Il fallimento rende privo d’oggetto un ricorso pendente in materia di esecuzione

CPF kc09-033046-270/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti21 giu 2010Esecuzione e fallimentoNon esaminato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ SA ha impugnato il rifiuto del giudice di pace di pronunciare il rigetto dell’opposizione nell’esecuzione n. 5'031'699. Mentre il ricorso era pendente, il Presidente del Tribunale distrettuale di Losanna ha dichiarato il fallimento di D.________. Il tribunale cantonale ha ritenuto che, in virtù dell’Art. 206(1) SchKG, le procedure esecutive contro il debitore fallito si estinguono con la dichiarazione di fallimento e che la procedura di rigetto dell’opposizione era divenuta priva d’oggetto. Il ricorso era pertanto privo d’oggetto e il tribunale non ha posto a carico delle parti spese né riconosciuto ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 206 al. 1 LP; la dichiarazione di fallimento estingue le procedure esecutive pendenti contro il debitore e rende prive d’oggetto le correlate procedure di rigetto dell’opposizione. Tra la dichiarazione di fallimento e un’eventuale sospensione per mancanza di attivo ai sensi dell’Art. 230 al. 4 LP, le procedure pendenti non sono semplicemente sospese, ma perdono interamente i loro effetti. Un ricorso diretto contro una decisione che rifiuta il rigetto dell’opposizione diventa privo d’oggetto non appena è dichiarato il fallimento del debitore (consid. 2-3).

Testo completo

107 TRIBUNAL CANTONAL

270 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 juin 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Denys et Hack Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 206 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 20 novembre 2009, à la suite de l'audience du 10 novembre 2009, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée déposée par Z.SA, à Cheseaux-sur-Lausanne, dans la poursuite n° 5'031'699 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée à son instance contre D., à Crissier, vu la demande de motivation et déclaration de recours déposée par la poursuivante le 24 novembre 2009,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 16 février 2010, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 17 mars 2010, vu le jugement du 21 janvier 2010, définitif et exécutoire dès le 2 février 2010, rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de D.________, le même jour à 11 heures 15; attendu que les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent à l'ouverture de la faillite (art. 206 al. 1 LP), qu'elles cessent alors définitivement de sortir leurs effets, sous réserve de l'exception prévue à l'art. 230 al. 4 LP (Romy, Commentaire romand, n. 6 ad art. 206 LP), que, par conséquent, les procès qui se rapportent à des poursuites éteintes, tels qu'une procédure de mainlevée dans laquelle le failli est défendeur, deviennent sans objet ou caducs (ibid., n. 8 ad art. 206 LP), que, dans l'éventualité d'une suspension de la faillite faute d'actif, les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci (art. 230 al. 4 LP), que, cependant, entre l'ouverture de la faillite et son éventuelle suspension faute d'actif, les poursuites contre le failli sont éteintes et non pas seulement suspendues, qu'en l'espèce, à l'ouverture de la faillite de l'intimée, la poursuite en cause s'est éteinte et la procédure de mainlevée est devenue caduque,

  • 3 - qu'il s'ensuit que le recours contre le rejet de la requête de mainlevée est sans objet, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Z.SA, -D.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'704 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementmainlevéebankruptcymootnessextinction of proceedingsappeal

No. Upon the opening of bankruptcy, the pending enforcement proceeding against the bankrupt debtor ceased to have effect, so the mainlevée proceedings became moot.

Under Art. 206(1) SchKG, proceedings against the bankrupt debtor are extinguished at the opening of bankruptcy. Until a possible suspension for lack of assets under Art. 230(4) SchKG, they are not merely stayed. Therefore the appeal had no object.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.