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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 3 et 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la
COMMUNE DU BAS-VULLY, à Nant, contre le prononcé rendu le 21
janvier 2010, à la suite de l’audience du 14 janvier 2010, par le Juge de
paix du district de La Broye-Vully, dans la cause opposant la recourante à
M.________, à Villars-le-Grand.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
juillet 2006, représentant : "Impôt communal 2002 solde Fr. 7'097,10. Impôt
communal 2004 solde Fr. 2'997,40. Impôt communal 2005 Fr. 7'856,10."
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par lettre du 23 janvier 2008, M.________ s'est adressé à la
Commune du Bas-Vully en ces termes (extrait) :
"Me référant à l'entretien téléphonique du 22 janvier 2008, je vous prie de
prendre note de ma volonté de verser Fr. 1'100.- chaque mois et ceci dès fin
janvier 2008. Ce montant doit vous parvenir au plus tard le 10 du mois courant
car j'effectue mes paiements le 1
er
du mois.
Vous m'avez confirmé votre accord oral à la condition sine qua non du retrait de
mon opposition [à la poursuite n° 497'602]. Ce que j'ai fait aujourd'hui même
[...]".
Le 25 janvier 2008, la commune a confirmé à M.________ son
accord avec sa proposition, en précisant "jusqu'au remboursement
intégral de la poursuite susmentionnée, soit 17'950 fr. 60 plus intérêt à 5
% l'an du 01.07.2006 ainsi que les frais de la poursuite."
Par lettre du 5 mai 2009, M.________ a demandé à la Commune
du Bas-Vully de lui faire parvenir de nouveaux bulletins de versement ainsi
qu'un "décompte du solde encore dû, ceci correspondant à la poursuite n°
497'602."
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3 -
Le 8 mai 2009, la commune lui a envoyé des bulletins de
versement, un extrait de compte présentant un solde en faveur de la
commune de 950 fr. 60 et un calcul des intérêts moratoires, qui
s'élevaient, selon elle, à 1'944 fr. 45 si le solde précité était réglé au 31
mai 2009.
Par lettre adressée à la commune le 14 mai 2009, M.________ a
contesté la validité des intérêts de retard réclamés, faisant valoir qu'il
s'agissait d'une créance d'impôt "suivie d'actes de défaut de biens" et que
de tels intérêts avaient déjà été pris en compte par l'office des poursuites
qui avait émis ces actes de défaut de biens. Il a en outre indiqué que le
versement du solde serait effectué au plus tard jusqu'au 10 juin 2009.
Dans une lettre du 18 mai 2009, la Commune du Bas-Vully a
fait valoir que la poursuite n° 497'602 n'était pas fondée sur des actes de
défaut de biens et que le poursuivi avait retiré son opposition à cette
poursuite. Elle a maintenu sa position quant aux intérêts réclamés,
calculés à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2006 sur la somme de 18'050 fr. 60
(17'950 fr. 60 + 100 fr. de frais de poursuite) sur la base du
commandement de payer n° 497'602.
Le 4 juin 2009, la commune a émis une facture n° 84'234 d'un
montant de 1'944 fr. 20, selon le décompte d'intérêt qui était joint à cette
facture, laquelle était libellée en ces termes : "Concerne : Impôts
communaux 2002/2004/2005 Intérêts et frais de poursuite", et l'a
adressée à M.________ avec un bulletin de versement. L'échéance du
paiement était fixée au 4 juillet 2009. Cette facture a été suivie d'un
premier rappel, le 24 juillet 2009, puis d'un "dernier rappel avant
poursuite", le 31 août 2009. Ni la facture ni les rappels ne comportent
l'indication de voies de droit.
b) Le 10 octobre 2009, à la réquisition de la Commune du Bas-
Vully, un commandement de payer la somme de 1'944 fr. 20, plus intérêt
à 5 % l'an dès le 5 juillet 2009, a été notifié à M.________ dans la poursuite
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4 -
n° 5'174'403 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches, indiquant
comme titre de la créance et cause de l'obligation :
"Intérêts et frais de poursuite sur impôts 2002/2004/2005. Facture n° 84234 du
04.06.2009."
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 22 octobre 2009, la Commune du Bas-Vully a saisi le Juge
de paix du district de La Broye-Vully d'une requête de mainlevée définitive
de l'opposition à concurrence du montant en capital, avec intérêt, réclamé
en poursuite, plus les frais de poursuite, par 70 francs. Elle a produit les
deux commandements de payer (n
os
497'602 et 5'174'403 de l'Office des
poursuites de Payerne-Avenches), le retrait d'opposition du poursuivi à la
première poursuite, la correspondance échangée entre les parties, ses
décomptes et calculs d'intérêt ainsi que la facture du 4 juin 2009 et les
deux rappels subséquents.
2.Par prononcé du 21 janvier 2010, le Juge de paix du district de
la Broye-Vully a rejeté la requête et arrêté à 150 fr. les frais de justice de
la poursuivante, sans dépens.
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification
aux parties le 11 mars 2010. En bref, le premier juge a considéré que la
facture du 4 juin 2009 invoquée dans la poursuite ne constituait pas une
décision exécutoire et que la poursuivante n'était pas au bénéfice d'un
titre de mainlevée définitive.
3.La poursuivante a recouru, par acte d'emblée motivé du 19
mars 2010, concluant à l'admission du recours et – implicitement – à la
réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de
l'opposition à la poursuite en cause est accordée. Elle a produit un onglet
de vingt-cinq pièces sous bordereau.
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5 -
Le 27 avril 2010, soit dans le délai de mémoire, la recourante a
déposé la même écriture, accompagnée des mêmes pièces.
L'intimé s'est déterminé le 22 mai 2010, concluant –
implicitement – au rejet du recours. Il a produit une pièce.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisamment claires en
réforme (art. 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable
par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable.
En revanche, parmi les pièces produites à l'appui du recours,
celles qui sont nouvelles, c'est-à-dire qui n'ont pas été soumises au juge
de première instance, sont irrecevables, dès lors qu'il ne peut être
administré de nouvelles preuves en deuxième instance en matière de
mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP), l'autorité de recours statuant
sur la base du dossier tel qu'il était constitué devant le premier juge. Pour
le même motif, la pièce nouvelle produite par l'intimé est irrecevable.
II.a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire
peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1
LP), que le juge ordonne, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), ou
encore, dans certains cas, de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité
ou légalement représenté (art. 81 al. 2 LP).
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6 -
Sont assimilées à des jugements, dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives
aux obligations de droit public, comme les impôts, en tant que le droit
cantonal prévoit cette assimilation (art. 80 al. 2 ch. 3 LP).
Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon
large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la
prestation d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut
être considérée comme une décision (TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du
16 novembre 2006; TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et réf. cit.).
En l'espèce, le titre invoqué pour fonder la poursuite est une
simple facture, qui ne comporte pas l'indication de voies de recours et ne
constitue pas une décision. Elle ne vaut par conséquent pas titre de
mainlevée définitive. La poursuivante n'a au demeurant pas établi la base
légale de son pouvoir de décision en matière fiscale ni produit d'autres
décisions relatives aux impôts réclamés. La mainlevée définitive de
l'opposition ne peut dès lors pas être accordée et, sur ce point, les motifs
du premier juge doivent être confirmés.
b) Dans un arrêt rendu en 2007 (CPF, 5 juillet 2007/237), la
cour de céans a admis que la mainlevée provisoire pouvait être accordée
alors même que seule la mainlevée définitive était requise, considérant ce
qui suit :
"Cependant un tel jugement est susceptible de donner lieu à la mainlevée
provisoire, nonobstant la teneur des conclusions prises par la poursuivante
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 154, n. 21 et la jurisp. cit.; CPF, W. SA c. B., 28 juin
2001/354), dans la mesure où la créance reconnue est aisément déterminable
sur la base des pièces du dossier (JT 1964 II 53). En effet, selon la doctrine et la
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7 -
jurisprudence, une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de
pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6, JT 1964 II 53, précité; CPF, F. c. J. SA, 17
juin 2002/223). Il convient dès lors d'examiner si les pièces produites sont
suffisamment explicites pour pouvoir statuer sur les dettes faisant l'objet de
l'engagement pris par le poursuivi."
En l'espèce, il y a lieu d'examiner si une ou des pièces figurant
au dossier de première instance – celles produites en deuxième instance
étant irrecevables (cf. supra, c. I) – pourraient valoir reconnaissance de
dette. C'est le lieu de rappeler que la question n'est pas de savoir ce qui
est dû par l'intimé, mais ce qu'il a reconnu devoir. Dès lors que, dans sa
lettre du 14 mai 2009, il a expressément contesté devoir des intérêts de
retard, on doit rechercher s'il avait, précédemment, admis le contraire et,
le cas échéant, si le montant de ces intérêts est déterminé ou aisément
déterminable, étant rappelé que le juge de la mainlevée ne doit pas se
livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (CPF, 3 juillet 2003/252; CPF,
10 juin 2004/255).
Pris au sens littéral, l'engagement de l'intimé du 23 janvier
2008 est de verser 1'100 fr. par mois. On comprend en outre que cet
engagement a un rapport avec la poursuite n° 497'602, puisque la
condition sine qua non de l'accord de la commune avec cet arrangement
était que le débiteur retire son opposition à cette poursuite. On ne peut
toutefois déduire de la lettre de l'intimé un engagement clair de
rembourser l'entier de cette poursuite, y compris les intérêts. On ne peut
pas non plus déduire une reconnaissance de dette du simple retrait de son
opposition par le poursuivi.
La recourante, dans sa lettre du 25 janvier 2008, a certes
précisé qu'elle était d'accord avec la proposition du débiteur de verser
1'100 fr. par mois "jusqu'au remboursement intégral de la poursuite
susmentionnée, soit 17'950 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an du 01.07.2006
ainsi que les frais de la poursuite", mais cette lettre n'a pas été
contresignée pour accord ou confirmée d'une autre manière par un écrit
signé de l'intimé, du moins pas immédiatement ou peu après. Le silence
subséquent de celui-ci pourrait valoir reconnaissance de dette tacite, mais
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8 -
une telle reconnaissance de dette ne vaut pas titre de mainlevée
provisoire.
Dans sa lettre du 5 mai 2009, l'intimé a demandé à la
recourante des bulletins de versements ainsi qu'un "décompte du solde
encore dû, ceci correspondant à la poursuite n° 497'602". Si l'on peut y
voir une reconnaissance de dette, compte tenu notamment de la lettre
précédente de la commune, pour le capital et les intérêts réclamés dans la
poursuite précitée, on ne peut en revanche considérer que le montant
ainsi reconnu était déterminé ou déterminable. Il n'était en tout cas pas
déterminé, dès lors que l'intimé demandait précisément un décompte.
Quant à être déterminable, le montant des intérêts courus peut l'être à
condition que soient connus le montant et la date exacts des versements
intervenus. Sur ce point, la recourante a produit un décompte, lequel est
toutefois dépourvu de valeur probante, dès lors qu'il a été établi par ses
soins.
Il s'ensuit que, faute d'une reconnaissance de dette, savoir
d'un acte signé de l'intimé d’où résulte sa volonté de payer à la recourante
une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue, la
mainlevée provisoire de l'opposition ne peut pas être prononcée.
III.Le recours doit ainsi en définitive être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
270 francs.
L'intimé qui a procédé seul, sans l'assistance d'un conseil, n'a
pas droit à des dépens.
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9 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Commune du Bas-Vully,
-M. M.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'944 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :