7 -
sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette (TF
5P.471/2001 du 5 mars 2002 ; Schmidt, op. cit., n. 33 ad art. 82 LP).
Selon les art. 120 ss CO, la compensation a lieu
unilatéralement pour autant que - certaines conditions légales étant par
ailleurs réalisées - l'une des parties déclare l'exercer (Jeandin,
Commentaire romand, n. 1 ad art. 120 CO). Cette déclaration est une
manifestation de volonté unilatérale (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 124 CO),
soit un fait qui, en procédure vaudoise, doit être invoqué devant le
premier juge (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 452 CPC ; CPF, 9
juillet 2009/217).
Le moyen tiré de la compensation justifie la libération du
poursuivi lorsque celui-ci rend vraisemblable son droit à compenser, ainsi
que l'existence et la quotité de la créance opposée en compensation
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 36, n. 2 ; Krauskopf, La
mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23,
- 45).
- La recourante a invoqué la compensation par courrier du 8
septembre 2009. Elle relève que, contrairement à ce qu’a retenu le
premier juge, c’est postérieurement à la signature de la convention du 2
mars 2009 que le bureau [...] SA a procédé à un constat d’instabilité et
rendu son rapport le 20 août 2009. La recourante invoque en particulier un
passage de ce rapport en page 3 in fine : « En conclusions, il semble
étonnant qu’un enrochement de cette ampleur ait été exécuté dans un
versant [...] sans que des mesures particulières pour en assurer la stabilité
n’aient été prises [...]. De plus, il semblerait qu’il n’y ait ni drainage ni
fondations à proprement dit ».
La convention du 2 mars 2009 ne fournit que peu de détails
sur la relation contractuelle des parties et constitue une reconnaissance
de dette avec un échéancier. Cette convention précise qu’elle vaut solde
de tout compte pour les travaux effectués par l’intimée sur le chantier [...]
à la Tour-de-Peilz. On peut donc en déduire que les parties ont été unies
8 -
par un contrat d’entreprise, sans que l’on en sache toutefois plus sur le
contenu et l’étendue de ce contrat. Le constat d’instabilité du bureau [...]
SA du 20 août 2009 ne permet pas d’imputer, même sous l’angle de la
vraisemblance, une responsabilité à l’intimée. On ne saurait en particulier
en retenir que les problèmes d’instabilité sont directement liés à une
violation par l’intimée de ses obligations contractuelles. L’échange de
courriers entre les parties, où l’intimée conteste toute responsabilité, ne
permet pas non plus de tenir pour vraisemblable une exécution non
conforme du contrat par celle-ci. Cela suffit pour rejeter le recours.
En outre, on ignore quel droit formateur au sens de l’art. 368
CO la recourante a exercé, voire si elle en a exercé un. Or, le droit du
maître de demander des dommages-intérêts doit toujours être exercé
cumulativement avec l'un des droits à la garantie (ATF 122 III 420 c. 2c ;
Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, n. 1850, p. 513 ; Chaix,
Commentaire romand, n. 4 et 56 ad art. 368 CO). Toutefois, dans la
situation où le maître se borne à requérir des dommages-intérêts sans
exercer l'un des droits formateurs prévus par la loi, il sera uniquement
habilité à réclamer la réparation du dommage consécutif au défaut, mais il
ne pourra pas obtenir par le biais de l'action en dommages-intérêts
l'équivalent d'une diminution du prix de l'ouvrage ou le remboursement de
frais de réfection qu'il aurait pu réclamer en application de l'art. 368 al. 2,
1
ère
ou 2
ème
hypothèse CO (Gauch/Carron, op. cit., n. 1851 s.). En l’espèce,
dans son courrier du 8 septembre 2009, la recourante invoque comme
créance différents frais facturés par des entreprises tierces. On comprend
ainsi qu’elle invoque des frais de réparation. Faute pour la recourante
d’avoir établi le droit formateur exercé selon l’art. 368 CO, elle ne rend
pas vraisemblable dans quelle mesure elle est habilitée à obtenir le
remboursement de frais de réfection. Pour ce motif également, l’existence
de la créance opposée en compensation n’est pas rendue vraisemblable.
Enfin, la quotité même de la créance invoquée en
compensation n’est pas non plus rendue vraisemblable. La recourante se
borne à produire les factures des entreprises tierces qui sont intervenues.
On ne peut cependant pas déduire des factures en question qu’elles sont