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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence deM. M U L L E R, président
Juges: MM. Bosshard et Denys
Greffier : MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 21 décembre 2009 par H.________ Sàrl,
à Crissier, contre le prononcé rendu le 18 décembre 2009 par le Juge de
paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 17 novembre
2009, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par
W.________, à Lausanne, au commandement de payer notifié le 11 août
2009, à la réquisition de la recourante, dans la poursuite n° 5'105’183 de
l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Ouest, portant sur
la somme de 3’507 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 juin 2009,
indiquant comme cause de l’obligation : « Facture réparations scooter AW
400 VD [...] suite cas assurance refusé.»,
-
2 -
vu les pièces du dossier ;
attendu que le dispositif et les motifs du prononcé entrepris
ont été envoyés pour notification aux parties respectivement les 18
décembre 2009 et
16 février 2010,
que la poursuivante a recouru par acte déposé le 21 décembre
2009, soit en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1 LVLP),
que la recourante conclut implicitement à la réforme du
prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l’opposition est
accordée à hauteur du montant et de l’intérêt en poursuite,
que son recours est ainsi recevable formellement (art. 461 ss
CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP) ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit les pièces suivantes :
-
une facture du 15 mai 2009 adressée à [...] Assurances, centre des
sinistres, relative à des réparations effectuées sur le motocycle
Suzuki AN400 appartenant au poursuivi, d’un montant de 3'507 fr.
65, payable à 10 jours,
-
un e-mail que la poursuivante a adressé au poursuivi le 22 juin 2009
l’infor-mant que [...] refusait de prendre en charge la facture du 15
mai 2009 qui lui serait dès lors adressée par courrier pour paiement,
-
un e-mail que le poursuivi a adressé à la poursuivante le 31 juillet
2009 relatif à la facture du 15 mai 2009 et qui comporte le passage
suivant : « Par préférence pour les arrangements, je pourrais être
d’accord de chercher et trouver rapidement des solutions pour que
75 % du montant que tu me réclames te soit versé, pour solde de
tout compte. »,
-
3 -
que le premier juge a rejeté la requête, considérant que la
poursuivante ne disposait pas de reconnaissance de dette au sens de l’art.
82 LP ;
considérant que celui dont la poursuite est frappée
d'opposition dispose de deux moyens distincts : la procédure ordinaire en
reconnaissance de dette (art. 79 LP) et la procédure sommaire de
mainlevée (art. 80 et 82 LP),
que cette dernière est une procédure simplifiée et rapide
réservée à celui qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette
(art. 82 LP) ou d'un jugement exécutoire (art. 80 LP),
que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige,
mais seulement sur la continuation de la poursuite,
que la mainlevée provisoire peut être prononcée si le
poursuivant remet au juge une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte l'engagement du poursuivi de
payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6),
que seuls sont propres à l'octroi de la mainlevée, s'agissant de
docu-ments privés, ceux signés du poursuivi ou de son représentant
(Panchaud/ Caprez, op. cit., § 3),
qu'en l’espèce, ni la facture ni les e-mails produits ne
comportent de signature, en particulier pas celle du poursuivi,
que ces documents ne sauraient dès lors valoir
reconnaissances de dette,
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4 -
que c'est donc à juste titre que le premier juge, en application
des principes qui précèdent, a refusé de prononcer la mainlevée,
que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que le refus de la mainlevée ne prive pas la partie
d'invoquer ses moyens par la voie de l'action en reconnaissance de dette
(art. 79 LP),
que la recourante peut donc, si elle s'y estime fondée, ouvrir
contre le poursuivi une action ordinaire, dans le cadre de laquelle elle
pourra faire valoir d'autres modes de preuves, notamment l'audition de
témoins, pour établir le bien-fondé de sa prétention ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 francs (trois cent quinze francs).
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5 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 juin 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-H.________ Sàrl,
-M. W.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'507 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
6 -
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :