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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 mai 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu la décision rendue le 3 décembre 2009, à la suite de
l’audience du 25 novembre 2009, par le Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d’Enhaut, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence
de 30'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2008, de l’opposition
formée par Z., à Montreux, à la poursuite n° 5’178'277 de l’Office
des poursuites de Montreux exercée contre lui à l’instance de N.,
à Amsterdam (Pays-Bas), et arrêtant à 360 fr. les frais de justice de la
poursuivante, à qui le poursuivi devait verser la somme de 760 fr. à titre
de dépens de première instance,
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vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux
parties le 3 mars 2010,
vu la lettre adressée au juge de paix le 9 mars 2010, dans
laquelle Z.________ a déclaré faire recours contre ce prononcé;
attendu que le recours, déposé dans les dix jours suivant la
notification de la décision attaquée, a été formé en temps utile (art. 57 al.
1 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu’en revanche, il ne comporte aucune conclusion au sens de
l’art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicable par le
renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP, c’est-à-dire l’énoncé exact des réclamations
du recourant, en réforme ou en nullité,
qu’en application de l’art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à Z.________, par courrier recommandé du 25
mars 2010, et lui a imparti un délai au 16 avril 2010 pour le refaire en
précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu’il
contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être
déclaré irrecevable,
que, selon les informations d’acheminement postal figurant au
dossier, le recourant a reçu cet avis le 29 mars 2010,
qu’il n’y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux
exigences des règles légales de procédure, son recours est irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 mai 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.,
-Me Pascal Rytz, avocat (pour N.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à
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moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :