. 12 al. 3 ROTC
(règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1).
aa) De manière générale, la prise de position d’une partie sur
les faits allégués par l’autre relève de la bonne foi en procédure. Le
nouveau CPC suisse (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272 – qui entrera en vigueur le 1
er
janvier 2011) consacre d’ailleurs la
nécessité d’une détermination spécifique quant aux faits contestés ou
admis (art. 222 al. 2 CPC; cf. Frei/Willisegger, Basler Kommentar, n. 10 ad
art. 222 CPC). Cette disposition concerne la procédure ordinaire mais peut
aussi avoir une portée en procédure sommaire (art. 219 CPC), laquelle
régit la procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC). Indépendamment de
ces règles, l’attitude d’une partie en procédure peut être prise en compte
dans l’appréciation des preuves. Cela fait partie de "l’ensemble des
circonstances", critère mentionné par le Tribunal fédéral dans l'arrêt selon
lequel une notification de la décision peut être retenue en cas d’absence
de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (TF
5D_173/2008 du 20 février 2009 précité).
bb) Dans une approche rejoignant celle du Tribunal fédéral, la
cour de céans admet sans restriction la prise en compte de l’attitude du
poursuivi lorsque celui-ci procède. S’il ne soulève pas de contestation, la
notification de la décision est alors admise. Autrement dit, l’absence de
réaction du poursuivi est un critère d’appréciation à prendre en
considération. Il n’est pas nécessaire que le poursuivi reconnaisse
expressément avoir reçu la décision. Son absence de réaction peut suffire.
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11 -
cc) La doctrine n’exclut semble-t-il pas non plus de pouvoir
déduire de l’absence de réaction du poursuivi la notification d’une décision
administrative (cf. Staehelin, Basler Kommentar, n. 124 ad art. 80 LP, qui
cite un arrêt contraire du Tribunal cantonal vaudois du 26 août 1982
publié in BlSchK 1984 p. 181, spéc. 183). Cette approche est renforcée par
le contenu du C-EJP (Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur
l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public; RSV
280.91), dont l'art. 6 al. 2, intitulé "Moyens de défense du poursuivi",
prévoit que ce dernier peut notamment se prévaloir du fait que la décision
ou le jugement ne lui a pas été communiqué de la manière prescrite par la
loi. Dès lors qu’en matière intercantonale, il incombe au poursuivi de
contester un vice de notification, il ne se justifie guère, au plan
intracantonal, d’exiger de la partie poursuivante une preuve stricte de la
notification lorsque la partie poursuivie ne conteste pas dite notification.
dd) Il résulte de ce qui précède que l’attitude générale du
poursuivi en procédure constitue un élément d’appréciation susceptible
d’être déterminant pour retenir ou non la notification d’une décision
administrative. Cela vaut bien sûr lorsque le poursuivi comparaît à
l’audience de mainlevée et qu’il ne conteste pas avoir reçu la décision.
Doit-il en aller différemment lorsque le poursuivi ne procède pas ? Le
poursuivi, régulièrement assigné, peut certes préférer faire défaut à
l’audience. Dans ce cas néanmoins, on ne perçoit guère ce qui pourrait
amener à considérer l’attitude du poursuivi défaillant différemment que
s’il avait comparu et n’avait pas contesté la notification. Il n’y a pas de
motif de faire une distinction. Le défaut du poursuivi doit alors
s’interpréter comme une absence de réaction et cette attitude doit être
prise en considération. En ce sens, il convient de revenir sur les arrêts
récents de la cour de céans (CPF, 4 février 2010/60, confirmé notamment
in CPF 29 avril 2010/191, précités). Il faut désormais admettre que la
preuve de la notification d’un acte peut résulter de l’ensemble des
circonstances, en particulier de l’absence de réaction du poursuivi,
laquelle peut aussi être déduite de son défaut à une audience à laquelle il
-
12 -
avait été régulièrement convoqué et de son inaction en deuxième
instance.
En l’espèce, dès lors que l’intimée ne s’est manifestée ni en
première ni en deuxième instance, on peut déduire de sa passivité que la
décision de sommation du 13 mai 2009 lui a bien été notifiée.
Les conditions sont ainsi réunies pour admettre l’existence
d’un titre de mainlevée définitive également pour la taxe de sommation
de 50 francs. Sur ce point, le recours doit être admis et le prononcé
réformé.
IV.La recourante requiert la mainlevée provisoire – et non
définitive comme accordée par le premier juge – de l'opposition pour le
montant des cotisations dues à la caisse d'allocations familiales.
Rendue après l'entrée en vigueur de la LAFam le 1
er
janvier
2009, mais portant sur des cotisations restant dues pour l'année 2008, la
décision du 1
er
avril 2009 n'est pas soumise au nouveau droit (art. 82 al. 1
LPGA), en ce sens que l'art. 54 al. 2 LPGA n'est pas applicable à cette
décision en ce qui concerne les cotisations dues à la caisse d'allocations
familiales. Partant, elle ne vaut pas titre de mainlevée définitive pour ces
cotisations. En revanche, le bulletin d’adhésion du 16 avril 1991, signé par
l’intimée, vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, de sorte
que la mainlevée provisoire de l'opposition doit être prononcée pour les
cotisations AF. Cette déclaration d’affiliation est suffisante dans son
principe et la production de barèmes de cotisations n’est pas
indispensable, dès lors que le taux des cotisations figure dans le décompte
produit. Au surplus, la recourante a établi être autorisée à encaisser les
contributions dues à la caisse d’allocations familiales par l’établissement
d’un décompte unique pour une entreprise telle que l'intimée qui est à la
fois membre de sa caisse AVS et d’une caisse d’allocations familiales
gérée par ses services. En conséquence, la mainlevée provisoire de
l'opposition doit être accordée pour le montant de 254 fr. 35, sans intérêt.
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13 -
V.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition à la poursuite en cause est définitivement levée à
concurrence de 1'651 francs 70, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 avril 2009
sur la somme de 1'601 fr. 70, et est provisoirement levée à concurrence
de 254 fr. 35, sans intérêt. Il est maintenu pour le surplus, soit en ce qui
concerne les frais et dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
135 fr., somme que l'intimée doit lui verser à titre de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par P.SA au commandement de payer n° 5'102’332 de
l'Office des poursuites de Payerne-Avenches, notifié à la
réquisition de la Caisse AVS K., est définitivement
levée à concurrence de 1'651 fr. 70 (mille six cent cinquante et
un francs et septante centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le
2 avril 2009 sur la somme de 1'601 fr. 70 (mille six cent un
francs et septante centimes), et est provisoirement levée à
concurrence de 254 fr. 35 (deux cent cinquante-quatre francs
et trente-cinq centimes), sans intérêt.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 150 fr. (cent cinquante francs).
-
14 -
La poursuivie P.SA doit verser à la poursuivante Caisse
AVS K. la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à
titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L’intimée P.SA doit verser à la recourante Caisse AVS
K. la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
-
15 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 17 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Caisse AVS K.________,
-P.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 50 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
16 -
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :