Titolo di rigetto definitivo fondato su decisioni amministrative

CPF kc09-035148-294/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti7 lug 2010Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ ha impugnato una decisione di prima istanza che concedeva il rigetto definitivo dell’opposizione in un’esecuzione avviata dal Cantone di Berna per tasse relative a un esame di guida e spese di sollecito. La corte d’appello ha ritenuto che le decisioni amministrative bernesi costituissero titoli esecutivi, poiché soddisfacevano i requisiti del Concordato sull’assistenza giudiziaria reciproca ed erano equiparate a sentenze ai sensi dell’art. 80 LP. L’appellante si è limitato ad allegare di aver pagato, senza fornire alcuna prova. L’appello è stato pertanto respinto, la decisione dell’istanza inferiore confermata e le spese della seconda istanza, pari a CHF 135, poste a carico dell’appellante.

Massima Omnilex

Art. 80 LP; art. 2-4 C-EJP; rigetto definitivo dell’opposizione fondato su una decisione amministrativa emanata in un altro Cantone. Una decisione amministrativa cantonale può costituire titolo per il rigetto definitivo dell’opposizione se il diritto del Cantone che l’ha emanata la equipara a una sentenza esecutiva e se sono rispettate le garanzie procedurali minime del Concordato, in particolare il diritto del debitore di essere sentito o di interporre opposizione, nonché la regolare comunicazione dei rimedi giuridici ordinari (consid. 2). Il carattere esecutivo deve essere comprovato mediante i documenti prescritti dall’art. 4 C-EJP. Semplici allegazioni di pagamento non impediscono il rigetto in assenza della prova dell’estinzione del debito. La corte d’appello conferma la concessione del rigetto definitivo in prima istanza e pone le spese a carico dell’appellante soccombente (consid. 3).

Testo completo

106 TRIBUNAL CANTONAL 294 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 7 juillet 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 80 LP ; 465 CPC Vu le recours formé le 26 novembre 2009 par Z.________, à Orbe, contre le prononcé rendu le 25 novembre 2009 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la suite de l’audience du 11 novembre 2009, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 132 fr. plus intérêt à 4 % l’an dès le 2 mai 2009, de 6 fr. 60 sans intérêt et de 80 fr. sans intérêt, de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer notifié le 22 juin 2009, à la réquisition du CANTON DE BERNE, Office de la circulation routière et de la navigation, représenté par l’Intendance des impôts du Canton de Berne, dans la poursuite n° 20'968’338 de l’Office des poursuites de Neuchâtel, portant sur les sommes de 132 fr. avec intérêt à 4 % l’an dès le 2 mai 2009, de 6 fr. 60, de 80 fr. et de 42 fr. sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation :

  • 2 - « Arrérage selon facture du 31.12.2007. Facture n° 1471873./CRS», vu les pièces du dossier ; attendu que le dispositif et les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties respectivement les 25 novembre 2009 et 23 février 2010, que Z.________ a recouru par acte déposé le 26 novembre 2009, soit en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1 LVLP), que le recours tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris dans le sens du maintien de l’opposition, qu’il est ainsi recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP) ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, le poursuivant a produit, outre le commandement de payer, notamment les pièces suivantes :

  • une décision de l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne adressé au poursuivi le 31 décembre 2007, d’un montant de 132 fr. correspondant à l’émolument dû pour un examen pratique de conduite, à laquelle était annexé un feuillet sur lequel figuraient les voies de recours à disposition du justiciable, attestée exécutoire par un tampon humide datée du 8 septembre 2009,

  • une décision du 27 mai 2008 du poursuivant, informant le poursuivi que faute d’avoir effectué le paiement du montant de 132 fr., des « frais de menace de recouvrement judiciaire » par 80 fr. lui seraient facturés ; cette décision était accompagnée d’un feuillet sur lequel figuraient les

  • 3 - voies de recours à la disposi-tion de son destinataire et était attestée exécutoire par un tampon humide datée du 8 septembre 2009,

  • un relevé adressé au poursuivi le 21 septembre 2009, d’où il ressort que l’intérêt moratoire, calculé à 4 % l’an, se montait à 6 fr. 60 au 2 mai 2009,

  • une déclaration du 21 septembre 2009 du poursuivant attestant que « les exigences visées à l’art. 3 let. a et b du concordat sur l’entraide judiciaire sont satisfaites », que le premier juge a considéré, en substance, que les décisions produites valaient titres de mainlevée définitive et que le poursuivi n’avait pas établi avoir payé les montants qui lui sont réclamés en poursuite ; considérant qu’aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que sont assimilées à des jugements notamment les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP), que la mainlevée définitive peut également être prononcée sur la base d'une décision administrative émanant d'un autre canton que celui où s'exerce la poursuite, pour autant que les conditions du Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public (C-EJP, RSV 280.91) soient remplies (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 136),

  • 4 - qu’aux termes de ce concordat, sont exécutoires les jugements ou les décisions passées en force qui émanent d'une autorité administrative ou judiciaire et que la législation du canton où ils ont été rendus assimile à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP (art. 2 C-EJP), que le caractère exécutoire du jugement ou de la décision suppose que la procédure suivie pour déterminer les prétentions de droit public ait satisfait à certaines exigences minimales de procédure (art. 3 C- EJP), que le poursuivi doit avoir eu la possibilité de s'exprimer sur le fond ou de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué (art. 3 let. a) et il doit avoir été rendu attentif à la voie de recours ordinaire ouverte contre le jugement ou la décision, cet avis devant également indiquer l'autorité de recours et le délai pour recourir (art. 3 Iet. b), que l’art. 4 du Concordat précise que le caractère exécutoire doit être prouvé par la production au juge de la mainlevée d'une expédition complète de la décision, respectivement d’un extrait du registre des impôts (let. a), d’une déclaration de l'autorité fiscale certifiant que la taxation est passée en force (let. b), d’une déclaration de l'autorité qui a prononcé la décision, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées par l'article 3, sont remplies (let. c) et la production des dispositions légales dont il résulte que la décision est assimilée à un jugement exécutoire conformément à l'art. 80 al. 2 LP (let. d) ; considérant qu’en l’espèce, les décisions des 31 décembre 2007 et 27 mai 2008, attestées exécutoires et répondant aux exigences des dispositions précitées, constituent bien des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas,

  • 5 - qu’à l’appui de son recours, il invoque qu’« ayant la preuve de mon paiement je ne suis pas d’accord de payer plusieurs fois les mêmes choses », qu’il ne produit toutefois aucune pièce attestant qu’il se serait effectivement acquitté des montants en poursuite, que dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ; considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs).

  • 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 juillet 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Z.________, -Canton de Berne, Intendance des impôts du Canton de Berne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 212 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementdefinitive release of oppositionadministrative decisionenforceable titlepayment proofintercantonal concordatcourt costs

Yes. The 31 December 2007 and 27 May 2008 decisions, certified enforceable and meeting the Concordat requirements, qualified as titles under Art. 80 LP.

Administrative decisions from another canton can support definitive release if the concordat conditions are met; the debtor had the opportunity to be heard or object and was informed of the ordinary appeal route.

No. The debtor produced no document proving payment.

Bare assertions of payment are insufficient without supporting evidence.

No. Since the enforcement titles were valid and payment was unproven, the appeal had to be rejected.

The first judge correctly granted definitive release; there was no basis to maintain the opposition.

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