Confermata la reiezione definitiva dell’opposizione nonostante l’eccezione di compensazione

CPF kc09-032745-234/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti31 mag 2010Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ SA ha impugnato una decisione del giudice di pace del distretto di Losanna che concedeva a Y.________ SA il rigetto definitivo dell’opposizione per CHF 7,500 oltre interessi, sulla base di una condanna alle spese del Tribunale federale. La corte cantonale ha ritenuto che la sentenza del Tribunale federale costituisse un titolo esecutivo ai sensi dell’Art. 80 LP. Ha inoltre ritenuto che il debitore non avesse provato l’estinzione del debito: l’iscrizione nel registro degli oneri non dimostrava che il credito fosse stato soddisfatto, e l’argomento della compensazione non era suffragato, poiché gli avvisi di accredito prodotti non provavano né l’esistenza di un controcredito né quella di un titolo sufficiente ai sensi dell’Art. 81 LP. L’impugnazione è stata respinta, la decisione di primo grado confermata e alla ricorrente sono state addossate spese giudiziarie di CHF 405.

Massima Omnilex

Art. 80 LP, 81 LP; rigetto definitivo dell’opposizione fondato su una sentenza passata in giudicato e sulla prova dell’estinzione del debito da parte del debitore. Una sentenza passata in giudicato ed esecutiva costituisce un titolo per il rigetto definitivo dell’opposizione; anche le condanne giudiziarie al pagamento di spese e ripetibili soddisfano tale requisito. Nella procedura di rigetto dell’opposizione, spetta al debitore provare mediante documenti l’estinzione, la sospensione o la prescrizione del debito. Se viene invocata la compensazione, il debitore deve produrre documenti che giustificherebbero di per sé il rigetto definitivo o, quantomeno, quello provvisorio; semplici indizi o avvisi di accredito non sono sufficienti. L’iscrizione di un credito nel registro degli oneri non prova di per sé l’estinzione del debito (consid. 3-4).

Testo completo

106 TRIBUNAL CANTONAL 234 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 mai 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Denys Greffier :MmeJoye


Art. 80 LP ; 465 CPC Vu le recours formé le 12 février 2009 par M.________ SA, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 4 décembre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 10 novembre 2009, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 7’500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 juin 2009, de l’opposition formée par la recourante au commandement de payer notifié le 4 juin 2009, à la réquisition d’Y.________ SA, à Zurich, dans la poursuite n° 5'060’568 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est, portant sur la somme de 7’500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 février 2008, indiquant comme cause de l’obligation : « Dépens judiciaires selon jugement du Tribunal Fédéral du 08.01.2008.»,

  • 2 - vu les pièces du dossier ; attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 1 er février 2010, que M.________ SA, qui les a reçus le lendemain, a recouru par acte déposé le 12 février 2010, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), que dans cette écriture, la recourante a conclu principalement à la réforme du prononcé et, subsidiairement, à sa nullité, qu’ayant renoncé, dans son mémoire, à faire valoir des moyens de nullité au sens de l’art. 38 al. 1 LVLP, ses conclusions en nullité doivent être d'emblée écartées (art. 465 al. 3 CPC applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 2 ad art. 465 CPC) que ses autres conclusions sont valablement formulées, de sorte que le recours est formellement recevable en tant que recours en réforme (art. 461 ss CPC), qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit un arrêt rendu le 8 janvier 2008 par le Tribunal fédéral condamnant M.________ SA notamment à verser à Y.________ SA une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens, que le premier juge a considéré, en substance, que ce jugement valait titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP pour le

  • 3 - montant réclamé en poursuite et que la poursuivie n’avait pas rendu vraisemblable sa libération ; considérant que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP), qu’est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87), que le poursuivant doit produire avec sa requête de mainlevée définitive de l’opposition les pièces utiles permettant au juge d’examiner l’existence légale d’une décision portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le contenu et le caractère exécutoire de la décision (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 46 ad art. 80 LP et nn. 10-12 ad art. 81 LP), que les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens, issues d’une procédure judiciaire, constituent des titres propres à la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 102), que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge prononce la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, ou qu’il a obtenu un sursis, postérieure-ment au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),

  • 4 - que selon la jurisprudence, le poursuivi qui, pour établir l'extinction d'une créance constatée dans un titre de mainlevée définitive, invoque la compensation (art. 120 ss CO) doit le faire en produisant des titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002 ; ATF 115 III 97 c. 4 ; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 4 ad art. 81 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 144 n. 3) ; considérant qu’en l’espèce, l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier 2008 produit par la poursuivante constitue indiscutablement un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas, que celle-ci soutient que la créance réclamée dans le cadre de la présente procédure a été portée à l’état des charges relatif à un immeuble sis à Savièse appartenant à [...] en qualité de tiers propriétaire et de M.________ SA en qualité de débitrice, qu’il ressort de la communication de l’état des charges établi par l’Office des poursuites de Sion le 20 août 2008 que la vente aux enchères dudit immeuble a été fixé au 18 septembre 2008 ensuite d’une poursuite d’Y.________ SA, créancière gagiste, qu’il apparaît dans l’état des charges que celle-ci a produit notamment une créance de 8'600 fr. à titre de « solde dû à titre de dépens », que la recourante ne démontre toutefois pas à quoi a abouti ladite vente ni si elle a permis de couvrir la créance de dépens,

  • 5 - que le grief tiré de la production de la créance à l’état des charges est donc infondé, que la recourante se prévaut également de la compensation qu’elle invoque à concurrence de 782 fr. 20, valeur au 17 avril 2009, et de 72 fr., valeur au 5 octobre 2009, qu’elle a produit en première instance deux avis de crédit d’où il ressort que ces deux montants ont été versés, aux dates susmentionnées, sur un compte courant ouvert à son nom auprès d’Y.________ SA, qu’on ignore si le compte concerné est créditeur et si la recourante dispose sur sa base d’une quelconque créance contre l’intimée, que, tout du moins, par les deux avis de crédit produits, la recourante n’apporte pas la preuve d’une extinction par compensation qui, en matière de mainlevée définitive, doit être rapportée par des titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou au moins la mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002 précité c. 2.2.1 ; ATF 115 III 97 c. 4 précité), que dans ces conditions, le recours doit être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ; considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante.

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 mai 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Aba Neeman, avocat (pour M.________ SA), -Me Hildebrand de Riedmatten, avocat (pour Y.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 7 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementdefinitive reliefenforceable judgmentset-offcharges registerevidentiary burdencourt costs

Yes. The Federal Tribunal judgment was an enforceable and final title within the meaning of Art. 80 LP.

A judgment is enforceable only if it is both enforceable and final; court costs and costs awards issued in judicial proceedings qualify as titles for definitive relief.

No. The debtor did not prove extinction by title, and the set-off defense was unsupported by documents that themselves would justify definitive or at least provisional relief.

The record of charges did not show that the sale covered the claim, and the credit advices did not establish a counterclaim against the creditor or a title sufficient to prove set-off under the strict evidentiary standard of Art. 81 LP.

No. The appeal was rejected and the first-instance order was confirmed.

Since the enforcement title was valid and no extinction, stay, or limitation was proven by title, the first-instance ruling stood.

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