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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 82 LP, 11 al. 2 et 791 al. 4 aCO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
K., à Poliez-le-Grand, contre le prononcé rendu le 14 décembre
2009, à la suite de l’audience du 2 décembre 2009, par le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à
A.P., à Collombey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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une copie, revêtue de timbres officiels et du tampon d’un agent
d’affaires breveté, de la convention de vente et achat de part sociale
de la société M.________ Sàrl, à Poliez-le-Grand (ci-après N.________
Sàrl), conclue entre le vendeur A.P., en sa qualité de
représentant de la société F. Sàrl, à Ecublens (ci-après
G.________ Sàrl), et l’acheteuse K., le 8 novembre 2007. Il
ressort de cet acte qu'G. Sàrl vendait sa part sociale
d'N.________ Sàrl, d’une valeur nominale de 1'000 fr., pour un prix
total de 35'000 fr., payable en trente-cinq mensualités de 1'000 fr.,
la première fois le 30 décembre 2007, puis le dernier jour du mois
concerné. L’article 3 de la convention précisait que la vente était
ferme et irrévocable avec effet au jour de la signature. La signature
et l’exécution intervenaient simultanément. Les droits, risques et
profits liés à la part sociale cédée passaient à l’acheteuse dès sa
constatation (sic) par acte authentique par-devant un notaire ;
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une copie d'un contrat du 30 novembre 2007 par lequel G.________
Sàrl (cédante) cédait à B.P.________ (cessionnaire) ses créances
présentes et futures contre la poursuivie issues de la convention de
vente et achat précitée ;
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une copie d’un courrier du 26 août 2009 du mandataire du
poursuivant, adressé à la poursuivie, impartissant à cette dernière
un ultime délai au 1
er
septembre 2009 pour s’acquitter de la somme
de 15'000 fr., soit 14'000 fr. en capital plus intérêts et frais.
De son côté, la poursuivie a notamment produit en première
instance :
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une copie certifiée conforme de l’acte constitutif de la société
G.________ Sàrl établi par le notaire [...] en date du 15 octobre 2007 ;
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un extrait du registre du commerce du canton de Vaud du 30
octobre 2007 relatif à la société N.________ Sàrl ;
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une copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
de la société N.________ Sàrl du 15 novembre 2007, établi et
authentifié par le notaire [...], d’où il ressort notamment ce qui suit :
« Par acte de ce jour la société F.________ Sàrl a cédé sa part de la
société de mille francs (fr. 1'000.-), entièrement libérée, à Madame
K.________, de et à Poliez-le-Grand (Vaud). La cession intervient
gratuitement. A l’unanimité, les associés approuvent la cession de la
part sociale telle qu’elle figure ci-dessus ».
2.Par prononcé du 14 décembre 2009, notifié le 15 décembre
2009, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 14'000 fr., plus intérêts au
taux de 5 % l’an dès le 31 août 2009. Il a arrêté à 360 fr. les frais de
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justice de la partie poursuivante et dit que la poursuivie devait lui verser la
somme de 760 fr. à titre de dépens.
Requise le 23 décembre 2009, la motivation a été notifiée à la
poursuivie, par son conseil, le 28 mai 2010. Le premier juge a considéré en
substance que la convention de vente et achat valait reconnaissance de
dette et titre à la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme de
14'000 fr., les versements déjà effectués par la poursuivie (6'000 fr.) étant
déduits de la somme de 20'000 fr. échue et exigible au jour de la
réquisition de poursuite. Il a également jugé que l’acte de cession de
créance du 30 novembre 2007, antérieur à la notification du
commandement de payer, avait valablement cédé la créance issue du
contrat précité au poursuivant.
Par acte du 7 juin 2010, la poursuivie a interjeté recours contre
ce prononcé, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que la requête de mainlevée est rejetée avec suite de frais et dépens
et, subsidiairement, à son annulation.
Dans son mémoire du 17 août 2010, la recourante a développé
ses moyens et a conclu à ce que le prononcé soit annulé, l’opposition
étant maintenue.
Dans une écriture du 2 septembre 2010, l’intimé a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé entrepris, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP [loi d’application
dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05]. En vertu de l’art. 461 CPC-VD (Code
de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV
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270.11), applicable par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP, l’autorité de recours
peut interpréter les conclusions de la partie, la nature du recours devant
se déterminer d’après la question soulevée et les moyens invoqués, et non
d’après les termes inadéquats utilisés par le recourant
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 461
CPC et les arrêts cités).
En l’espèce, les conclusions en nullité sont irrecevables, la
recourante n’ayant soulevé aucun grief susceptible de les fonder.
Nonobstant la formulation de la conclusion du mémoire de la recourante
visant à la « nullité » du prononcé entrepris, le recours tend à la réforme
de celui-ci dans le sens du maintien de l’opposition au commandement de
payer. Dans cette mesure, le recours est recevable.
II.Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une
reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de
l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette, l’acte authentique ou
sous seing privé signé par le poursuivi, d’où résulte sa volonté de payer au
poursuivant une somme d’argent déterminée et échue (ATF 130 III 87 c.
3.1, JT 2004 II 118). Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44-45 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont
le but n’est pas de statuer sur l’existence de la créance mais sur
l’existence d’un titre exécutoire (ATF 132 III 139, consid. 4.1.1, rés. in JT
2006 II 187). Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
pris de l’existence ou de l’exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 82 LP).
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III.En l’espèce, la recourante fait tout d’abord valoir que l’acte de
vente et le procès-verbal de l’assemblée générale se contredisent. Tel
semble effectivement être le cas. Cela étant, cela ne signifie pas encore
que le poursuivant ne détient pas un titre à la mainlevée, ce d’autant plus
qu’il ne s’agit pas de deux actes passés entre les mêmes personnes.
L’argument soulevé revient en réalité à affirmer que, pour une raison
inconnue, l’acte de vente serait partiellement simulé (en ce qui concerne
le prix). Or, il s’agit d’un argument de fond, qui n’a pas à être examiné
dans le cadre du présent recours. Le titre invoqué est un acte bilatéral et
le procès-verbal de l’assemblée générale établit que la prestation
d'G.________ Sàrl a bien été fournie. Il est possible que le procès-verbal,
dans la mesure où il indique que la cession a été faite gratuitement, soit
erroné. Cela importe peu puisque la question n’est pas de savoir si le
montant réclamé est réellement dû mais seulement de déterminer si
l’intimé dispose ou non d’un titre à la mainlevée.
IV.La recourante invoque ensuite l’argument selon lequel la
convention du 8 novembre 2007 serait soumise à l’ancien droit de la Sàrl.
Or, selon l’art. 791 al. 4 aCO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, « la cession et la promesse
de cession d’une part sociale ne seront valables que si elles sont
constatées par acte authentiques ».
a) Sous l’ancien droit de la société à responsabilité limitée,
soit avant le 1
er
janvier 2008, la cession et la promesse de cession d’une
part sociale n’étaient valables que si elles étaient constatées par acte
authentique (art. 791 al. 4 aCO), ce qui impliquait la présence d’un officier
public ou d’un notaire. La raison principale invoquée à l’appui de ce
formalisme tenait au renforcement de la sécurité du droit, notamment au
regard d’éventuelles obligations attachées aux parts sociales ; de plus, la
forme authentique renforçait l’information des acquéreurs de parts quant
à la responsabilité solidaire et subsidiaire qui prévalait pour les associés
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en application de l’art. 882 aCO (Chappuis/Jaccard, Commentaire romand,
- 1 ad art. 785 CO).
- En l’espèce, la convention de vente et d’achat de part
sociale du 8 novembre 2007, même revêtue de timbres officiels et du
tampon d’un agent d’affaires breveté, ne revêt pas la forme authentique.
Dans le cas où un acte n’a pas été conclu devant un officier public, l’art.
11 al. 2 CO prévoit qu’il est absolument nul (Guggenheim, Commentaire
romand, n. 18 ad art. 11 CO ; Dépraz, La forme authentique en droit
fédéral et en droit cantonal comparé, thèse Lausanne 2002, nn. 566-567
et n. 577, pp. 301 et 307).
C’est en vain que l’intimé allègue que cette exigence ne serait
pas d’ordre public car, contrairement aux règles sur le cautionnement, elle
ne protégerait pas des intérêts prépondérants, et tente ainsi de prétendre
qu’un acte de cession qui n’aurait pas été passé en la forme authentique
ne serait pas nul mais seulement annulable. Selon le texte de l’ancienne
loi, l’acte n’est en effet valable que s’il est constaté par acte authentique ;
a contrario, s’il n’est pas constaté par acte authentique, il n’est pas
valable et il n’y a pas besoin de le faire annuler. De fait, l’intimé remet en
question, dans son argumentation, le bien-fondé de la loi. Le législateur a
fait de même, puisque l’exigence en question a été abandonnée (cf. FF
2002, 2960). Il n’en demeure pas moins que cette exigence était en
vigueur jusqu’à son abandon, au 1
er
janvier 2008.
L’intimé fait également valoir que, même si l’acte de cession
du 8 novembre 2007 a été passé en la simple forme écrite, la cession a bel
et bien été constatée par un acte authentique, savoir le procès-verbal de
l’assemblée générale du 15 novembre 2007. Sans aller aussi loin que la
recourante, qui soutient pour sa part que ce procès-verbal serait le
véritable acte de cession (à titre gratuit), on ne saurait, là non plus, suivre
l’argumentation de l’intimé. S’il est vrai que la cession a été constatée en
la forme authentique, cette constatation ne recouvre cependant pas le
prix de vente. Celui-ci n’a ainsi pas été constaté en la forme authentique.
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IV.En conclusion, l’intimé ne dispose pas d’un titre à la mainlevée
et le recours doit ainsi être admis en ce sens que l’opposition formée par
K.________ au commandement de payer n° 5'149'317 de l’Office des
poursuites d’Echallens est maintenue.
Les frais de première instance du poursuivant sont fixés à 360
fr. et celui-ci doit verser à la poursuivie la somme de 500 fr. à titre de
dépens.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont fixés à
510 fr. et l’intimé doit lui payer un montant de 1'510 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par K.________ au commandement de payer n° 5'149'317 de
l’Office des poursuites d’Echallens, notifié à la réquisition de
A.P., est maintenue.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
Le poursuivant A.P. doit verser à la poursuivie
K.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de
dépens de première instance.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. L’intimé A.P.________ doit verser à la recourante K.________ la
somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 15 février 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Malek Buffat Reymond, avocate (pour K.),
-M. Serge Maret, agent d’affaires breveté (pour A.P.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 14'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :