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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Sauterel et Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 28 janvier 2010 par H., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 20 janvier 2010 par le Juge de paix
du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 15 décembre 2009,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 29’500 fr. sans
intérêt, de l’opposition formée par le recourant au commandement de
payer notifié le 29 juillet 2009, à la réquisition de Z. SA, à St-
Légier-La Chiésaz, dans la poursuite n° 5'102’838 de l’Office des
poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est, portant sur la somme de
30’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2007, indiquant
comme cause de l’obligation : « Convention du 3 octobre 2007»,
vu les pièces du dossier ;
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attendu que le dispositif et les motifs du prononcé entrepris
ont été envoyés pour notification aux parties respectivement les 20 janvier
et 9 mars 2010,
que H.________ a recouru par acte déposé le 28 janvier 2010,
soit en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1 LVLP),
que le recours tend implicitement à la réforme du prononcé
entrepris dans le sens du maintien de l’opposition (art. 461 ss CPC
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est
recevable formellement ;
attendu que la requête de mainlevée est fondée sur une
convention passée par H.________ et B., d'une part, et Z.
SA, d'autre part, lors d’une audience du 3 septembre 2007 tenue devant le
Tribunal d’arrondissement de la Côte, aux termes de laquelle les premiers
se sont reconnus solidairement débiteurs de Z.________ SA d’un montant
de 30'000 fr., payable par mensualités de 500 fr., le premier jour ouvrable
de chaque mois dès et y compris le 1
er
octobre 2007, étant précisé qu’en
cas de retard de plus de deux mois dans le versement desdites
mensualités, l’entier de la somme deviendrait immédiatement exigible,
que le premier juge a considéré, en substance, que cette
convention, qui constituait une reconnaissance de dette au sens de l’art.
82 LP, justifiait le prononcé de la mainlevée provisoire requise à hauteur
de 29'500 fr., compte tenu du paiement d’un acompte de 500 fr. lors de
l’audience du 3 septembre 2007, sans intérêt, la poursuivante n’en
réclamant pas dans sa requête ;
considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP),
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que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF
130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu’en l’espèce, la convention signée par le poursuivi lors de
l’audience du 3 septembre 2007, dans laquelle il s’est engagé,
solidairement avec B., à payer à la poursuivante un montant de
30'000 fr., constitue bien une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82
LP,
que selon l’art. 144 al. 2 CO, les débiteurs solidaires sont tous
tenus jusqu’à l’extinction totale de la dette,
que tant que le créancier n’est pas pleinement désintéressé, il
est libre, dans les rapports externes, de rechercher à son choix chaque
débiteur pour la totalité de sa prestation (art. 144 al. 1 CO),
que la poursuivante est dès lors en droit de réclamer au
recourant l’entier de sa créance,
que H. n’établit pas s’être acquitté d’autres
mensualités que celle versée lors de l’audience précitée, si bien que,
conformément aux termes de l’accord, la totalité de la dette est devenue
exigible,
que les arguments invoqués par le prénommé dans le cadre de
son recours, qui ont trait à sa situation personnelle et financière, ne sont
pas recevables dans le cadre de la présente procédure,
qu’il convient de rappeler que la procédure de mainlevée est
une procédure formaliste dans laquelle le juge ne statue pas sur le fond du
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litige mais détermine uniquement si la partie poursuivante est au bénéfice
d'un titre de mainlevée,
que tel étant le cas en l’espèce, c’est à juste titre que le
premier juge a prononcé la mainlevée,
que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 10 août 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.________
-Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour Z.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 29’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :