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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeNüssli
Art. 17, 461 et 464 CPC
Vu le prononcé rendu le 20 novembre 2009 par le Juge de paix
du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 10 novembre 2009,
dans la cause opposant T., à Lausanne, à K. SA, à
Lausanne (poursuite n° 5'122'443 de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Est),
vu la demande de motivation déposée le 30 novembre 2009
par T.________, qui déclare d'ores et déjà s'opposer à la décision,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
1er février 2010,
vu le pli contenant ce prononcé adressé à T., [...], à
Lausanne, et retourné par La Poste avec la mention "A déménagé. Délai
de réexpédition expiré",
attendu que le recours, déposé dans le délai de motivation
(art. 54 al. 1 et 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), a été
exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme
ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision
au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du
14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP,
que par courrier recommandé du 1
er
mars 2010, le président
de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à
T. à l'adresse [...], à Lausanne, et lui a imparti un délai de cinq
jours dès réception pour le refaire en précisant ses conclusions et
notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, contestait
ou reconnaissait devoir,
que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était
pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que le pli recommandé contenant l'avis précité a été retourné
par La Poste au greffe de la cour de céans avec la mention "A déménagé.
Délai de réexpédition expiré";
que, lorsqu'un procès est ouvert, il incombe à la partie de
communiquer au greffe ses changements d'adresse, la communication à
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la dernière adresse indiquée étant valable (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 22 CPC),
qu'il appartenait donc à la recourante, qui avait reçu le
dispositif de la décision attaquée à son ancienne adresse et avait indiqué
celle-ci sur son acte de recours, de communiquer sa nouvelle adresse,
qu'en l'absence d'une telle indication, le courrier du 1
er
mars
2010 est censé lui avoir été valablement communiqué le lendemain,
que la recourante n'y a donné aucune suite dans le délai
imparti,
que faute de comporter des conclusions conformes aux
exigences de la procédure, le recours du 30 novembre 2009 est
irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu (art.
464 CPC),
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 avril 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme T.,
-M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour K. SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :