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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 9 décembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 38 al. 1 let. b et 50 LVLP; 22 al. 3 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
P., à Saint-Légier-La Chiésaz, contre le prononcé rendu le 8 janvier
2010, à la suite de l’audience du 5 janvier 2010, par le Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant le recourant
à S., aux Paccots.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par lettre datée du 30 octobre et remise à la poste le 2
novembre 2009, S.________ a requis du Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut la mainlevée de l'opposition formée par P.________
au commandement de payer qu'il lui avait fait notifier le 9 octobre 2009,
dans la poursuite n° 5'176'496 de l'Office des poursuites de Vevey.
Le juge saisi a convoqué les parties à son audience du 5
janvier 2010, par courrier recommandé du 5 novembre 2009. Le pli
contenant l'assignation adressée à P.________ est revenu au greffe de la
justice de paix le 20 novembre 2009 avec la mention "non réclamé". Il n'a
pas été procédé à une nouvelle notification de cette convocation.
b) Par décision rendue le 8 janvier 2010, à la suite de
l'audience du 5 janvier 2010 à laquelle le poursuivi avait fait défaut, le
Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la
mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 7'800 fr. plus intérêt
à 5 % l'an dès le 10 octobre 2009 (I) et arrêté à 360 fr. les frais de justice
du poursuivant (II), à qui le poursuivi devait verser la même somme à titre
de dépens (III).
Le 14 janvier 2010, le poursuivi a recouru contre ce prononcé,
dont il a implicitement requis la motivation.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 21 juin 2010.
2.Le 1
er
juillet 2010, P.________ a recouru contre ce prononcé,
qu'il avait reçu le 25 juin 2010, concluant, implicitement, à sa réforme en
ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue. Il a
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également fait valoir qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience de
mainlevée du 5 janvier 2010, concluant ainsi, subsidiairement, à
l'annulation du prononcé pour absence d'assignation régulière. Il a produit
des pièces nouvelles.
L’intimé s'est déterminé le 15 octobre 2010, concluant, avec
suite de dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.a) Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisantes au regard des art.
461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le
renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours est recevable.
Il y a lieu d'examiner en premier lieu le moyen soulevé par le
recourant à l'appui de sa conclusion subsidiaire en nullité, soit l'irrégularité
de sa convocation à l'audience (art. 38 al. 1 let. b LVLP), s'agissant d'une
cause de nullité absolue dont l'admission, le cas échéant, rend superflu
l'examen des moyens de réforme.
b) Les pièces nouvelles produites avec le recours sont
irrecevables, dès lors qu'elles ne tendent pas à établir l'irrégularité de
l'assignation (CPF, 18 mars 2010/141 et réf. cit.), l'administration de
preuves nouvelles en deuxième instance étant prohibée en matière de
mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP).
II.L’art. 50 al. 1 LVLP prévoit que le juge, lorsqu'il convoque une
partie, le fait par lettre recommandée énonçant le but de la citation. La
cour de céans avait déjà jugé "douteux" que celui qui n’a pas reçu une
assignation postale soit considéré comme régulièrement convoqué (JT
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1968 III 124). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la fiction
de la notification (à l’échéance du délai de garde) ne pouvait s’appliquer
que dans une procédure en cours, ce qui n’est pas le cas de la procédure
de mainlevée qui est une nouvelle procédure, la poursuite ayant été
suspendue par la voie de l’opposition (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87). En
conséquence, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée n’a pas
été retirée dans le délai de garde, elle doit être notifiée à nouveau par
huissier, conformément à l’art. 22 al. 3 CPC. A défaut, la notification de la
citation à comparaître est irrégulière (CPF, 26 mars 2009/97; CPF, 18
septembre 2008/445; CPF, 22 février 2007/52 et réf. cit.). Le Tribunal
fédéral a considéré qu'un jugement de mainlevée était nul quand le
poursuivi n'avait reçu ni la convocation à l'audience ni le jugement de
mainlevée lui-même (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62). La cour de
céans a admis que l'assignation irrégulière, qui constitue un motif de
nullité au sens de l'art. 38 al. 1 let. b LVLP, n'entraînait pas la nullité
absolue du jugement, mais devait être expressément soulevée dans un
recours (CPF, 22 février 2007/52 précité et la réf. au JT 1990 III 100).
Toutefois, dans l'hypothèse où la partie poursuivie n'a pas connaissance,
d'une manière ou d'une autre, de la procédure de mainlevée ni du
prononcé rendu et, par conséquent, ne peut pas recourir contre ce
prononcé en soulevant le moyen tiré de l'assignation irrégulière, le
prononcé doit être annulé d'office (CPF, 1
er
juillet 2010/284 et réf. cit.).
En l'espèce, le recourant n'a pas été régulièrement cité à
comparaître. Il a toutefois eu connaissance du prononcé de mainlevée et a
recouru contre ce prononcé en soulevant ce moyen, qui est bien fondé et
doit ainsi être admis.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé
annulé et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il convoque les
parties à une nouvelle audience de mainlevée, ce qu'il pourra faire à
l'adresse de leurs conseils respectifs (art. 50 al. 1 in fine LVLP).
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Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 405
francs. L’intimé doit lui verser la même somme à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de
paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu’il
convoque les parties à une nouvelle audience.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
405 fr. (quatre cent cinq francs).
IV. L’intimé S.________ doit verser au recourant P.________ la
somme de 405 fr. (quatre cent cinq francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 9 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 21 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Malek Buffat Reymond, avocate (pour P.),
-Me Claire Charton, avocate (pour S.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
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La greffière :